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CA Paris, 27 mars 2026, RG 24/09372


Vérifier : CA Paris, 27 mars 2026, RG 24/09372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/09372
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c774c5cdc6046d47430d5b

Texte de la décision

114,473 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2026

(n°33, 31 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/09372 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJO3B

Jonction avec les dossiers 24/09442 et 24/9472

Décision déférée à la Cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 mai 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°23/14722

APPELANTES et INTIMEES

Société CLOUDFLARE, INC., société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

94107

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Marc SCHULER plaidant pour le Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque J 010

Société CISCO SYSTEMS INC., société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Djazia TIOURTITE plaidant pour l'AARPI BIRD & BIRD, avocate au barreau de PARIS, toque R 210

Société CISCO OPENDNS LLC , société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Djazia TIOURTITE plaidant pour l'AARPI BIRD & BIRD, avocate au barreau de PARIS, toque R 210

Société GOOGLE LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Sébastien PROUST plaidant pour HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque J 025

Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

D04E5W5

IRLANDE

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Sébastien PROUST plaidant pour HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque J 025

INTIMEES

S.A.S. GROUPE CANAL +, prise en la personne de son président du directoire, M. [G] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 420 624 777

Représentée par Richard WILLEMANT de l'AARPI FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106

S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, prise en la personne de son président, M. [G] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 329 211 734

Représentée par Richard WILLEMANT de l'AARPI FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 (RG 23/14722) par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond,

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2024 (RG 24/09372) par la société Cloudflare Inc,

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2024 (RG 24/09442) par les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Opendns Llc,

Vu l'appel interjeté le 18 mai 2024 (RG 24/09472) par les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited,

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2024 qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/09442 et 24/09472 sous le numéro 24/09442,

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2024 qui a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/09372 et 24/09442 sous le numéro 24/09372,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2025 par les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited, appelantes,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2025 par la société Cloudflare, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 septembre 2025 par les sociétés Cisco Systems et Cisco OpenDNS, appelantes,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2025 par les sociétés Groupe Canal + et société d'édition de Canal Plus, intimées,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025,

SUR CE

La société Groupe Canal +, société mère du groupe Canal +, et la société d'édition de Canal Plus (ci-après désignée SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle qui exploitent plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles diffusent en direct et en différé des programmes sportifs par le biais du bouquet de chaines sportives Multisports exploité par la société Groupe Canal +. La SECP édite et exploite un service de télévision diffusant les chaines Canal+ qui regroupe six chaine payantes dont Canal+Sport, Canal+Foot et Canal+Sport 360. Elle édite aussi des chaines digitales accessibles via la plateforme de Canal+, myCANAL, dédiées à la transmission des événements sportifs tout au long de la journée.

La compétition annuelle de football 'Premier League', la plus importante au Royaume-Uni, oppose sous forme d'un championnat vingt clubs professionnels. Elle est organisée par la Football association premier League (ci-après FAPL), a eu lieu du 11 août 2023 au 19 mai 2024 et a été diffusée sur les chaînes Canal+, Canal+ Foot,Canal+ Sport 360 et Canal+ Premier League.

Selon la société Groupe Canal +, la FAPL, titulaire des droits d'exploitation audiovisuelle de la « Premier League », lui a cédé à titre exclusif les droits de diffusion de l'ensemble du championnat en direct en France et à Monaco. Par ailleurs, elle invoque, comme la société SECP, la qualité de titulaire des droits voisins sur les programmes portant sur les matchs retransmis.

La société Groupe Canal+ et la SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France ont diffusé de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct, les matchs de football.

Selon elles, en dépit des mesures de blocage mises en place par des fournisseurs d'accès à internet (FAI) et les sociétés Google en leurs qualité de fournisseur d'un moteur de recherches, suite à des jugements du président du tribunal judiciaire de Paris des 19 septembre et 21 décembre 2023 sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport, les sites pirates étaient toujours accessibles par le biais de services de résolution de noms de domaines (DNS) alternatifs.

