T. com. 5001, 22 sept. 2025, n° 2025001516
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 22/09/2025
Références : 2025 001516 / 2025000201
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 02/05/2025, il est demandé à l'encontre du débiteur identifié ci-dessous l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
SOCIETE DALMONT (SARL) [Adresse 1] Activité : Entreprise de menuiserie charpente et tout ce qui se rapporté au bois RCS CHERBOURG : 311 810 709 (78 B 4) Représentant légal : M. [G] [Z]
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 07/05/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l'audience du 16/06/2025, et ladite convocation a été réceptionnée le 14/05/2025,
Attendu que par jugement en date du 07/07/2025, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 22/09/2025 et a désigné en qualité de Juge-Enquêteur, Monsieur [F] [T], à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle de la SOCIETE DALMONT et qu'il se fera assister de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [P] à l'effet de réaliser sa mission de juge-enquêteur,
Attendu que le rapport du juge enquêteur en date du 03/09/2025 a été transmis au Greffe le 04/09/2025 et que le Greffe a transmis ce rapport au débiteur et au Procureur de la République par mail en date du 04/09/2025,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, par devant : Président : M.FABRICE PETITPAS Juges : M.JEAN PIERRE VAUR M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 22/09/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où le débiteur a eu plusieurs incidents de paiement en 2024, pour défaut de provision, pour un montant global de 43.200€,
Attendu que le Ministère Public a précisé que le débiteur est redevable de cotisations sociales impayées auprès de l'URSSAF, pour la somme de 3.094€ (arrêtées au 27/03/2025),
Attendu que le Ministère Public a précisé que le le débiteur est redevable de cotisations auprès de la CIBTP pour la somme de 17.433€, pour la période allant de juillet 2024 à février 2025,
Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où le rapport d'enquête fait état d'un passif sociale exigible, sans que la SOCIETE DALMONT ne puisse y faire face au regard de ses actifs disponibles,
Attendu que le débiteur a fait valoir ses observations sur la demande de Monsieur le Procureur de la République, et préciser que la SOCIETE DALMONT a demandé des échéanciers à l'URSSAF et à la PRO BTP, et qu'ils ont déjà un échéancier en cours de remboursement pour la dette auprès de la CIBTP,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a rappelé que si l'état de cessation des paiements est caractérisé il doit y avoir l'ouverture d'une procédure collective,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu que le juge enquêteur aux termes de son rapport d'enquête indique :"
1. S'agissant de l'actif disponible de SOCIETE DALMONT (SARL)
L'actif disponible se définit comme l'ensemble des fonds sur lesquels le débiteur peut compter pour payer immédiatement ses dettes. On retrouve ainsi deux critères cumulatifs permettant de le définir. D'une part, la liquidité ou la transformation rapide de l'actif en liquidité, et d'autre part l'absence d'aléa pouvant affecter cette transformation rapide.
Solde compte bancaire : Au 30.06.2025 le compte bancaire était de -59,36 €. Selon Monsieur [G], le compte bancaire s'élève à ce jour à 3.000 € / 4.000 €. Ce dernier n'a toutefois pas adressé copie de ses relevés bancaires. Effet de commerce : Néant
Liquidité : Néant
2. S'agissant du passif exigible de SOCIETE DALMONT (SARL)
Le passif exigible est constitué de l'ensemble des dettes arrivées à échéances, le débiteur ne peut différer le règlement de cette dette.
Les créances en question doivent être certaines, liquides et exigibles.
Selon les éléments remis par la société DALMONT, il existe à ce jour :
Dette URSSAF : 8 620,33 €. A ce jour la société DALMONT ne justifie d'aucun moratoire. CIBTP : 10 735,01 €. A ce jour, la société DALMONT justifie d'un moratoire écrit du créancier. PRO BTP : 15 251,99 €. A ce jour, la société DALMONT ne justifie d'aucun moratoire.
Malgré les demandes de l'exposant, aucune balance âgée fournisseur précise ne lui a été communiqué. Il n'existe qu'une balance arrêtée au 31.07.2025, ne distinguant pas entre les dettes exigibles et les dettes exigibles à 30 jours.
3. S'agissant de l'impossibilité de faire face de SOCIETE DALMONT (SARL)
Afin de déterminer l'état de cessation de paiement, il est nécessaire que le débiteur doive « faire face » à son actif disponible, ce qui n'est pas le cas lorsque des délais de grâce ont été sollicités sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ou lorsqu'une procédure collective est ouverte.
Il n'existe aucune procédure collective en cours et aucun délai de paiement n'a été sollicité auprès du Tribunal »,
Attendu que le juge enquêteur conclut son rapport en indiquant qu'il s'avère que la SOCIETE DALMONT est en état de cessation des paiements dans la mesure où son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible,
Attendu que l'ancienneté et l'importance des cotisations sociales impayées ne disposant pas d'un moratoire attestent de l'état de cessation des paiements du débiteur, le passif échu exigible s'élevant a minima à la somme de 23.872,32€, face à un actif disponible bien inférieur, sans que le débiteur ne rapporte la preuve de l'existence d'autres actifs disponibles,
Attendu que l'ancienneté des dettes impayées exigibles auprès de la PRO BTP et de l'URSSAF atteste de l'état de cessation des paiements du débiteur, faute d'actifs disponibles suffisants,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 22/03/2026,
Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SOCIETE DALMONT (SARL) [Adresse 1] Activité : Entreprise de menuiserie charpente et tout ce qui se rapporte au bois RCS CHERBOURG : 311 810 709 (78 B 4)
Désigne M.JEAN PIERRE VAUR, en qualité de juge commissaire, et M. NICOLAS LETELLIER, en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu'il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [P], [Adresse 2],
Fixe au 22/03/2026 la fin de la période d'observation,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, compte tenu de cotisations sociales impayées,
Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de l'entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :
Lundi 1er Décembre 2025 à 14 heures 30
Constate que l'indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience précitée,
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,
Dit que conformément à l'article L. 627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation,
Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit qu'une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l'entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 22/09/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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