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CA Nimes, 26 mars 2026, RG 24/03532


Vérifier : CA Nimes, 26 mars 2026, RG 24/03532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/03532
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c7756ccdc6046d47431a11

Texte de la décision

10,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03532

N° Portalis DBVH-V-B7I-JMGB

MPF

TJ DE [Localité 1]

26 septembre 2024

RG : 23/00918

[V]

C/

[E]

[S]

[S]

[S]

[S]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 26 MARS 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 26 septembre 2024, n°23/00918

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire

GREFFIER :

Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [G] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [X] [E] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [M] [S] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [W] [S] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [D] [S] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

M. [L] [S] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentés par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 05 juillet 2019 reçu par Me [R] [J], notaire, Mme [F] [E] veuve [Q] a fait donation à M. [G] [V] de la nue-propriété d'un immeuble à [Localité 7].

Elle a été placée sous tutelle par jugement du 26 octobre 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carpentras.

Elle est décédée le [Date décès 1] 2022.

M. et Mmes [X] [E], [M], [D], [L] et [W] [S] ont assigné M. [G] [V] aux fins d'annulation de la donation du 05 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 26 septembre 2024

- a dit que Mme [F] [E] veuve [Q] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la donation consentie à M. [G] [V],

- a prononcé l'annulation de cette donation,

- a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,

- a condamné M. [U] [V] à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [V] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 08 novembre 2024.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 12 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [V] aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 04 février 2025 demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau,

- de débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de la donatrice incombe aux demandeurs, l'appelant considère que ceux-ci n'établissent pas que [F] [O] ne jouissait de l'intégrité de ses facultés mentales à la date de la signature de la donation qu'il considère donc valable. Il estime que les certificats médicaux produits n'établissent pas l'altération des facultés mentales de la donatrice et que les attestations produites sont sans valeur probatoire car lles ont été rédigées par les demandeurs eux-mêmes ou leurs proches. Il rappelle que l'acte de donation a été passé en présence d'un notaire et que la donation litigieuse n'a pas privé de revenus la donatrice.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 mars 2025, M. et Mmes [X] [E], [M], [D], [L] et [W] [S] demandent à la cour

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter l'appelant de toutes ses demandes

et de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent que la donatrice souffrait de troubles cognitifs durables et irrémédiables constatés par son médecin traitant dès 2019 ainsi que par son proche entourage ce qui a conduit à son placement en EHPAD ainsi qu'à l'ouverture d'une tutelle.

Ils soulignent que le bénéficiaire de la donation litigieuse ne faisait pas partie de l'entourage proche de la donatrice et n'entretenait acne relation avec elle.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Pour retenir l'insanité d'esprit de [F] [E] à la date de la signature de la donation litigieuse, les premiers juges ont relevé que l'altération de ses facultés mentales était avérée treize mois après la date de la donation au moment de l'ouverture de la tutelle et qu'elle existait avant la donation selon les deux certificats de son médecin traitant corroborés par les attestations de plusieurs membres de sa famille.

Le tribunal a relevé que le donataire ne justifiait pas qu'elle avait signé l'acte litigieux dans un intervalle de lucidité et qu'il entretenait avec la donatrice des relations affectives suivies.

L'appelant soutient que ses grands-parents étaient des amis de longue date de [F] [E] et de son mari lesquels n'avaient pas eu d'enfant et considéraient sa mère [A] [V] comme leur propre fille.

Il relève que sa maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée postérieurement à la donation et estime que les certificats médicaux du Dr [Y] rédigés en termes généraux sont trop imprécis et ne permettent pas de dater la date d'apparition des troubles cognitifs allégués.

Il fait observer que ce médecin traitant n'a pas jugé utile d'alerter les proches de [F] [E] sur l'état de santé de cette dernière qui a continué à vivre seule à son domicile jusqu'en août 2020.

Il considère aussi que les attestations produites ne permettent pas davantage de dater l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer l'ayant affectée.

Les intimés concluent à l'annulation de la donation sur le fondement de l'article 414-1 du code civil ainsi que sur le fondement de l'article 464 du code civil.

La donation litigieuse a été signée par Mme [F] [E] le 05 juillet 2019.

L'altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts a été constatée le 05 août 2020 soit un an plus tard par le Dr [K] [P], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, et a conduit à l'ouverture d'une mesure de tutelle par jugement du 26 octobre 2020.

Elle a été également constatée par son médecin traitant, le Dr [Y], aux termes de deux certificats médicaux établis le 08 janvier 2021 et le 23 juin 2022, décrivant, le premier, un « état de santé mentale altéré depuis 2019 au niveau cognitif » et le second « une prise en charge en 2019 de troubles cognitifs à type d'anxiété - hallucinations surtout nocturnes, troubles de mémoire, de l'attention, altérant le fonctionnement normal de sa vigilance et de son jugement ».

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le contenu de ces deux certificats médicaux est suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles constatés et permet de dater l'apparition de ces troubles à compter de l'année 2019.

La constatation le 05 août 2020 d'une l'altération des facultés mentales justifiant l'ouverture d'une tutelle est par ailleurs compatible avec l'apparition l'année précédente de troubles cognitifs suffisamment graves pour avoir pu être décelés par le médecin traitant.

La période à laquelle la défunte a commencé à présenter des troubles cognitifs a été confirmée par plusieurs témoins.

Sa petite-nièce [I] [N], a attesté que la vieille dame ne l'avait pas reconnue lors d'un repas de Noël en décembre 2018 et ne cessait de poser les mêmes questions alors qu'elle avait déjà obtenu les réponses. Ce témoin a relevé à partir de cette date une dégradation de la mémoire de sa grand tante et des incohérences dans son discours.

M. [K] [N] a précisé que sa tante a présenté des signes de confusion mentale s'aggravant tout au long de l'année 2019.

La nature des troubles cognitifs décrits par le Dr [Y] est de même corroborée par les témoins précités et aussi par Mme [Z] [N], qui a constaté des oublis, des pertes de clé, de la confusion et une peur d'être agressée la nuit par des individus qu'elle imaginait venir chez elle.

Son cousin M. [C] [H] a constaté les mêmes troubles.

Il est donc suffisamment établi par les intimés qu'au cours de la période à laquelle se situe la donation litigieuse, [F] [E] présentait une détérioration continue et constante de ses facultés mentales qui, constatée par son entourage familial et par son médecin traitant, a abouti à son placement sous tutelle le 26 octobre 2020.

Le tribunal a donc à juste titre dit que Mme [E] épouse [Q] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la donation consentie le 5 juillet 2019 et prononcé son annulation. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et le jugement est donc confirmé.

Il est équitable de condamner l'appelant, qui doit supporter les dépens de l'instance d'appel à laquelle il succombe, à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [G] [V] aux dépens,

Le condamne à payer à Mmes [X] [E], [M], [D], et [W] [S] et M. [L] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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