T. com. 5001, 26 sept. 2025, n° 2025000921
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 26/09/2025
Entre : La société PRIMEO ENERGIE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 808 283 345, ayant siège social situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Et la société HOTEL CHANTEREYNE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le numéro 353 015 845, ayant son siège situé [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me GAMBLIN, avocat au barreau du CHERBOURG,
Attendu que par acte en date du 12/03/2025, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 04/04/2025 à 9h ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 04/07/2025, par devant Monsieur Jean-Pierre VAUR, Président, et Messieurs Fabrice PETITPAS et Frédéric BLET, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me NOEL pour la société PRIMEO ENERGIE FRANCE et Me GAMBLIN la société HOTEL CHANTEREYNE ;
Entendu Me NOEL développer ses conclusions et solliciter de constater la résolution du contrat conclu entre la société PRIMEO ENERGIE et la société hôtel CHANTEREYNE le 10 février 2023, auteur de la société hôtel CHANTEREYNE à raison du non-respect par cette dernière à l'article 15 – f) dudit contrat, et notamment du non-respect de préavis de 30 jours ;
Solliciter de constater que la résolution du contrat a pour date le 24 janvier 2024 ;
Solliciter en conséquence, de condamner la société HOTEL CHANTEREYNE à payer à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 50.738,26 euros à titre de pénalité de résiliation anticipée ;
Solliciter de condamner la société HOTEL CHANTEREYNE à payer à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'échéancier proposé ;
Solliciter qu'il soit dit n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité de résiliation anticipée en l'absence de démonstration par la société HOTEL CHANTEREYNE du caractère prétendument excessif de l'indemnité demandée ;
Solliciter en tout état de cause de rejeter l'ensemble des prétentions de la société HOTEL CHANTEREYNE ;
Solliciter de condamner la société HOTEL CHANTEREYNE, au paiement d'une indemnité 3.000€ par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
Entendu Me GAMBLIN développer ses conclusions et solliciter à titre principal de constater la résolution du contrat conclu entre la société HOTEL CHANTEREYNE et la société PRIMEO ENERGIE le 10 février 2023 à compter du 29 novembre 2024, et à défaut la prononcer ;
Solliciter de débouter par conséquent la société PRIMEO ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Solliciter de condamner la société PRIMEO ENERGIE à verser à la société HOTEL CHANTEREYNE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Solliciter à titre subsidiaire, de juger que la clause pénale dont le paiement est sollicité par la société PRIMEO ENERGIE est manifestement excessive ;
Solliciter de réduire la clause pénale à 1€;
Solliciter en tout état de cause, de débouter la société PRIMEO ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Solliciter de condamner la société PRIMEO ENERGIE à verser à la société HOTEL CHANTEREYNE la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Solliciter de condamner la société PRIMEO ENERGIE à prendre en charge les dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 26/09/2025 ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE a souscrit auprès de la société PRIMEO ENERGIE FRANCE une offre de fourniture d'électricité selon contrat conclu le 10 février 2023 ;
Attendu que ce contrat avait pour objet la fourniture d'électricité pour l'hôtel "[Etablissement 1]", situé [Adresse 3], propriété de la société HOTEL CHANTEREYNE avec une période de fourniture d'électricité convenue contractuellement du 1er janvier au 31 décembre 2025, puis du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE a cédé son établissement secondaire hôtel "[Etablissement 1]" le 9 décembre 2023, sans que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE n'ait été informée de la cession du fonds de commerce et du devenir du contrat ;
Attendu que l'acquéreur du fonds de commerce semble avoir fait le choix d'un autre fournisseur d'électricité, et la société HOTEL CHANTEREYNE n'a effectué aucune démarche afin de procéder à la résiliation du contrat ou poursuivre celui-ci sur un autre site d'exploitation ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE a transmis, le 8 août 2024, à la société HOTEL CHANTEREYNE une facture d'un montant de 50.738,26 euros correspondant à la pénalité de résiliation prévue à l'article 15 du contrat ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE par correspondance en date du 13 mai 2024 a mis en demeure la société PRIMEO ENERGIE de satisfaire à l'exécution de son contrat dans un délai raisonnable et a mentionné expressément qu'à défaut elle serait en droit de résoudre le contrat ;
Attendu qu'en l'absence de retour de la part de la société PRIMEO ENERGIE, elle a notifié la résolution du contrat par correspondance en date du 25 novembre 2024 ;
Attendu que n'ayant pas reçu le règlement de cette facture, la société PRIMEO ENERGIE FRANCE a mis en demeure la société HOTEL CHANTEREYNE selon courrier LRAR du 26 novembre 2024, non distribuée, dans la mesure où ladite société n'avait pas fait suivre son courrier ;
