T. com. 4901, 26 nov. 2025, n° 2025009827
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Texte de la décision
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/11/2025 Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 009827
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): A3PM (SARL), [Adresse 1], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : M., [D], [F], comparant,
En présence de Mme, [L], [B], [A] et de M., [U], [V], salarié,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Maître, [F], [M]
* Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [G], [T]
* Juge commissaire : M. Michel GUIGNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Eric GON
JET
JUGES : М. Vincent BELLIARD
: М. Sylvain LECENNE
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme MARTIN : Entendue
Vu l'article L 631-15 du Code de commerce.
Vu le jugement du 01/10/2025 rendu par le Tribunal de Commerce d'Angers ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A3PM SARL, prise en la personne de ses représentants légaux, exerçant une activité de Holding à Les Ponts-de-Cé (49130), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2025, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 26/11/2025.
A l'audience en Chambre du conseil du 26/11/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, ont été entendus :
* La SARL A3PM, en la personne de M., [F], [D],
* Mme, [L], [B], [A] et M., [U], [V], salarié,
* Maître, [F], [M], Administrateur judiciaire,
* Maître, [G], [T], Mandataire judiciaire,
En présence de Madame la procureure de la République.
M. Michel GUIGNARD, juge commissaire, a transmis son rapport écrit en vue de l'audience.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que Maître, [M] indique que le plan de redressement de la société A3PM est étroitement lié à la capacité de ses filiales et notamment à celle de la société, [K], [P] à faire face au financement de son activité courante, au désintéressement de son propre passif dans le cadre d'un plan de redressement et enfin à générer des remontées de dividendes suffisantes pour apurer le passif de la société A3PM ; que le Tribunal de céans ayant prononcé ce jour, la poursuite de la période d'observation de la société, [K], [P], il est demandé au Tribunal d'autoriser la société A3PM à poursuivre son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire, le juge commissaire dans son rapport écrit, et Madame la procureure de la République émettent un avis favorable ;
Que par conséquent, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société A3PM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de la société A3PM SARL,
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du 18/03/2026 à 10:00,
DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et publicités,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 26/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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