CA Paris, 27 mars 2026, RG 26/01654
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01654 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6TA
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2026, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 26 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/206 et celle introduite par M. [T] [O] enregistrée sous le N°RG 26/207 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [T] [O], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et des nullités, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [O] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mars 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2026, à 12h44, par M. [T] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ayant été placé en rétention administrative le 19 mars 2026, le procureur de la république n'a été avisé que le lendemain à 8h40 ainsi l'article susvisé a été bafoué et il convient d'invalider la procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la main levée immédiate de la rétention administrative de M. [T] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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