Attendu qu'une nouvelle mise en demeure a été transmise, cette fois, à l'adresse du siège social de la société HOTEL CHANTEREYNE, le 29 janvier 2025 ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE a répondu le 11 février 2025, mais sans fournir d'explication sur les éléments de la dette réclamée ;
Attendu que sur la résolution du contrat, la société PRIMEO ENERGIE FRANCE soutient que la société HOTEL CHANTEREYNE n'a respecté aucune des conditions relatives à la résiliation anticipée du contrat prévues à l'article 15, dans la mesure où à aucun moment, la société HOTEL CHANTEREYNE n'a notifié la résiliation du contrat dans les formes et délais prévus, ni même informé du rachat du site par une autre entité, ou d'une quelconque volonté du repreneur de poursuivre le contrat, ou encore de sa volonté de conserver le contrat sur un nouveau site ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE argue que ce n'est que par courrier AR du 13 mai 2024 que le conseil de la société HOTEL CHANTEREYNE a écrit que sa cliente souhaitait que des discussions soient reprises pour envisager un transfert du contrat litigieux et qu'il n'était pas exclu une éventuelle reprise du contrat par le successeur ;
Attendu qu'elle souligne que cette information est arrivée bien tardivement, et notamment postérieurement à la facture émise le 24 janvier 2024 au titre de la résiliation intervenue et que la société HOTEL CHANTEREYNE n'a fait aucune démarche préalable à la cession de son établissement pour envisager la reprise ou la cession du contrat ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE invoque l'article 15 du contrat qui prévoit notamment :
"f) en cas de rachat du site par une autre société, de déménagement du client ou de fermeture du site, le client peut opter pour l'une des solutions suivantes :
le client peut résilier et payer d'indemnité telle que précisé au point e ci-dessus
le site est repris par un successeur qui accepte de poursuivre le contrat de fourniture en électricité avec Primeo
le client souhaite conserver son contrat avec Primeo énergie pour un nouveau site équivalent ayant la même activité. Priméo énergie s'engage alors à transférer le contrat du client vers le nouveau compteur aux mêmes conditions
Dans ces cas la résiliation devrait être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours. La date de résiliation effective du contrat est arrêtée par le GRD qui l'a notifié aux parties."
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE considère que l'absence de respect de ce préavis a justifié l'émission de la facture de résiliation du 24 janvier 2024, de sorte que le courrier du 13 mai 2024 ne pouvait produire effet dans la mesure où la résiliation était acquise et qu'il appartenait à la société HOTEL CHANTEREYNE d'anticiper le sort du contrat, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE soutient que la société HOTEL CHANTEREYNE doit aujourd'hui en assumer les conséquences et que ce n'est que par pure mauvaise foi qu'elle invoque une résolution du contrat à son initiative à effet du 29 novembre 2024 ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE considère que la position de la société HOTEL CHANTEREYNE révèle son outrecuidance, et cette dernière devait tirer les conséquences de la vente de son fonds de commerce au regard des obligations prévues au contrat, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE affirme que la demande de transfert de contrat notifiée le 13 mai 2024 n'était plus recevable à raison du non-respect du préavis de 30 jours et de l'envoi de la facture de résiliation du 24 janvier 2024 réclamant le paiement de la clause pénale pour un montant de 62.760 € ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE ajoute que par son courrier du 13 mai 2024, la société HOTEL CHANTEREYNE n'a pas manifesté clairement son droit d'option, mais a simplement indiqué qu'elle souhaitait que des discussions soient reprises pour envisager un transfert du contrat litigieux et qu'il n'était pas exclu une éventuelle reprise du contrat par son successeur ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE souligne que la société HOTEL CHANTEREYNE devait indiquer la reprise du contrat pour son autre établissement, mais ne pouvait d'ailleurs s'engager sur une reprise du contrat par son successeur car elle ne pouvait s'engager pour lui ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE conclut que la société HOTEL CHANTEREYNE ne doit pas inverser les rôles et qu'à l'évidence, elle n'a respecté aucune des conditions relatives à la résiliation anticipée du contrat, et engage par conséquent sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que de son côté, la société HOTEL CHANTEREYNE soutient que le contrat n'a pu trouver exécution et a été résolu en raison du seul comportement de la société PRIMEO ENERGIE qui n'a pas permis le transfert du contrat et invoque l'article 1226 du Code civil, relatif à la résolution du contrat, qui dispose que :
"Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution."
