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CA St Denis Reunion, 27 mars 2026, RG 24/01353


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Date
27/03/2026
Numéro
24/01353
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c76fb1cdc6046d47427e4c

Texte de la décision

7,057 caractères

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 24/01353 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF7A

[O]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 MARS 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] en date du 02 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 OCTOBRE 2024 rg n°: 23/02565

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/432 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 18 Novembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Mars 2026.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 Mars 2026.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE,

LA COUR

Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, M. [O] a contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis la saisie-attribution opérée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la réunion (CGSSR) le 7 juin 2023 entre les mains de la BRED du 12e arrondissement de PARIS, dénoncée le 13 juin suivant, pour la somme de 11.658,75 euros.

Par jugement du 2 mai 2024, le juge a:

-'Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- Dit que la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 7 juin 2023 entre les mains de la BRED Banque Populaire de [Localité 4] au préjudice de M. [O] produira tous ses effets,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toute autre demande,

- Condamné M. [O] au paiement des entiers dépens,

- Constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision

Par déclaration du 17 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [O] a formé appel de la décision.

Il sollicite de la cour de :

- Dire l'appel recevable et bien fondé,

A titre principal,

- Dire et juger que l'acte de dénonciation de la saisie n'a pas été valablement signifié à la bonne adresse du débiteur,

En conséquence,

- Annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution,

- Constater la caducité de la saisie-attribution,

- Infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure,

En conséquence,

- Annuler le procès-verbal de saisie-attribution

- Infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSS REUNION était expiré à la date de la saisie-attribution litigieuse nonobstant les deux causes de suspension du délai triennal invoqué par la défenderesse,

- Dire et juger que la créance mise en recouvrement n'est pas certaine dans son principe ni son quantum

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,

En tout état de cause,

- Condamner la CGSS REUNION aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour le conseil de l'appelant de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la CGSSR. Cette dernière est donc réputée solliciter confirmation du jugement par adoption des motifs du jugement.

Par message RPVA du 23 février 2026, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous 10 jours sur la recevabilité de l'appel au visa des articles R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique eu égard à la date de notification de la décision entreprise suivant accusé de réception signé par M. [O] le 10 mai 2024 et celle de l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle du 9 septembre 2024.

Par message du 27 février 2026, la CGSSR a indiqué s'en rapporter à justice.

Par message du même jour, M. [O] a fait savoir qu'il ne lui était pas possible de disposer d'un justificatif de date de réception effective de la notification mais que la date de première présentation était du 10 mai 2024, non pas la date de réception au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [O] du 26 décembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2025;

Vu l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution;

M. [O] a signé la notification du jugement entrepris le 10 mai 2024, faisant courir le délai de 15 jours pour former appel contre ce dernier.

M. [O] a introduit une demande d'aide juridictionnelle dans ledit délai, le 28 mai 2024.

Le bénéfice de cette aide lui a été accordée le 9 septembre 2024 par la désignation de Me [S] pour l'assister, décision faisant courir un nouveau délai de 15 jours pour former appel par application de l'article 43 du décret n°2020-1717 susvisé.

L'appel ayant été formé par M. [O] le 17 octobre 2024, hors le délai prescrit, il est irrecevable comme tardif.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [O], qui succombe, supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare l'appel de M. [O] irrecevable;

- Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles;

- Le condamne aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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