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T. com. 4502, 27 août 2025, n° 2025000407


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Date
27/08/2025
Numéro
2025000407
Lieu / cour
4502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - F4
Id
69c72b18cdc6046d473cddf8

Texte de la décision

10,619 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION

JUGEMENT DU 27 août 2025

N°1148

Rôle n°2025-407

DEBITEUR

LPC45 SARL

Dont le siège est au [Adresse 1]

Immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°800 695 017

Dont l'activité est plomberie chauffage en sous-traitance, la maçonnerie et le carrelage.

Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [G] [N]

Comparante

EN PRESENCE DE

SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [D] [B], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Bertrand ROUSSEAU Madame Christiane CHEVALIER

En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Emmanuelle BOCHENEK-PUREN

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 27 août 2025

PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement

I- PROCEDURE

Par jugement en date du 18 septembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société LPC45 SARL, a désigné :

Monsieur Olivier HEMOND, en qualité de Juge-Commissaire,

Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,

SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [D] [B], Mandataire Judiciaire,

Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2024,

Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 25 août 2025.

II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Pendant la période d'observation qui s'est déroulée du 18 septembre 2024 au 27 août 2025, les actions suivantes ont été menées :
* Le dirigeant a quitté son emploi salarié pour se consacrer pleinement à l'activité de la société LPC 45 SARL,
* Consignation des acomptes clients sur compte distinct du compte d'exploitation,

La période d'observation a conduit à la situation suivante :
* C.A. HT : 69 987 € (du 01 octobre 2024 au 31 juillet 2025)
* EBE négatif de 7 467 €
* Résultat hors amortissement négatif de 11 467 €
* Trésorerie disponible au 30 juin 2025 : 5 411 €
* Capitaux propres de -150 025 € au 31 décembre 2024
* Nombre de salariés : Néant

Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 6 698,09 €.

III- SITUATION DU PASSIF

Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l'adoption du plan : 1 322,95 €
* Passif privilégié : 9 421,28 €
* Passif chirographaire : 173 570,81 €
Dont créances inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 1 649,99 €

Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 317,88 € à parfaire

Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :

Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 13 337,58 €

Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.

IV- COMPTES PREVISIONNELS

Les prévisions d'exploitation prévues pour la période du 01 août 2025 au 31 décembre 2025 sont les suivantes :
* C.A. : 54 314 €
* Résultat hors amortissement : 860 €
* Trésorerie : 12 698 € au 31 décembre 2025

V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS

Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :

Règlement des créances échues à hauteur de 181 342,10 € sur 10 ans,

Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :

Sur 24 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :

[…]

Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 2 972,94 €

[…]

*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif.

VI- MOTIFS DU JUGEMENT

Le Mandataire Judiciaire a émis un avis réservé au plan proposé mais ne s'y est pas opposé,

Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,

Le Ministère Public est favorable au plan proposé,

En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,

En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu l'avis de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la Société LPC45 SARL, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°800 695 017, selon l'échéancier défini cidessus,

Dit que les frais de Greffe d'un montant de 317,88 € devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,

Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancées par l'Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA et estimées à 1 322,95 € par versement direct à l'AGS-CGEA, (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l'AGS-CGEA),

Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 1 649,99 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,

Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 27 août 2025, la première annuité intervenant le 27 août 2026, et la dernière le 27 août 2035,

[…]

Dit que le débiteur s'acquittera de son passif le 5 de chaque mois, d'après l'échéancier suivant :

Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),

Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,

Rappelle que le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,

Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende,

Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan,

Désigne la SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [D] [B], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, avec la mission prévue à l'Article L 626-25 du Code de Commerce,

Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,

Maintient Monsieur Olivier HEMOND, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,

Maintient la SELARL VILLA [B] en la personne de Maître [D] [B], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances,

Dit que la Société LPC45 SARL représentée par Monsieur [G] [N], est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,

Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce liées à l'activité de l'entreprise LPC45 SARL pendant toute la durée du plan de redressement,

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,

Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,

Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce,

Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,

Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la Société LPC45 SARL,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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