Les services de résolution de noms de domaine permettent d'accéder à un site internet en convertissant automatiquement son nom de domaine en adresse IP. Les résolveurs DNS, qui assurent la correspondance entre le nom de domaine et l'adresse IP, sont qualifiés d'alternatifs quand ils sont mis à la disposition du public par d'autres prestataires que les fournisseurs d'accès à internet, lesquels proposant par défaut leur service de résolution. L'utilisateur d'internet peut ainsi choisir de remplacer le résolveur DNS proposé par son fournisseur d'accès pour améliorer la vitesse de connexion, en vue d'une confidentialité accrue, afin de bénéficier d'un contrôle parental ou d'options de filtrage améliorées.

Autorisées par une ordonnance du 20 octobre 2023, la société Groupe Canal+ et la SECP ont, par actes de commissaire de justice délivrés le 26 octobre 2023, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC Google -ci-après désignées les sociétés Google-, les sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems Cisco -ci-après désignées les sociétés Cisco-, et la société Cloudflare, en leur qualité de fournisseurs de services de résolution de noms de domaine alternatifs en ligne, devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir la mise en 'uvre, par ces dernières, de mesures propres à empêcher l'accès par leurs utilisateurs aux sites pirates diffusant les compétitions sportives et à faire cesser les atteintes à leurs droits.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit y avoir lieu d'écarter les pièces n°6 et n°7 des sociétés Cisco opendns et Cisco systems,

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre,

- déclaré recevables les demandes des sociétés Groupe Canal + et société d'édition de Canal Plus,

- rejeté la demande des sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems relative à la conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union, dépourvue d'objet,

- constaté l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite « Premier League » (2023/2024) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,

- ordonné en conséquence aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC, de mettre en 'uvre, au plus tard avant le début du prochain match de la compétition « Premier League » 2023/2024 suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2023/2024 actuellement fixée au 19 mai 2024, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement (annexe 1) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC,

- ordonné en conséquence aux sociétés Cisco opendns et Cisco systems, de mettre en 'uvre, au plus tard avant le début du prochain match de la compétition « Premier League » 2023/2024 suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2023/2024 actuellement fixée au 19 mai 2024, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement(annexe 2) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus aux sociétés Cisco opendns et Cisco systems,

- ordonné en conséquence à la société Cloudflare de mettre en 'uvre, au plus tard avant le début du prochain match de la compétition « Premier League » 2023/2024 suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2023/2024 actuellement fixée au 19 mai 2024, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement (annexe 3) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus à la société Cloudflare,

- dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare devront informer la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient,

- dit qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,

- dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage,

- dit que la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare les noms de domaine dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles,

- rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal plus pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de "Premier League" 2023/2024, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs du championnat de "Premier League" 2023/2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 septembre 2025, les sociétés Google, appelantes, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond le 16 mai 2024 (RG 23/14722) en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Google Ireland Limited et Google Llc,

- déclaré recevables les demandes des sociétés Groupe Canal + et société d'édition de Canal plus,

- constaté l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite « Premier League » (2023/2024) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,

- ordonné aux sociétés Google Ireland Limited et Google Llc, de mettre en 'uvre, au plus tard avant le début du prochain match de la compétition « Premier League » 2023/2024 suivant la signification du jugement entrepris, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2023/2024 actuellement fixée au 19 mai 2024, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement (annexe 1) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et société d'édition de Canal Plus aux sociétés Google Ireland Limited et Google Llc,

- dit que les sociétés Google Ireland Limited et Google Llc devront informer la société Groupe Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Groupe Canal + et de la société d'édition de Canal plus à l'égard des domaines suivant, déjà inactifs à la date du jugement entrepris : redditsoccerstreams.tv; volokit.to; socceron.name; lacasadeltikitaka.net; streamseast.ai; sports.f1livestream.top; backfirstwo.site ; reddit.volokit.to ; hitsports.pro ; silapathikaram.com ; cainsoffering.net ; live-kooora-tv.com ; live-kooora-tv.net ; livekoora.io ; syria-live.us ; tvkoora.livekooora.online ; mypanlss.store ; koora.live-kooora-tv.net ; kora.livekoora.io,

-juger mal-fondées les demandes de la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus,

- juger que la mesure ordonnée aux sociétés Google Ireland Limited et Google Llc leur est inopposable, faute d'accomplissement des formalités de l'article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur FRA01/31102635-1 46,

- débouter la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus de toutes leurs demandes.

