CA Rouen, 27 mars 2026, RG 25/03090
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Texte de la décision
N° RG 25/03090 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBMO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/762
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 08 Juillet 2025
APPELANTE :
CPAM [Localité 1] -[Localité 2]- [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2025, la CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN du 08 juillet 2025.
Par lettre enregistrée au greffe le 2 mars 2026, la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par conclusions du 2 mars 2026, le conseil de la [1] a accepté le désistement.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la CPAM [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] et le dessaisissement de la cour,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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