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T. com. 4502, 25 sept. 2025, n° 2025002866


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Date
25/09/2025
Numéro
2025002866
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
Id
69c7394bcdc6046d473dd0d0

Texte de la décision

3,423 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N°: 62

N° de rôle 2025002866

Nous, Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d'Orléans assisté de Madame Sylvie VATINEL, Greffier avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SA, [K], [E]

Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°552 062 663

Représentée par l'Avocat plaidant :

SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS Avocats au Barreau de Paris

Représentée par l'Avocat postulant :

CABINET WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SA WHEEL EUROPE

Dont le siège social est, [Adresse 2] Belgique Immetriculée sous le n° PE0670 810 626

Immatriculée sous le n° BE0670 810 626

Représentée par :

Maître, [W], [B]

Avocat au Barreau d'Orléans
,
[Localité 2], personne morale de droit public Dont le siège social est, [Adresse 3]

Non comparante

Copie exécutoire délivrée

A : CABINET WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Maître, [W], [B]
,
[Localité 2]

Assignation du 31 mars 2025 pour l'audience du 11 septembre 2025 Affaire plaidée le 11 septembre 2025 Affaire prise en délibéré jusqu'à ce jour,

Dans son assignation du 31 mars 2025, la société, [K], [E] demande au Tribunal de :

Vu l'article 145 du CPC,

Déclarer commune l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d'Orléans (n° de rôle 202300624) ayant désigné Monsieur, [G], [J] comme expert judiciaire, à la SA AIRWHEEL EUROPE ainsi qu'à la METROPOLE d'ORLEANS, propriétaire des lieux directement concerné par le chiffrage des dommages,

Ordonner à la SA AIRWHEEL EUROPE de communiquer son attestation d'assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Fixer la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert et la mettre à la charge de, [K], [E],

Dans ses conclusions, la société AIRWHEEL EUROPE demande au Tribunal de :

Statuer ce que de droit sur la demande d'extension de l'expertise,

Dire n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Avons entendu le demandeur en ses dires et explications et constaté la défaillance du défendeur, la METROPOLE D,'[Localité 3]

Sur ce,

Attendu qu'il y a lieu de constater que les opérations d'expertises ordonnées par la société, [K], [E] par l'ordonnance de référé n°2023006245 en date du 21 mars 2024 dans l'affaire opposant, [K], [E] à, [V], [D] seront communes et opposables à la SA AIRWHEEL EUROPE et, [Localité 2]

Attendu qu'il convient de ne pas faire droit à la demande d'astreinte pour la communication de l'attestation d'assurance,

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence tous droits des parties étant réservés,

Disons les opérations d'expertises ordonnées par la société, [K], [E] par l'ordonnance de référé n°2023006245 en date du 21 mars 2024 dans l'affaire opposant, [K], [E] à, [V], [D] seront communes et opposables à la SA AIRWHEEL EUROPE et, [Localité 2]

Rejetons la demande d'astreinte,

Disons que la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert sera à la charge de, [K], [E],

Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,46 euros à la charge de, [K], [E],

Le Greffier, S. VATINEL

Le Président.

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