- dire que les parties supporteront leurs propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2025, la société Cloudflare, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 (RG 23/14722),

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

- rejette les fins de non-recevoir soulevées par Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre,

- déclare recevables les demandes des sociétés Groupe Canal + et société d'édition de Canal Plus,

- rejette la demande des sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems relative à la conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union,

- constate l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite "Premier League" (2023/2024) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,

- ordonne en conséquence à la société Cloudflare de mettre en 'uvre, au plus tard avant le début du prochain match de la compétition "Premier League" 2023/2024 suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la "Premier League" 2023/2024 actuellement fixée au 19 mai 2024, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement (annexe 3) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus à la société Cloudflare,

- dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare devront informer la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient,

- dit qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,

- dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage,

- dit que la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal plus devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare les noms de domaine dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles,

- rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal plus pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de « Premier League » 2023/2024, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs du championnat de "Premier League" 2023/2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333 11 du code du sport,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

En conséquence, statuant à nouveau

A titre principal :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société d'édition de Canal plus et de la société Groupe Canal+,

A titre subsidiaire :

- demander à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :

-1/ L'article 3 de la directive 2000/31/CE doit-il s'interpréter comme s'opposant à une disposition du droit d'un Etat membre permettant au juge de cet Etat de prononcer des injonctions imposant à des fournisseurs de services de la société de l'information décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l'accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites sur le seul fondement du droit de cet Etat membre '

-2/ L'article 3 § 4 de la directive 2000/31/CE doit-il s'interpréter en ce sens qu'une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre imposant à certains fournisseurs de services de la société de l'information de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l'accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites, constitue une "mesure prise par un Etat membre à l'égard d'un service donné de la société de l'information" interdite, dès lors qu'à défaut de remplir les conditions posées par le paragraphe 4 dudit article, elle restreint la libre circulation des services en cause sur le territoire de l'Union européenne '

-3/ Les droits et libertés garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 16 et 52, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce qu'une juridiction nationale enjoigne à des fournisseurs de services intermédiaires de mettre en 'uvre toute mesure propre à empêcher l'accès à des contenus en ligne portant atteinte à un droit privatif, tel qu'un droit d'exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive, dès lors que la mise en 'uvre de telles mesures impliquerait pour ces fournisseurs des modifications significatives de leur architecture technique, alors qu'il est, dans le même temps, établi que (i) ces mesures peuvent être aisément contournées en recourant à d'autres services dont les fournisseurs sont connus et à l'encontre desquels aucune injonction n'est ordonnée et (ii) le titulaire du droit privatif invoqué ne justifie pas avoir entrepris de démarches à l'encontre des éditeurs et des hébergeurs des contenus concernés, alors même qu'ils constituent les opérateurs les plus proches des actes litigieux '

En conséquence,

- sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur ces questions préjudicielles,

Et en tout état de cause :

- débouter la société d'édition de Canal Plus et la société Groupe Canal+ de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- condamner solidairement la société d'édition de Canal Plus et la société Groupe Canal+ à payer à Cloudflare, Inc. la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par Me Marc Schuler (Selas Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés) selon les modalités prévues à l'article 699 dudit code.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 septembre 2025, les sociétés Cisco, appelantes, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 en ce qu'il:

- dit y avoir lieu d'écarter les pièces n°6 et n°7 des sociétés Cisco opendns et Cisco systems,

- rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Google Ireland limited, Google LLC, Cisco opendns, Cisco systems et Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre,

- déclare recevables les demandes des sociétés Groupe Canal + et société d'édition de Canal Plus,

- rejette la demande des sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems relative à la conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union, dépourvue d'objet,

