CA Bordeaux, 27 mars 2026, RG 25/02285
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
S.A.R.L. AUDIT COURTAGE
C/
S.C.I. [Y]
N° RG 25/02285 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI4M
DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. AUDIT COURTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/08008) rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 mai 2025,
à :
S.C.I. [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL Audit Courtage à payer à la SCI [Y] :
- la somme de 22 621,38 euros au titre des soldes de loyers et de charges
- et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 mai 2025, la société Audit Courtage a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 24 octobre 2025, la société [Y] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société audit Courtage n'a pas conclu sur incident.
Sur ce:
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.
Dès lors que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de l'incident, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
La décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Rejette la demande de la société [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Audit Courtage aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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