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T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2026R00036


Vérifier : T. com. 1303, 26 mars 2026, n° 2026R00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00036
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69c7a21bcdc6046d47465c71

Texte de la décision

2,733 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 26 mars 2026

N° RG : 2026R00036

Société BUREAU ALPES CONTROLES S.A.S. 3 bis Impasse des Prairies PAE Les Glaisins 74940 ANNECY-LE-VIEUX Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy n° 351 812 698 (Avocat postulant : Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Frédérique BARRE, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. BARRE – LE GLEUT, Avocat au barreau de Lyon)

C /

Société VHV ASSURANCE FRANCE 25 Rue Marbeuf 75008 PARIS Ès qualités d'assureur de la société ORTEC prise en sa qualité de succursale de la société de droit allemand VHV ALLAGEMEINE VERSICHERUNG AG (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 15 janvier 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES S.A.S. nous demande, vu les pièces versées aux débats, vu l'article 145 du code de procédure civile, vu l'article L 124-3 du code des assurances, de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur, [D], [C] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 27 août 2024 (RG 2024R00232) à la compagnie VHV ASSURANCES en qualité d'assureur en responsabilité civile de la société ORTEC.

La société VHV ASSURANCE FRANCE n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l'ordonner ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 27 août 2024 désignant Monsieur, [D], [C] en qualité d'expert et la disons commune et opposable à la société VHV ASSURANCES ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société BUREAU ALPES CONTROLES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 39,61 € (trente-neuf euros et soixante et un centimes TTC) ;

Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.