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CA Toulouse, 27 mars 2026, RG 26/00266


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c76f71cdc6046d474270fc

Texte de la décision

3,475 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/268

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMIE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mars à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[L] [R]

né le 05 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA [Localité 2] le 25 Mars 2026 à 15h16

Vu l'appel formé le 26 mars 2026 à 11 h 47 par mail, par la PREFECTURE DE LA [Localité 2].

A l'audience publique du 27 mars 2026 à 10h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:

[L] [R]

Représenté par Me Stéphanie MOURA substituant Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2026 à 14h50 qui a joint les procédures et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [R];

Vu l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2] par courrier reçu au greffe de la cour le 26 mars 2026 à 11h47, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de l'intéressé pour les motifs suivants :

- la lettre d'observation figure bien au dossier et offrait à l'intéressé la possibilité de présenter l'ensemble des observations qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration.

Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 27 mars 2026;

Entendu les explications orales du conseil de M. [L] [R] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Après la remise en liberté de Monsieur [L] [R] le 25 mars 2026 à 14h50 par le premier juge, le préfet de la [Localité 2] a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le jour même à 15h35.

Dès lors, l'appel de la préfecture de la [Localité 2] tendant à voir infirmer la décision du premier juge et à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Corrèze à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026,

Constatons que l'appel est sans objet

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la [Localité 2], ainsi qu'au conseil de M. [L] [R] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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