- constate l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite "Premier League" (2023/2024) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives,

- ordonne en conséquence aux sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems, de mettre en 'uvre, au plus tard avant le début du prochain match de la compétition « Premier League » 2023/2024 suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2023/2024 actuellement fixée au 19 mai 2024, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement(annexe 2) et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par les sociétés Groupe Canal + et la Société d'Edition de Canal plus aux sociétés Cisco Opendns et Cisco Systems,

- dit que les sociétés Google Ireland Limited, Google LLC, Cisco Opendns, Cisco Systems et Cloudflare devront informer la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient,

- dit qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,

- dit que les sociétés Google Ireland Limited, Google LLC, Cisco Opendns, Cisco Systems et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage,

- dit que la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Google Ireland Limited, Google LLC, Cisco Opendns, Cisco Systems Et Cloudflare les noms de domaine dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles,

- rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de « Premier League » 2023/2024, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des matchs du championnat de « Premier League » 2023/2024, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que les sociétés Groupe Canal + et société d'édition du groupe Canal + ne justifient pas de leur qualité à agir,

- uger que les sociétés Cisco Systems Inc et Cisco Opendns Llc n'ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les sociétés Groupe Canal + et société d'édition du groupe Canal + en leurs demandes,

A titre subsidiaire, si l'irrecevabilité des demandes n'était pas prononcée,

- constater la non-conformité des dispositions de l'article L.333-10 du code du sport au droit européen,

En conséquence,

- rejeter les demandes faites par les sociétés Groupe Canal + et société d'édition du groupe Canal + à l'encontre des sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns,

A titre subsidiaire, en cas de doute sur l'interprétation de l'article 3 de la directive 2000/31/CE

Poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- Le fait de prévoir un régime d'injonctions imposant à des fournisseurs de services d'intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que 'toute personne susceptible de contribuer') de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l'accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d'un Etat membre doit-il être regardé comme l'adoption d'une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l'information décrite en des termes généraux exclue du champ d'application des mesures autorisées au titre de l'article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE '

- En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l'article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2000/31/CE doit-il s'interpréter comme imposant aux Etats membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d'intermédiation en ligne l'obligation de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l'accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ' Dans l'affirmative, cette directive permet-elle à un particulier de s'opposer à l'application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission '

En conséquence,

- sursoir à statuer en l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne,

A titre infiniment subsidiaire,

-constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les sociétés Groupe Canal + et la société d'édition du groupe Canal + à l'encontre des sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns,

En conséquence,

- rejeter les demandes faites par les sociétés Groupe Canal + et société d'édition du groupe Canal + à l'encontre des sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés groupe Canal + et société d' édition du groupe Canal + à payer aux sociétés Cisco Systems Inc. et Cisco Opendns une somme de 30 000 euros,

- condamner les sociétés groupe Canal + et société d'édition du groupe Canal + à payer aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocate aux offres de droit.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 octobre 2025, les sociétés Canal+ demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- juger que le président du tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur la demande des sociétés Groupe Canal+ et société d'édition de Canal Plus tendant à faire constater une atteinte à leur droit d'exploitation audiovisuelle, formulée comme suit : « Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés groupe Canal+ S.A. et société d'édition de Canal Plus S.A.S. en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d'exploitation audiovisuelle (') dont elles sont titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier League » (ou « EPL ») organisé par la Football Association Premier League »,

- rectifier ladite omission de statuer et par conséquent constater : « l'existence d'atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle et aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite « Premier League » (2023/2024) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la société d'édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives »,

A titre principal :

- confirmer le jugement du 16 mai 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 23/14722) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés groupe Canal+ et société d'édition de Canal Plus de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer en conséquence le jugement du 16 mai 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 23/14722), en ce qu'il a débouté les sociétés Groupe Canal+ et société d'édition de Canal Plus de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouter les sociétés Cisco Systems, Inc., Cisco Opendns Llc, Cloudflare, Inc., Google Llc et Google Ireland Limited de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Cisco Systems, Inc. et Cisco Opendns Llc à verser aux sociétés Groupe Canal+ et société d'édition de Canal Plus la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l'instance d'appel,

