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CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/01504


Vérifier : CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/01504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01504
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c7782acdc6046d4743565c

Texte de la décision

7,590 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 26/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDFE

Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Cambrai du 02 Janvier 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Etablissement Public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexiane Potel, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [A] [C]

née le 06 Juillet 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03158 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 20 janvier 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/03/2026

***

Par jugement contradictoire du 02 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cambrai a :

Déclaré l'action recevable ;

Constaté que les conditions d'action de la clause résolutoire figurant au bail du 19 décembre 2011 entre le CCAS de [Localité 1] pris en la personne du maire, d'une part et Mme [A] [C], d'autre part concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;

Ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai, le CCAS de [Localité 1] en la personne du maire, pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et Le.433-2 du code des procédures d'exécution ;

Condamné Mme [C] à verser au CCAS de [Localité 1] en la personne du maire la somme de 13532,35 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamné Mme [C] à payer au CCAS de [Localité 1] en la personne du maire une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d'août 2024 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

Condamné Mme [C] à verser au CCAS de [Localité 1] en la personne du maire une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l'assignation ;

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 18 mars 2025, Mme [A] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 2 janvier 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cambrai et « demande que le jugement du 2 janvier 2025 soit infirmé en toutes ses dispositions soit le constat de l'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2024 et l'expulsion de Mme [C], la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 13 532,35 euros au titre des loyers et charges et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter d'août 2024 jusqu'à la libération complète ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. »

L'établissement public Centre communal d'action sociale de [Localité 1] a constitué avocat le 10 avril 2025.

Dans ses uniques conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025, le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :

Constater que Mme [C], appelante à l'instance, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, notamment en ce qui concerne sa condamnation à régler une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à celui du loyer et des charges et de sa condamnation à régler sa dette locative, arrêtée au 19 juillet 20254, à la somme de 13.532,35 euros ;

Ordonner en conséquence la radiation de l'affaire numéro RG : 25/01504 ;

Condamner Mme [C] à verser au CCAS de [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Condamner aux entiers dépens en ce compris le timbre d'appel de 225 euros.

Le CCAS de [Localité 1] soutient que l'appelante ne lui a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement dont appel, malgré l'exécution provisoire, et notamment l'indemnité d'occupation alors qu'elle se maintient dans les lieux.

Mme [C] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, Mme [C] ayant été notamment condamnée à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 13532,35 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux et la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure.

Mme [C] n'ayant pas conclu sur l'incident, il n'est pas démontré que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'état de ces énonciations, il y a lieu de faire droit à la demande du CCAS de [Localité 1] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le sens du présent dossier conduit à condamner Mme [C] aux dépens de l'incident et à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 300 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Condamnons Mme [C] à payer au CCAS de [Localité 1] la somme de 300 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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