T. com. 2903, 26 mars 2026, n° 2026000395
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000395
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR (S) : SAS CERAMIQUES DE CORNOUAILLE, [Adresse 1], [Localité 1]
SAS FAIENCERIE DE CORNOUAILLE, [Adresse 2], [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Maître IUNG Florence, avocat à, [Localité 3] Maître IUNG Florence, avocat à, [Localité 3]
DEFENDEUR (S) : SELARL, [D] ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [J], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CERINNOV,, [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître MAGNE-GANDOIS Juliette, avocat à, [Localité 4], substituée par maître MAILLOT, avocat à, [Localité 3]
PRESIDENT : JORDERY Claude
GREFFIER : PIAU Julien
DEBATS A L'AUDIENCE DU 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
FRAIS DE GREFFE : 54.82 EUROS DONT TVA : 9.14 EUROS
Par exploit de commissaire de justice régulièrement délivré en date du 15 janvier 2026, la société CERAMIQUES DE CORNOUAILLE et la société FAIENCERIE DE CORNOUAILLE demandent au président de ce tribunal statuant en référé, de :
DECLARER les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 juillet 2025, ayant désigné Monsieur, [Y], [F] en qualité d'expert judiciaire, communes et opposables à la SELARL, [D] ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître, [J], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CERINNOV,
DIRE que lesdites opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire du liquidateur judiciaire, régulièrement appelé en la cause.
ETENDRE la mission confiée à Monsieur, [Y], [F] au désordre nouvellement identifié, tenant au décalage et au dysfonctionnement du tapis métallique du four tunnel, tel que relevé dans la note aux parties n° 1 du 12 novembre 2025,
DIRE que l'expert pourra, à ce titre, procéder à toutes constatations techniques utiles, formuler toutes observations, et émettre tout avis de nature à éclairer la juridiction sur l'origine, les causes, les conséquences et les remèdes possibles audit désordre.
CONDAMNER la société CERINNOV, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à communiquer aux demanderesses l'ensemble des pièces essentielles au fonctionnement, à la maintenance et à l'exploitation de l'usine, telles que détaillées dans la mise en demeure du 5 décembre 2025 (pièce n° 72) et son annexe (pièce n° 73),
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à complète communication desdites pièces.
CONDAMNER la SAS CERINNOV à payer à la SARL CERAMIQUES DE CORNOUAILLE et la SARL FAIENCERIE DE CORNOUAILLE une somme de 2000 € en application de l'article 700 C.P.C.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l'audience, la partie demanderesse demande qu'il soit fait droit aux fins de l'assignation ;
La partie défenderesse ne s'oppose pas aux demandes quant à l'expertise, mais demande de rejeter la demande tendant à la communication de pièces sous astreinte ;
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu que le défendeur ne s'oppose pas à la demande principale, à savoir rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir, ni à l'extension de la mission de l'expert, qu'il y sera donc fait droit,
Concernant la demande de communication de pièces, attendu que le défendeur s'y oppose, aux motifs que ces éléments relèvent d'un périmètre d'une offre de cession, et n'est donc pas en mesure d'y satisfaire,
Que des éléments demandés à ce titre, les solutions de cession pourrait en dépendre,
Qu'il convient donc de rejeter cette demande à ce titre,
Attendu qu'il ne semble pas inéquitable au soussigné de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente instance, et qu'ainsi il
convient de rejeter les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens doivent être réservés,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SELARL, [D] ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître, [J], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CERINNOV, l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés de ce tribunal, le 10 juillet 2025, dans une affaire 2025 000034 SAS CERAMIQUES DE CORNOUAILLE - SAS FAIENCERIE DE CORNOUAILLE C/ SAS CERINNOV, ayant désigné monsieur, [F], [Y] en qualité d'expert ;
DISONS que la SELARL, [D] ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître, [J], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CERINNOV, sera tenue d'intervenir aux opérations d'expertise de monsieur, [F], [Y] ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur, [Y], [F] au désordre nouvellement identifié, tenant au décalage et au dysfonctionnement du tapis métallique du four tunnel, tel que relevé dans la note aux parties n° 1 du 12 novembre 2025,
DISONS que l'expert pourra, à ce titre, procéder à toutes constatations techniques utiles, formuler toutes observations, et émettre tout avis de nature à éclairer la juridiction sur l'origine, les causes, les conséquences et les remèdes possibles audit désordre.
REJETONS la demande des sociétés CERAMIQUES DE CORNOUAILLE et FAIENCERIE DE CORNOUAILLE aux fins de voir condamner SELARL, [D] ASSOCIÉS, prise en la personne de maître, [J], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CERINNOV à la communication de pièces,
REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 54,82 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 26 février 2026.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000395
Le Greffier.
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