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T. com. 5001, 26 sept. 2025, n° 2024001810


Vérifier : T. com. 5001, 26 sept. 2025, n° 2024001810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2024001810
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Id
69c77f72cdc6046d4743e9eb

Texte de la décision

13,707 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 26/09/2025

Entre : La société NICOLETTA ET CIE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 786 080 226, ayant siège social situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat plaidant Me DUCHET, avocat au barreau de METZ, et pour avocat correspondant Me PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

Et la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 820 738 409, ayant son siège situé [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me BAUDRY, avocat au barreau du CHERBOURG,

Attendu que par acte en date du 17/07/2024, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 13/09/2024 à 9h;

Suite à divers renvois pour mise en état l'affaire a été retenue à l'audience du 13/06/2025, par devant Monsieur Gilles LECOMTE, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Fabrice PETITPAS, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me PIEDAGNEL pour la société NICOLETTA ET CIE et Me BAUDRY la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS ;

Entendu Me PIEDAGNEL développer ses conclusions et solliciter de déclarer et juger la demande de la SAS NICOLETTA ET CIE recevable et bien fondée ;

Solliciter de débouter la SASU EFINOR ALLAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Solliciter de condamner la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS au paiement de la somme de 3.606,38 euros TTC au titre de la créance principale, correspondant à la facture n°20190713 du 13 aout 2019, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020 ;

Solliciter de débouter la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS de toute éventuelle demande de délai de paiement ;

Solliciter de condamner la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Solliciter de débouter la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Solliciter de condamner la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Solliciter de condamner la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Solliciter de prendre acte de ce que la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS reconnaît, à titre subsidiaire être redevable de la somme de 352,64 € au titre des intérêts dus en application de ses propres conditions générales d'achat ;

Solliciter pour le surplus, de débouter la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;

Solliciter de débouter la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS de sa demande de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Solliciter qu'il lui soit donné acte de ce que le dossier de plaidoirie a été envoyé directement à la Juridiction par Me DUCHET ;

Entendu Me BAUDRY développer ses conclusions et solliciter à titre principal de débouter la société NICOLETTA et CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ÉFINOR ALLAIS, venant aux droits la société CHANTIERS ALLAIS ;

Solliciter à titre subsidiaire, de juger que la société ÉFINOR ALLAIS, venant aux droits de la société CHANTIERS ALLAIS, ne pourrait se trouver redevable, au titre des intérêts dus en application des Conditions Générales d'Achat applicables entre les parties, que d'un montant total TTC de 352,64 €, et DEBOUTER la société NICOLETTA et CIE de [Localité 1] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Solliciter à titre infiniment subsidiaire, de juger que, les Conditions Générales des deux parties étant en discordance sur la question des intérêts de retard, celles-ci devenant sans effet, la société ÉFINOR ALLAIS, venant aux droits de la société CHANTIERS ALLAIS, ne pourrait être tenue que des intérêts calculés au taux d'intérêt légal non majoré sur les factures litigieuses à compter de leur échéance de paiement, contractuellement fixée à 45 jours fin de mois, et débouter la société NICOLETTA et CIE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Solliciter en toute hypothèse de condamner la société NICOLETTA et CIE au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance ;

La cause a été mise en délibéré au 26/09/2025 ;

Attendu qu'aucun dossier de plaidoirie n'a été reçu au Greffe de la Juridiction au soutien des demandes de la société NICOLETTA ET CIE ;

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie et dispose d'un établissement secondaire à l'agence NICOLETTA [Localité 1] ;

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE a mandaté la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS aux fins de réalisation de divers travaux ;

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE affirme avoir parfaitement réalisé les prestations prévues ;

Attendu que le 18 avril 2019, une relance a été envoyée par la société NICOLETTA ET CIE à la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS d'un montant de 112.146 euros ;

Attendu que le 17 mai 2019, une seconde relance a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS par la société NICOLETTA ET CIE aux termes de laquelle elle devait régulariser sa situation en payant la somme de 113.703,81 euros concernant les factures, intérêt de retard et frais de recouvrement ;

Attendu que le 24 mai 2019, la SAS NICOLETTA ET CIE a envoyé une ultime mise en demeure, par le biais de son Conseil, aux termes de laquelle la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS devait payer la somme de 114.218,89 euros au titre des factures, des indemnités de retard, de l'indemnité forfaitaire ;

Attendu que par courrier en date du 21 juin 2019, la SASU EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS a informé la SAS NICOLETTA ET CIE du paiement partiel des factures et a prévu un

paiement échelonné du restant dû ;

Attendu que la société EFINOR société par action simplifiée sous le n°SIRET 429 420 474 00034 s'est déclarée caution de la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS sous le n°SIRET 820 738 409 00011 dans la limite de 88.299 euros à l'égard de la SAS NICOLETTA ET CIE ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la SAS CHANTIER ALLAIS restait redevable de la somme de 3.386,38 euros au titre des pénalités de retard ;