- condamner la société Cloudflare Inc. à verser aux sociétés Groupe Canal+ et société d'édition de Canal Plus à la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l'instance d'appel,

- condamner in solidum les sociétés Google Llc et Google Ireland Limited à verser aux sociétés Groupe Canal+ et société d'édition de Canal Plus à la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l'instance d'appel,

- condamner in solidum Cisco Systems, Inc., Cisco Opendns Llc, Cloudflare, Inc., Google Llc et Google Ireland Limited aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

A titre liminaire, la cour constate que si les sociétés Cisco demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu d'écarter leurs pièces n°6 et n°7, elles ne formulent aucun moyen au soutien de cette demande.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. De plus, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Faute de moyen des sociétés Cisco au soutien de leur demande, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté des débats leurs pièces n°6 et n°7.

Sur la demande des sociétés Canal + tendant à rectifier une omission de statuer

Les sociétés Canal + font valoir que le président du tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur leur demande tendant à : « juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés groupe Canal+ S.A. et société d'édition de Canal Plus S.A.S. en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d'exploitation audiovisuelle (') dont elles sont titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier League » (ou « EPL ») organisé par la Football Association Premier League » et de rectifier cette omission en constatant « l'existence d'atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle et aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite "Premier League" (2023/2024) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ».

La société Cloudflare répond que le fait que le juge de fond n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement n'est pas susceptible de faire l'objet d'une rectification matérielle qui toucherait le fond de la décision. Elle ajoute que comme cette formulation du jugement est similaire dans deux autres instances, l'hypothèse d'une simple erreur ou omission matérielle doit être écartée mais démontre qu'elle le fruit du raisonnement et du choix intellectuel du juge qui ne s'est pas positionné sur une atteinte au droit d'exploitation audiovisuelle, évoquant un droit exclusif d'exploitation et/ou de droits voisins ou des « droits ».

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Il résulte du jugement qu'aux termes de leurs dernières conclusions réitérées oralement à l'audience, les sociétés Canal + demandaient au président du tribunal de «  juger recevables et bien fondées leurs demandes en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit voisin dont elles sont titulaires sur le championnat de football dénommé 'Premier League' (ou 'EPL') organisé par la Football Association Premier League ».

Dès lors, elles ne formaient aucune demande au titre de leur droit d'exploitation audiovisuelle.

Une omission de statuer est constituée lorsque le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention et elle n'est pas caractérisée lorsqu'elle concerne les motifs.

A cet égard, il est inopérant que le jugement mentionne dans ses motifs les droits d'exploitation audiovisuelle de la société Groupe Canal +.

Ainsi, en l'absence de prétention formée devant le président du tribunal judiciaire par les sociétés Canal + portant sur leur droit d'exploitation audiovisuelle, la demande tendant à rectifier l'omission de statuer doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Canal +

Les sociétés Cisco et Cloudflare contestent la qualité à agir des sociétés Canal +. Les sociétés Cisco soutiennent qu'elles ne démontrent pas avoir régulièrement acquis à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle qu'elles revendiquent en l'absence de preuve sérieuse de l'existence d'un contrat de cession conclu avec la FAPL.

La société Cloudflare fait valoir qu'en l'absence de communication du contrat ou de l'accord d'exploitation audiovisuelle, le seul courrier de la FAPL est insuffisant pour justifier de la titularité des droits d'exploitation audiovisuelle alors que l'article L. 333-10 du code du sport exige la communication d'un contrat ou d'un accord d'exploitation audiovisuelle.

Elle ajoute que les sociétés Canal + ne rapportent pas la preuve d'être titulaires du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle. Selon elle, une émission ne peut être soumise à des droits de propriété intellectuelle distincts, accordés de manière non exclusive à diverses entreprises de communication audiovisuelle et l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle peut uniquement être invoqué par les chaînes de télévision pour protéger l'utilisation de leurs propres programmes et non pour s'opposer à la diffusion d'un même événement sportif par des radiodiffuseurs étrangers.

