CA Paris, 27 mars 2026, RG 26/00103
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
SUR DÉFÉRÉ
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Président de chambre à la Cour d'appel de Paris - RG n° 25/100000
APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [P] [S]
Demeurant chez Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.S. SAFETRANS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique,devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par requête remise le 6 février 2026, M. [S] a déféré à la cour l'ordonnance de caducité prononcée le 5 février 2026 par le président de la chambre 3 du pôle 1, dans l'instance enregistrée devant la cour sous le n° RG 25/10000.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions remises le 4 mars 2026, M. [S] indique se désister de son instance et de son action.
SUR CE, LA COUR
M. [S] se désistant sans réserve de sa requête en déféré et de son action, il y a lieu de constater ce désistement et de dire qu'il emporte extinction de l'instance en déféré et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance en déféré resteront à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. [S] de son instance et action en déféré ;
Constate l'extinction de l'instance en déféré et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance en déféré resteront à la charge de M. [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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