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE affirme que par correspondance en date du 13 mai 2024, elle a mis en demeure la société PRIMEO ENERGIE de satisfaire à l'exécution de son contrat dans un délai raisonnable et a mentionné expressément qu'à défaut elle serait en droit de résoudre le contrat ;
Attendu qu'elle ajoute que par correspondance en date du 25 novembre 2024 et en l'absence de tout retour, elle a notifié la résolution du contrat ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE considère que la société PRIMEO ENERGIE n'ayant pas respecté son propre contrat et la société HOTEL CHANTEREYNE ayant pour sa part respecté les stipulations et dispositions susvisées, cette dernière est bien fondée à solliciter le constat de la résolution du contrat à compter du 29 novembre 2024 et à défaut la prononcer ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE soutient que cette résolution a pour effet d'anéantir le contrat litigieux et d'empêcher la société PRIMEO ENERGIE de réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle ;
Mais attendu que l'article 15 du contrat prévoit effectivement une procédure spécifique en cas de rachat du site par une autre société, de déménagement du client ou de fermeture du site ;
Attendu que cette procédure implique une notification par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE a cédé son fonds de commerce le 9 décembre 2023, sans que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE n'ait été informée de la cession du fonds de commerce et du devenir du contrat ;
Attendu que ce n'est que le 13 mai 2024 que le conseil de la société HOTEL CHANTEREYNE a adressé un courrier à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE en indiquant que sa cliente souhaitait que des discussions soient reprises pour envisager un transfert du contrat litigieux et qu'il n'était pas exclu une éventuelle reprise du contrat par le successeur ;
Attendu qu'il ne peut être tiré aucune conclusion de ce courrier, dans la mesure où il ne s'agit que d'hypothèses et ce courrier vient au contraire confirmer que la société HOTEL CHANTEREYNE n'a effectué aucune démarche préalable à la cession de son établissement pour envisager la reprise du contrat ;
Attendu que pour les mêmes raisons, il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier en date 29 novembre 2024 adressé à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE pour lui notifier la résolution du contrat à ses torts faute de retour de la part de la société PRIMEO ENERGIE FRANCE alors que la société HOTEL CHANTEREYNE n'émettait que des hypothèses dans son courrier du 13 mai 2024 ;
Attendu que dès lors, il y a lieu de constater que la société HOTEL CHANTEREYNE a manqué à ses obligations contractuelles, alors qu'elle était tenue à une obligation d'information dans les meilleurs délais de tout évènement ou circonstance de quelque nature susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du contrat comme le prévoit l'article 4 des conditions générales ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat par la faute de la société HOTEL CHANTEREYNE ;
Attendu que dès lors l'indemnité de résiliation est due de la part de la société HOTEL CHANTEREYNE à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE conformément à l'article 15 e) des conditions générales ;
Attendu que sur le montant de l'indemnité de résiliation anticipée la société HOTEL CHANTEREYNE estime que le montant de la clause pénale doit être réduit car la société PRIMEO ENERGIE FRANCE ne justifie d'aucun préjudice s'agissant d'un contrat qui n'avait pas commencé à être exécuté ;
La société HOTEL CHANTEREYNE invoque l'article 1231-5 du Code civil et demande au tribunal de juger que la clause pénale dont le paiement est sollicité par la société PRIMEO ENERGIE FRANCE est manifestement excessive et sollicite la réduction de la clause pénale à 1 € ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE soutient que la société HOTEL CHANTEREYNE est redevable de l'indemnité de résiliation anticipée dont le calcul est fixé à l'article 15 – e) du contrat et demande que la société HOTEL CHANTEREYNE soit condamnée à lui régler la somme de 50.738,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 novembre 2024 ;
Attendu que l'article 1231-5 du Code civil dispose :
"Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
Attendu qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice, car seule l'inexécution d'une ou plusieurs obligations contractuelles justifie l'application de la clause pénale lorsqu'elle est contractuellement prévue ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE affirme que quand bien même le contrat conclu le 10 février 2023 n'avait vocation à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2025, elle a nécessairement subi un préjudice résultant de la perte d'un contrat régulièrement accepté et signé, et donc du gain espéré lié à l'exécution de celui-ci, ainsi que du coût résultant de la prospection du client (frais de personnel des commerciaux);
Attendu que le Juge ne peut modérer les effets attachés à une clause pénale qu'à la condition qu'elle soit manifestement excessive ;
Attendu qu'il appartient au débiteur, qui prétend solliciter du Juge qu'il modère l'application d'une clause pénale, de démontrer le caractère prétendument excessif de celle-ci ;
Attendu que la société HOTEL CHANTEREYNE ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de la clause pénale par rapport au préjudice subi par la société PRIMEO ENERGIE FRANCE ;
En conséquence, déboute la société HOTEL CHANTEREYNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HOTEL CHANTEREYNE à payer à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 50.738,26 euros à titre de pénalité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 novembre 2024 ;
Attendu que sur la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du préjudice déjà indemnisé au titre de l'indemnité de résiliation ;
Attendu que dès lors, il y a lieu de débouter la société PRIMEO ENERGIE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société PRIMEO ENERGIE FRANCE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société HOTEL CHANTEREYNE à payer à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la société HOTEL CHANTEREYNE en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu l'article 1103, 1104, 1224 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces,
Prononce la résolution du contrat par la faute de la société HOTEL CHANTEREYNE,
Déboute la société HOTEL CHANTEREYNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société HOTEL CHANTEREYNE à payer à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 50.738,26 euros à titre de pénalité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 novembre 2024,
Déboute la société PRIMEO ENERGIE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société HOTEL CHANTEREYNE à payer à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la société HOTEL CHANTEREYNE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, et signé par Monsieur Jean-Pierre VAUR, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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