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CA Paris, 27 mars 2026, RG 26/00103


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77282cdc6046d4742df5a

Texte de la décision

2,708 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MARS 2026

SUR DÉFÉRÉ

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX2X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Président de chambre à la Cour d'appel de Paris - RG n° 25/100000

APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

M. [P] [S]

Demeurant chez Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

S.A.S. SAFETRANS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique,devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

Par requête remise le 6 février 2026, M. [S] a déféré à la cour l'ordonnance de caducité prononcée le 5 février 2026 par le président de la chambre 3 du pôle 1, dans l'instance enregistrée devant la cour sous le n° RG 25/10000.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.

Par conclusions remises le 4 mars 2026, M. [S] indique se désister de son instance et de son action.

SUR CE, LA COUR

M. [S] se désistant sans réserve de sa requête en déféré et de son action, il y a lieu de constater ce désistement et de dire qu'il emporte extinction de l'instance en déféré et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance en déféré resteront à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. [S] de son instance et action en déféré ;

Constate l'extinction de l'instance en déféré et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les dépens de l'instance en déféré resteront à la charge de M. [S].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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