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CA Paris, 27 mars 2026, RG 25/18738


Vérifier : CA Paris, 27 mars 2026, RG 25/18738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/18738
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c772f4cdc6046d4742e847

Texte de la décision

2,988 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/18738 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIQX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Novembre 2025

Date de saisine : 18 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/50717 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 07 Octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. ERELL CONSULTING EXERÇANT SOUS LE NOM « GROUPE EUR O CONSEIL ' Agissant par son gérant domicilié audit siège, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2554

Intimées :

Madame [P] [T], représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier E000DMNP

Madame [U] [J] dite '[T]', représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier E000DMNP

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de [J] CHARLES, greffier,

Par déclaration du 13 novembre 2025, la société Erell Consulting a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 7 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [P] [T] et Mme [U] [J] dite [T].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, la société Erell Consulting indique se désister de son instance et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, Mmes [T] et [J] acceptent ce désistement et demandent que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Les intimées acceptent ce désistement. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles supportera les frais et dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société Erell Consulting et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.

Paris, le 27 Mars 2026

Le greffier Le président

Copie au dossier

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