T. com. 4502, 11 sept. 2025, n° 2025001427
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°61
Rôle n° 2025001427
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assistée de Madame Sylvie VATINEL, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SA ELECTRICITE DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 081 317
Représentée par :
SCP THEMES
Avocats au Barreau de Lille
DEFENDEUR(S)
SASU LE PALACE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 910 856 632
Représentée par :
SELARL MALLET GIRY ROUICHI
Avocats au Barreau d'Orléans
Assignation du 17 janvier 2025 pour l'audience du 20 mars 2025 Affaire plaidée le 28 août 2025 Mise à disposition au Greffe au 11 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A: SCP THEMES SELARL MALLET GIRY ROUICHI
Vu l'assignation délivrée à la requête de la SA ELECTRICITE DE France demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Société LE PALACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la Société LE PALACE ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 27.256,45 euros
Constater que la Société LE PALACE n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société LE PALACE à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 27.256,45 euros, à titre provisionnel.
Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de délais de paiement de la somme de 27.256,45 euros sur 24 mois présentée par la SAS LE PALACE, Dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible pour le tout.
Condamner également la Société LE PALACE à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société LE PALACE aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur la SAS LE PALACE demande de :
Vu les contestations sérieuses,
Limiter la provision sollicitée par la société EDF à la somme de 13 123,38 € TTC,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Ordonner l'échelonnement de la dette sur une période de 24 mois, laquelle sera payable par 23 mensualités de 546 euros et la dernière d'un montant de 565,38 euros, les paiements s'imputant en priorité sur le capital,
Débouter la SAELECTRICITE DE France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
La société ELECTRICITE DE FRANCE, est une entreprise spécialisée dans la production et la vente de gaz et d'électricité et la société LE PALACE a pour activité, la gestion d'un hôtel, et dans le cadre de leurs relations contractuelles suite à un contrat signé le 09 mars 2022 portant sur la fourniture de gaz, des factures n'ont pas été payées par la société LE PALACE.
La société ELECTRICITE DE FRANCE a mis en demeure de régler plusieurs factures la société LE PALACE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, réceptionnée et acceptée le 21 octobre 2023.
Le contrat précité fait référence à l'application de conditions générales de vente et à des conditions particulières de vente non explicitées dans le contrat fourni par le demandeur.
Toutefois, les factures rappellent qu'un intérêt de retard au taux de 10 % annuel est automatiquement appliqué sur les factures non payées et que ces dernières supportent également une indemnité légale pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
Ces dispositions n'expriment que l'application des textes en pareille matière.
Ainsi, le montant dû par la société LE PALACE à la société ELECTRICITE DE FRANCE s'élève à la somme principale de 27 256,45 € TTC selon la dernière facture récapitulative émise le 15 août 2023.
La créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, la société LE PALACE sera condamnée à payer à titre de provision à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 27 256,45 € TTC.
Les parties à l'instance demandent chacune que soit accordé un délai de paiement de ladite somme sur vingt-quatre mois.
La société LE PALACE sera condamnée à payer la somme de 24 256,45 € TTC au moyen de 23 mensualités de 500 € chacune et le solde à la vingt-quatrième mensualité à compter de la signification de la présente décision.
Que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme de cet étalement et le solde deviendra immédiatement exigible.
La société LE PALACE sera condamnée à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS LE PALACE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 24.256,45 € TTC
Disons que la SAS LE PALACE devra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 échéances de 500 euros, la dernière mensualité représentant le solde restant dû et les intérêts,
Disons que le premier versement devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d'une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
Condamnons LE PALACE à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier S. VATINEL
Le Président.
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