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CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 26/00522


Vérifier : CA Aix Provence, 27 mars 2026, RG 26/00522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00522
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c77e69cdc6046d4743d6bf

Texte de la décision

10,857 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2026

N° RG 26/00522 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWPU

Copie conforme

délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Mars 2026 à 17H27.

APPELANT

Monsieur [K] [P]

né le 03 Août 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 17h15,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillèreet Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Val-de-Marne, le 16 janvier 2026, notifié le même jour.

Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 19 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h34;

Vu l'ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Mars 2026 à 11H22 par Monsieur [K] [P] ;

Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

' J'ai fait appel car j'ai un enfant à nourrir. Je perds du temps à rester ici au cra. Il n'y a personne qui s'occupe de l'enfant. Ma santé ça va assez bien pour l'instant. Mon traitement a été changé. J'ai vu le médecin ici au cra. Cela fait 3 ans que je suis logé ici, je n'ai pas de bail à mon nom. Depuis que je suis séparé de la mère de mon enfant c'est compliqué. Il y a mon nom que pour l'électricité. J'ai changé d'appartement mais je n'ai pas encore de bail, il est au nom de la femme qui me loue l'appartement, au nom du bailleur. Je paie la facture électrique dans cet appartement dans lequel je vis depuis 3 ans. Je suis d'accord avec tout ce que dit mon avocate.

Me [J] [V] est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a un enfant de 16 mos dont il s'en occupe, la mise en exécution de la mesure serait excessive. L'arrêté de placement doit être proportionné au regard de la situation de monsieur tel n'est pas le cas ici. Monsieur habite dans le logement dont il justifie avec une facture d'électricité. Monsieur est en couple avec une ressortissante française. Monsieur a une épilepsie sévère nécessitant la prise de médicaments plusieurs fois par jour. Il a un traitmeent de substitution qui n'est pas adapté à son état de santé et qui peut avoir des conséquences sur son état. Je vous demande de considérer qu'il y a une mauvaise appréciation du dossier. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mise en liberté de monsieur. Pour le surplu, je m'en rapporte à la déclaration d'appel.

Le retenu a eu la parole en dernier.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Les moyens seront examinés dans l'ordre dans lequel ils sont soulevés.

Sur le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant

Il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'en apprécier.

Toutefois, en l'espèce, il doit être observé que si monsieur [P] mentionne bien un mineur qui porte son nom, le nom et le prénom du père de l'enfant ne sont pas orthographiés de la même façon et la ville de naissance du père de cet enfant n'est pas la même que celle indiquée par [P] au jour de l'audience

.

En outre, il n'est pas marié avec la mère de l'enfant, de laquelle il expose à l'audience être séparé.

Il a déclaré vivre depuis 3 ans dans le même appratement sans être détenteur d'un bail; il produit une facture d'électricité en tant qu'élément tendant à établir sa résidence, élément de faible valeur probante pour attester, seul, de garanties de représentation.

Enfin, il ne justifie pas de moyens de subsistance personnels sur le territoire national, ni ne rapporte la preuve de participer à l'entretien de l'enfant qu'il déclare être le sien (en dépit des contradictions relevées sur les éléments d'état civil).

Par suite, en tout état de cause, si tant est que le moyen est recevable, il doit être rejeté.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure

Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Monsieur [P] soutient qu'il souffre d'épilepsie sévère et qu'il ne dispose pas de son traitement habituel en rétention.

Il déclare cependant avoir pu consulter un médecin et avoir bénéficié de la prescription d'un traitement par un médecin.

Les documents produits aux débats (notamment deux ordonnances datant de la période récente) attestent du fait que monsieur [P] dispose d'une prescription de médicaments suite à examen médical, notamment à l'hôpital.

Les jours d'administration du traitement sont précisés sur la seconde ordonnance. Le traitement paraît administré régulièrement.

De sorte que l'affirmation selon laquelle le traitement administré ne serait pas adapté à son état ne consiste qu'en une allégation qui n'est objectivée par aucun élément, au contraire de l'administration d'un traitement adapté qui semble établie par les documents produits.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté

Aux termes de l'article L. 741-6 du CESED : « la décision de placement est prise par l'autorité administrative [']. Elle est écrite et motivée ['] ».

Il résulte de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet y a fait toute mention utile ; il ne peut valablement lui être reproché de n'avoir pas tenu compte des déclarations non étayées par des éléments probants par la personne retenue.

Sur le défaut d'examen individuel de la situation

Il en va de même concernant ce moyen, qui apparaît n'être qu'un argument en l'absence d'étayage en fait.

En se rapportant au paragraphe relatif à l'état de santé, il y a lieu de considérer que l'état de santé a valablement été pris en considération, selon les déclarations de l'intéressé; monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'avoir fait des déclarations étayées qui n'auraient pas été prises en compte par l'arrêté et il dispose de soins conformes à son état (ainsi que précédemment développé).

En outre, monsieur [P] fait grief à l'arrêté de placement en rétention de ne pas faire état de la mesure d'éloignement sur laquelle il a été placé en rétention, en particulier en ce qu'il soutient que les visas ne font pas mention d'une mesure d'éloignement exécutoire.

Il en déduit qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Il convient de considérer que la date de la mesure d'éloignement n'avait pas à être précisée dans l'arrêté en ce qu'elle lui a été notifiée en même temps que la mesure de rétention (en date du 19 mars 2026)et qu'il en a pris connaissance en signant les deux actes concommitamment.

Or, une obligation de quitter le territoire est mentionnée dans les visas de la décision et celle du 19 mars 2026 est manifestement exécutoire.

Sur l'assignation à résidence

Monsieur [P] soutient que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, eu égard à sa 'situation individuelle'.

À cet égard, en application des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, le préfet ne pouvait pas prononcer une telle assignation en ce que monsieur [P] ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, condition imposée par la loi pour la mise en place d'une assignation à résidence.

Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, il y aura lieu à confirmation de la décision rendue en première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [J] [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [P]

né le 03 Août 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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