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CA St Denis Reunion, 27 mars 2026, RG 25/00182


Vérifier : CA St Denis Reunion, 27 mars 2026, RG 25/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00182
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c76fa7cdc6046d47427c74

Texte de la décision

5,425 caractères

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 25/00182 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIU7

[M]

C/

[P] [X]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 MARS 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] en date du 30 JANVIER 2025 suivant déclaration d'appel en date du 13 FEVRIER 2025 rg n°: 24/03037

APPELANTE :

Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

CLOTURE LE : 16 septembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 Mars 2026.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par assignation suivant procès verbal de vaines recherches du 24 septembre 2024, Mme [M] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution aux fins de voir liquider l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par le conseil des prud'hommes suivant jugement du 26 mai 2023 ayant condamné celle-ci à lui remettre les documents de fin de contrat.

Par jugement par défaut du 30 janvier 2025, le juge a:

- Liquidé l'astreinte mise à la charge de Mme [T] par jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 26 mai 2023 à la seule somme de 150 € ;

- Condamné Mme [T] à payer à Mme [M] la seule somme de 150 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- Rejeté le surplus des demandes.

- Débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé d'office la disproportion de la somme de 23.950 euros sollicitée par Mme [M] en liquidation de l'astreinte alors qu'elle ne justifiait pas de démarches auprès de Mme [T] pour obtenir les documents, qu'elle avait attendu plus d'un an avant de solliciter la liquidation de l'astreinte et ne justifiait pas davantage d'une situation difficile en lien avec le défaut d'obtention de ces documents alors qu'elle n'avait travaillé qu'une douzaine d'heures par mois auprès de Mme [T] avant la rupture de son contrat.'»

Par déclaration du 13 février 2025 au greffe de la cour, Mme [M] a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner la liquidation totale de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis par jugement du 26 mai 2023';

- Liquidant l'astreinte, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 32.500 euros,au titre de l'astreinte courant du 08 juin 2023 au 25 mars 2025';

- Déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir';

- Fixer une nouvelle astreinte définitive au montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à communication des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail';

- Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Mme [T], à laquelle l'appel a été signifié le 2 avril 2025 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [M] du 25 mars 2025;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2025;

Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile;

Contrairement à ce qu'indiqué aux procès verbaux de vaines recherches de l'huissier chargé de la notification des assignations, jugement entrepris et appel, l'interrogation du moteur de recherches Google permet de présumer que l'intimée exerce son activité d'orthophoniste au centre ville de [Localité 4].

Il convient ainsi d'inviter l'appelante, sous peine de radiation, à saisir un huissier afin de faire procéder à de nouvelles significations et, à tout le moins celle du présent appel, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par avant dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Réserve les demandes et les dépens;

- Invite Mme [M] à faire procéder à une nouvelle signification de la déclaration d'appel dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, à peine de radiation de l'affaire du rôle;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel de St Denis du 16 juin 2026 9h.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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