La société groupe Canal + répond qu'elle justifie être titulaire d'un droit acquis à titre exclusif par contrat et que la société SECP est titulaire, comme elle, du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle car les compétitions en cause ont été diffusées sur les chaines qu'elles éditent, à savoir pour la société Groupe Canal + la chaine Foot + et pour la SECP, les chaînes Canal +, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360 et Canal+ Premier League.

L'article L. 331-10 du code du sport dispose que « Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :(')
2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ».

Aux termes de la lettre du 25 juillet 2022 de M. [F] [N], responsable média de la FAPL, : « La FAPL possède et contrôle de manière exclusive tous les droits commerciaux de la Premier League, y compris le droit exclusif de diffuser et de transmettre et d'autoriser la diffusion et la transmission de la couverture audiovisuelle de la compétition de Premier League dans le monde entier, y compris en France et dans ses territoires d'outre-mer ;

- Groupe Canal + (') s'est vu accorder le droit exclusif de transmettre, en France, via toutes les techniques de transmission audiovisuelle (y compris la technologie terrestre, le câble, le satellite, l'internet et la technologie mobile) pour chacune des saisons 2022/23, 2023/24 et 2024/25 de la Premier League :

o Diffuseur : société d'édition de Canal Plus (')

o Territoires :

- Territoires exclusifs : France et Monaco

- Territoires non exclusifs : Andorre, Luxembourg, Suisse, Nouvelle-Calédonie, Guyane française,

Polynésie française, Wallis et Futuna, Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haïti,

Martinique, St Pierre et Miquelon, St Barthelemy, St Martin et Guyane (') ».

Cette lettre qui reprend les termes du contrat du 6 janvier 2022 conclu entre la société Groupe Canal + et la FAPL justifie suffisamment que la société Groupe Canal + a acquis à titre exclusif le droit de transmission de la compétition Premier League pour la saison 2023/2024, étant relevé au surplus qu'elle est corroborée par les informations figurant sur le site officiel de la FAPL.

Par ailleurs, il est inopérant que des droits non exclusifs aient été accordés à la société Groupe Canal + sur d'autres territoires qui ne sont pas concernés par le litige dès lors que la portée géographique de la mesure d'injonction, qui est limitée aux territoires bénéficiant de droits exclusifs, à savoir la France métropolitaine et Monaco, n'est pas contestée.

Aux termes de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ».

Le programme se définit comme un contenu identifiable d'images animées, intégré dans la grille de l'entreprise de communication audiovisuelle. Le législateur français n'a pas réservé le droit voisin sur le programme à celui capté ou créé par l'entreprise de communication audiovisuelle elle-même, étant relevé que le programme constitué par la retransmission de matchs de football se caractérise par des choix éditoriaux et techniques des sociétés Canal +.

Les sociétés Canal + bénéficient donc de droits voisins sur le programme constitué par les matchs de la Premier League qu'elles diffusent.

Il s'ensuit que la société Groupe Canal +, en sa qualité de titulaire exclusif du droit d'exploitation audiovisuelle sur la diffusion de la compétition Premier League (2023/2024) et du droit voisin de l'entreprise de communication audiovisuelle, et la société SECP en cette dernière qualité, ont qualité à agir au sens de l'article L. 331-10 du code du sport.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Canal +.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre des sociétés Cloudflare et Cisco

Les sociétés Cloudflare et Cisco soutiennent qu'elles n'ont pas d'intérêt à défendre en ce qu'elles ne peuvent être qualifiées de « personne susceptible de contribuer à remédier » à l'atteinte invoquée au sens de l'article L. 333-10 du code du sport.

Selon les sociétés Cisco, le législateur a entendu exclure les fournisseurs de résolveurs DNS de l'article L. 333-10 du code du sport.

Les sociétés Cloudflare et Cisco font valoir que la notion de « personne susceptible de contribuer à remédier à l'attente » doit, en vertu du principe de cohérence du droit, revêtir la même signific

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