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CA Angers, 26 mars 2026, RG 23/00289


Vérifier : CA Angers, 26 mars 2026, RG 23/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
23/00289
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77b34cdc6046d47439692

Texte de la décision

4,533 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHU.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de laval, décision attaquée en date du 31 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00113

ARRÊT DU 26 Mars 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me DENIZE, avocat substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CPAM DE LA [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître MAITREAU, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Saisi par la SAS [1] d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] [P] du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a par jugement en date du 31 mai 2023 :

- rejeté le recours de la société [2] ;

- déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] du 13 janvier 2022 de la maladie professionnelle «syndrome du canal carpien gauche» du 24 août 2021 déclarée par Mme [R] [P] ;

- condamné la société [2] aux dépens.

Par déclaration électronique du 1er juin 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe datée du 31 mai 2023.

Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 mars 2026.

Par message électronique daté du 2 mars 2026, le conseil de la SAS [1] a indiqué que sa cliente se désistait de son appel.

La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] représentée à l'audience a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance, le désistement ayant été accepté.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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