Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Montpellier, 27 mars 2026, RG 26/01314


Vérifier : CA Montpellier, 27 mars 2026, RG 26/01314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/01314
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c775b6cdc6046d474329b0

Texte de la décision

5,841 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 27MARS 2026

N° 2026 - 39

N° RG 26/01314 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7JZ

[V] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/000439.

ENTRE :

Madame [V] [J]

née le 14 Mai 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelante

Comparant, assisté de Me Laura NOS, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 4]

[Localité 2]

DEBATS

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseilleR, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 27 mars 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 05 mars 2026 par la directrice de l'hôpital à l'encontre de Madame [V] [J];

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Mars 2026,

Vu l'appel formé le 17 Mars 2026 par Madame [V] [J] reçu au greffe de la cour le 17 Mars 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Mars 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,les informant que l'audience sera tenue le 24 Mars 2026 à 14 H 00.

Vu le certificat médical établi par le docteur [E] [I] [U] en date 20 mars 2026

Vu l'avis du ministère public en date du 21 mars 2026 , qui requiert à la confirmation de l'ordonnance déférée;

Vu le procès verbal d'audience du 24 Mars 2026

Vu la décision de renvoi de l'affaire à l'audience du 26 mars 2026

Vu le courriel de l'établissement de santé réceptionné au greffe de la cour le 24 mars 2026 à 15h30, comportant la décision de Madame la directrice de l'hôpital mettant fin à la mesure de soins psychiatriques;

Vu l'avis du ministère public en date du 25 mars 2026 , qui requiert à déclarer l'appel sans objet;

Vu le procès verbal d'audience du 26 Mars 2026

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Mars 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Mme [V] [J] été admise en soins psychiatriques sans consentement le 5 mars 2026.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté les moyens de nullité et ordonné la poursuite de la mesure.

Mme [V] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette ordonnance le 17 mars 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

La cause a été renvoyée à l'audience du 26 mars suivant.

Le 24 mars 2026, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.

A l'audience, le conseil de Mme [V] [J] a constaté la levée de la mesure.

L'avocate générale a requis qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffier Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.