CA Paris, 27 mars 2026, RG 23/01863
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/00704
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(décédé)
INTIMEE
MDPH DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 2 février 2023 (RG 21/00704) dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
A l'audience du 9 février 2026 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée.
Par message RPVA, le 23 janvier 2026, l'avocate de l'appelant avait informé la cour du décès de son client sans apporter de preuve de ce décès.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01863 de son rôle.
DIT qu'elle pourra être réinscrite sur justificatif du décès de l'appelant après régularisation de la procédure par l'intervention volontaire ou forcée des ayants droit de M. [Y] [B].
La greffière, La présidente.
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