Attendu que plusieurs factures et mises en demeure ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception à la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS de payer la somme de 3.386,38 euros, augmentée des frais inhérents à chaque mise en demeure ;

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE a envoyé une ultime mise en demeure de payer la somme de 3.606,38 euros à la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS en raison de l'absence de paiement des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS n'y a pas déféré ;

Attendu que sur l'applicabilité des conditions générales, la société NICOLETTA ET CIE soutient que ses conditions générales de vente sont applicables au contrat conclu avec la société EFINOR ALLAIS, dans la mesure où le devis FN19142B du 1er août 2018 comporte en fin de page la mention écrite de la société CHANTIER ALLAIS "Bon pour accord" avec sa signature juste en dessous du prix de 75.404,40 € TTC et des conditions de règlement et des conditions générales figurant en caractère gras comme suit : "CONDITION GENERALES. Toute opération conclue avec notre société renferme l'acceptation implicite des conditions de ventes jointes à ce document." ;

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE affirme que la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS a parfaitement avalisé les conditions générales de la société NICOLETTA ET CIE sans quoi elle n'aurait pas validé et signé le devis FN19142B du 1er août 2018 ;

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE soutient que la société EFINOR ALLAIS venant aux droits de la société CHANTIER ALLAIS ne peut se prévaloir d'une quelconque prétendue discordance des conditions générales ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS, quant à elle, affirme que les conditions générales de vente de la SAS NICOLETTA ET CIE ne sont pas applicables au contrat dans la mesure où l'Article 1119 du Code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS argue qu'à aucun moment, que ce soit à l'occasion des discussions préalables à l'émission de son bon de commande du 23 août 2018, comme au moment où elle a émis ce bon, la société ÉFINOR ALLAIS n'a validé ou apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu'elle reconnaissait avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente de son fournisseur et qu'elle les acceptait ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS soutient qu'au contraire, elle a joint, lors de l'émission de son bon de commande qui va faire le contrat des parties, ses propres Conditions Générales d'Achat, ce que la société NICOLETTA ET CIE ne peut contester puisque c'est sur la base de ce bon de commande et de ces Conditions Générales d'EFINOR qu'elle a exécuté sa prestation ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS affirme qu'il lui était alors loisible, si elle n'entendait pas exécuter sa prestation sur la base des C.GA d'EFINOR ALLAIS, de manifester son refus, ce qu'elle n'a pas fait ;

Mais attendu que l'article 1119 du Code civil dispose que "Les Conditions Générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des Conditions Générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet";

Attendu que la société NICOLETTA ET CIE ne rapporte pas la preuve, que ce soit à l'occasion des discussions préalables à l'émission de son bon de commande du 23 août 2018, comme au moment où elle a émis ce bon, d'avoir informé la société EFINOR ALLAIS de ses Conditions Générales de Vente, ou d'avoir renvoyé à un quelconque support, afin que la société EFINOR ALLAIS puisse les accepter ;

Attendu que la simple mention "Bon pour accord" avec la signature de la société EFINOR ALLAIS juste en dessous du prix de 75.404,40 € TTC et des conditions de règlement et des conditions générales figurant en caractère gras comme suit : "CONDITION GENERALES. Toute opération conclue avec notre société renferme l'acceptation implicite des conditions de ventes jointes à ce document." n'a pas de valeur probante dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales alléguées étaient jointes au devis ;

Attendu qu'au surplus la société EFINOR ALLAIS a joint, lors de l'émission de son bon de commande qui va faire le contrat des parties, ses propres Conditions Générales d'Achat, ce que la société NICOLETTA ET CIE ne peut contester puisque c'est sur la base de ce bon de commande et des Conditions Générales d'EFINOR qu'elle a exécuté sa prestation ;

Attendu que dès lors, la société EFINOR ALLAIS n'était pas tenue par l'application d'intérêts de retard majorés suivant ce qui figurerait aux conditions générales de la société NICOLETTA ET CIE, qui ne sont pas versées aux débats, et dont la preuve de l'acceptation de ladite clause d'intérêts de retard majorés n'est pas rapportée aux débats par la société NICOLETTA ET CIE ;

Déboute la société NICOLETTA ET CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;

Attendu que la société EFINOR ALLAIS a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;

Condamne la société NICOLETTA ET CIE à payer à la société EFINOR ALLAIS la somme de 1.500€, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la société NICOLETTA ET CIE en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,

Vu les articles 1103 et 1119 du code civil,

Vu les pièces,

Déboute la société NICOLETTA ET CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,

Condamne la société NICOLETTA ET CIE à payer à la société EFINOR ALLAIS la somme de 1.500€, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la société NICOLETTA ET CIE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,

Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, et signé par Monsieur Gilles LECOMTE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.

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