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CA Paris, 27 mars 2026, RG 23/01848


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Date
27/03/2026
Numéro
23/01848
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77222cdc6046d4742d6ac

Texte de la décision

3,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 Mars 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00544

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [L] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DU PUY DE DOME

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Julie MOUTY-TARIDEU, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [1] a interjeté appel du jugement N°RG 22/00544 rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.

A l'audience du 9 février 2026 à 9h00, seule la société était représentée.

Par la voix de son représentant, elle a confirmé oralement les termes du courrier électronique par lequel le 7 novembre 2025, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel seront en conséquence mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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