CA Noumea, 26 mars 2026, RG 25/00246
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Texte de la décision
N° de minute : 2026/58
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00246 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WBU
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le Juge des tutelles mineures de DE [Localité 1] (RG n° : 25/66)
Saisine de la cour : 12 Août 2025
APPELANTS
M. [E] [Z], [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
INTIMÉ
M. [H] [X]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/03/2026 : Expéditions - M. Et Mme [D] (LS) ;
- MP ;
- Copie CA ; Copie Tutelles mineures
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCÉDURE
M. [E] [D] et Mme [G] [L], son épouse, ont une fille, [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008.
M. [C] [I], grand-oncle de la mineure, est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant notamment [B] [M] pour lui succéder.
Par requête du 19 avril 2025, reçu au greffe le 12 mai 2025, M. et Mme [D] ont demandé au juge des tutelles l'autorisation de renoncer, au nom de leur fille, à la succession de M. [I] dans la mesure où elle apparaît déficitaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des tutelles a rejeté la demande de M. et Mme [D] au motif, en premier lieu, que les représentants légaux n'avaient pas justifié avoir eux-mêmes renoncé à la succession du défunt ; et, en deuxième lieu, qu'il ne disposait d'aucun élément sur l'état de l'actif et du passif de la succession.
M. et Mme [D] ont fait appel de cette décision si le 12 août 2025.
L'affaire a été fixée au 5 mars 2026.
M. et Mme [D] ont comparu à l'audience de la cour du 5 mars 2026
MOTIFS
Mademoiselle [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008, est devenue majeure le [Date naissance 3] 2026.
La requête en autorisation de renonciation succession et l'appel sont devenus sans objet Mademoiselle [M] pouvant désormais agir seule.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que la requête en autorisation de renonciation à succession et l'appel sont devenus sans objet depuis le 20 février 2026.
Le greffier, Le président.
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