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CA Nancy, 25 mars 2026, RG 24/02649


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Date
25/03/2026
Numéro
24/02649
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c775a6cdc6046d47432885

Texte de la décision

11,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /[Immatriculation 1] mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02649 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPMO

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G. n°24/2954, en date du 19 décembre 2024,

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

régulièrement saisie par exploit d'huissier du 6 mars 2025 à pesonne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

SCP [H] [Y], mandataire judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 3]

ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [I].,

régulièrement saisie par exploit d'huissier du cinq mars 2025 à pesonne habilité et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambreet chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,

Madame Hélène ROUSTAING Conseillère

Monsieur [H] JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 février 2026 puis à cette date le délibéré au 25 mars 2026 a été prorogé en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026, au par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par MonsieurThierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Exposé du litige

La SCEA Sayes, qui exerçait une activité agricole, comptait trois associés dont Monsieur [O] [I], gérant.

Par jugement prononcé le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a, sur assignation de la Mutualité sociale agricole (ci-après, la MSA), ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sayes, Maître [H] [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Parallèlement, la MSA a, par acte du 21 novembre 2024, assigné Monsieur [I], au titre de son activité de chef d'exploitation agricole, devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande, la MSA a exposé que Monsieur [I] présentait un passif d'un montant de 24 901,74 euros.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d'Epinal a constaté l'échec de la procédure de règlement amiable.

Par un jugement réputé contradictoire prononcé le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- constaté l'état de cessation des paiements de M. [O] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] ;

- en a fixé provisoirement l'origine au 19 juin 2023 ;

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la M. [O] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] ;

- désigné en qualité de liquidateur la SCP [H] [Y], [Adresse 5];

- désigné M. [P] [X] en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Emeline Hoel en qualité de juge-commissaire suppléant en qualité de juge-commissaire suppléante ;

- désigné la SCP [N], [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord constaté que Monsieur [O] [I] faisait face à une dette de l'ordre de 4.848,63 euros du fait de cotisations couvrant la période de janvier 2019 au quatrième trimestre 2021.

Il a ensuite relevé que le commissaire de justice chargé du recouvrement de cette créance avait émis un certificat d'irrécouvrabilité de cette créance.

Il a enfin observé que Monsieur [O] [I] n'était plus joignable et ne disposait d'aucune adresse connue.

Il en a déduit que Monsieur [I] était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

* * *

Par déclaration du 27 décembre 2024, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe par la voie électronique le 27 mars 2025, Monsieur [I] demande à la cour de:

- le déclarer recevable autant que bien fondé en son appel ;

Y faisant droit ;

A titre principal :

- déclarer nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance délivrée le 21 novembre 2024 dans des conditions restant inconnues de M. [O] [I] ;

- en conséquence, annuler le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;

A titre subsidiaire, infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- dire et juger n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de M. [O] [I], si mieux n'aime la cour décider d'une procédure de redressement judiciaire, en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Epinal pour la mise en place d'un plan de redressement ;

-Au principal comme au subsidiaire, dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par actes des 6 mars et 10 avril 2025, Monsieur [I] a fait signifier à personne morale sa déclaration d'appel et ses conclusions à la MSA. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Par actes des 5 mars et 10 avril 2025, Monsieur [I] a fait signifier à personne morale sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [Y]. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.

Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a déposé son avis par la voie électronique le 30 octobre 2025 et l'a repris oralement lors de l'audience du 19 novembre 2025.

Motifs de la décision

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

M. [I] affirme qu'il n'est pas en possession de l'assignation délivrée à l'instigation de la MSA et qu'il ignore les conditions de sa délivrance. Il soutient que rien n'empêchait le commissaire de justice de lui signifier cet acte à personne.

Il en déduit que la nullité de l'assignation est encourue et, partant, celle du jugement déféré.

* * *

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation établi en application de l'article 659 du code de procédure civile que le clerc assermenté s'est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [I], qu'il a constaté que le nom de celui-ci ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'un voisin immédiat a confirmé que Monsieur [I] avait quitté les lieux et qu'en janvier 2024, il aurait cédé à un couple son activité agricole qui avait son siège à cette adresse. Le clerc assermenté a précisé que ses recherches complémentaires sur les pages blanches et internet avaient été infructueuses et qu'il n'avait pas connaissance d'un employeur.

Il résulte de ces énonciations précises que le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes pour tenter de déterminer l'adresse de Monsieur [I] et de lui remettre l'acte. Dans ces conditions, Monsieur [I] n'est pas fondé à soutenir qu'aucune circonstance n'interdisait de procéder à une signification à sa personne de l'acte introductif d'instance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 21 novembre 2024 à Monsieur [I].

Sur la liquidation judiciaire

Monsieur [I] fait valoir que la seule créance de la MSA ne saurait justifier le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire, alors que, sans aucune doute, constituée pour l'essentiel de taxations d'office, elle a nécessairement vocation à faire l'objet d'une réduction significative permettant ainsi la mise en place d'un plan de redressement.

* * *

Il résulte de l'article L640-1 du code de commerce que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, un état de cessation des paiements du débiteur et, d'autre part, l'impossibilité manifeste de redressement de celui-ci.

Selon l'article L631-1 de ce code, le débiteur, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Cette situation s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il n'est pas contesté que :

- Monsieur [I] est débiteur de la somme de 4 848,63 euros dûe à la MSA au titre des cotisations des exercices 2019, 2020 et 2021 ;

- la contrainte délivrée le 15 mars 2023 à ce titre par la MSA a donné lieu à un certificat d'irrecouvrabilité dressé par l'huissier de justice chargé de son exécution ;

- Monsieur [I] a cessé son activité et ne fournit, au demeurant, aucune indication sur sa trésorerie, l'existence de réserves de fonds utilisables immédiatement ou de biens réalisables à très court terme ;

- le mandataire liquidateur a indiqué qu'il ne dispose d'aucune trésorerie.

Il en découle que Monsieur [I] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible

Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements est caractérisé, le redressement judiciaire étant manifestement impossible.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a constaté cet état, en a fixé la date au 19 juin 2023 et a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Partant, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [I] et seront employés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;

Ordonne l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

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