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CA Noumea, 26 mars 2026, RG 25/00246


Vérifier : CA Noumea, 26 mars 2026, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00246
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77521cdc6046d47431453

Texte de la décision

3,065 caractères

N° de minute : 2026/58

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 Mars 2026

Chambre Civile

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WBU

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le Juge des tutelles mineures de DE [Localité 1] (RG n° : 25/66)

Saisine de la cour : 12 Août 2025

APPELANTS

M. [E] [Z], [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

Mme [G] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

M. [H] [X]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

26/03/2026 : Expéditions - M. Et Mme [D] (LS) ;

- MP ;

- Copie CA ; Copie Tutelles mineures

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


FAIT ET PROCÉDURE

M. [E] [D] et Mme [G] [L], son épouse, ont une fille, [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008.

M. [C] [I], grand-oncle de la mineure, est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant notamment [B] [M] pour lui succéder.

Par requête du 19 avril 2025, reçu au greffe le 12 mai 2025, M. et Mme [D] ont demandé au juge des tutelles l'autorisation de renoncer, au nom de leur fille, à la succession de M. [I] dans la mesure où elle apparaît déficitaire.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des tutelles a rejeté la demande de M. et Mme [D] au motif, en premier lieu, que les représentants légaux n'avaient pas justifié avoir eux-mêmes renoncé à la succession du défunt ; et, en deuxième lieu, qu'il ne disposait d'aucun élément sur l'état de l'actif et du passif de la succession.

M. et Mme [D] ont fait appel de cette décision si le 12 août 2025.

L'affaire a été fixée au 5 mars 2026.

M. et Mme [D] ont comparu à l'audience de la cour du 5 mars 2026

MOTIFS

Mademoiselle [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008, est devenue majeure le [Date naissance 3] 2026.

La requête en autorisation de renonciation succession et l'appel sont devenus sans objet Mademoiselle [M] pouvant désormais agir seule.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate que la requête en autorisation de renonciation à succession et l'appel sont devenus sans objet depuis le 20 février 2026.

Le greffier, Le président.

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