T. com. 4901, 17 oct. 2025, n° 2025008884
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/2025
Fin de poursuite d'activité en liquidation judiciaire.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008884
DEMANDEUR(S): SELARL AJ UP prise en la personne de Maître, [B], [O]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): ULYSSE HERVE (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M., [D], [U], comparant,
En présence de M., [L], [J], représentant des salariés
ORGANES DE LA PROCEDURE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me, [B] SURACE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme, [Q]
Vu les articles L.641-10 du Code de Commerce,
Par jugement en date du 10/09/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société ULYSSE HERVE SAS, prise en la personne de sa représentante légale, a autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 30/10/2025 et à fixé la date limite du dépôt des offres de reprise au 06/12/2025.
Dans le cadre de cette recherche, l'administrateur judiciaire n'a réceptionné aucune offre dans le délai imparti. Une offre a été déposée hors délai par deux personnes physiques avec une prise de possession au 15 novembre 2025 et des conditions suspensives à lever.
Après avoir entendu en Chambre du conseil à l'audience 08/10/2025 : -La SAS ULYSSE HERVE, en la personne de M., [U], -M., [J] Représentant des salariés, -Maître, [O] Administrateur judiciaire, -Maître, [V] Mandataire judiciaire, -M., [C] Juge commissaire, En présence du procureur de la République.
L'affaire a été mise en délibéré au 17/10/2025.
SUR CE,
Attendu que conformément à l'article L. 641-10 dernier alinéa, le Tribunal peut décider de mettre fin à tout moment au maintien de l'activité si celle-ci n'est plus justifiée ;
Attendu qu'en l'espèce, le maintien d'activité avait été autorisé jusqu'au 30/10/2025 afin de rechercher une solution de cession ; qu'aucune offre n'a été déposée dans les délais et celle déposée hors délai s'avère insatisfaisante avec un nombre élevé de risques ;
Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable à l'arrêt du maintien de l'activité ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de mettre fin au maintien de l'activité à compter du 17/10/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-10 du Code de Commerce,
MET FIN au maintien de l'activité de la société ULYSSE HERVE à compter du 17/10/2025,
MAINTIENT le mandataire judiciaire et le juge commissaire en fonction,
MET FIN à la mission de la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître, [B], [O] en qualité d'administrateur judiciaire,
ORDONNE les communications et formalités prévues par la Loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE VENDREDI 17/10/2025 ; Et signé par :
Le Greffier,
Le Président.
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