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T. com. 3302, 26 mars 2026, n° 2025F00692


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Date
26/03/2026
Numéro
2025F00692
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69c7ab46cdc6046d47470145

Texte de la décision

9,062 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 26 MARS 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00692 (IP n° 2024I03935)

SARL ECOBENNE C/ SAS TEMSOL
,
[S]
* SARL ECOBENNE,, [Adresse 1]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître, [P], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [H], Avocat à la Cour, membre de la SELARL JM Avocats,

C/

OPPOSANT

[…]

ayant formé opposition en date du 12 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 et signifiée le 14 février 2025,

comparaissant par Maître Luisa MANN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Caroline SALVIAT, Avocat à la Cour, membre du Cabinet SJPP

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 janvier 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société TEMSOL SAS est une filiale de la société, [C] SAS, dont l'activité relève du secteur du bâtiment et des travaux publics.

À compter du 1 er janvier 2022, la société, [C] SAS a conclu un contratcadre avec la société ECOBENNE SARL, opérant dans le secteur du recyclage.

À ce titre, la société TEMSOL SAS, en sa qualité de filiale du groupe, [C], bénéficie dudit contrat cadre et confie, en application de celui-ci, ses déchets d'activité à la société ECOBENNE SARL.

Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, la société ECOBENNE SARL a mis en demeure la société TEMSOL SAS de lui régler la somme de 12.652,96 €, correspondant à seize factures demeurées impayées.

Le 5 novembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal rendait une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la société TEMSOL SAS de régler à la société ECOBENNE SARL la somme en principal de 12.567,42 €.

Le 14 février 2025, ladite ordonnance était signifiée à la société TEMSOL SAS.

Par acte en date du 12 mars 2025, la société TEMSOL SAS a formé opposition à cette ordonnance.

Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience 3 juin 2025.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la société ECOBENNE SARL demande au tribunal de :

Vu le contrat-cadre liant la société ECOBENNE et la société, [C] et ses filiales,

Vu l'article L.110-4 du code de commerce,

Condamner la société TEMSOL à régler à la société ECOBENNE la somme de 12.567,42 €, outre les pénalités de retard et les indemnités contractuelles de recouvrement de 40,00 € par facture impayée contractuellement prévues,

Débouter la société TEMSOL de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la société TEMSOL à régler à la société ECOBENNE une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MARIOTTE sous ses affirmations de droit.

En réponse et par conclusions développées à la barre, la société TEMSOL SAS demande au tribunal de :

Conformément aux articles 1412 et suivants du code de procédure civile,

Déclarer l'opposition enregistrée au greffe le 12 mars 2025 recevable,

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, signifiée à la société TEMSOL,

À titre principal,

Déclarer prescrites les demandes en paiement de la société ECOBENNE,

Débouter la société ECOBENNE de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

Ordonner la compensation des créances des sociétés TEMSOL et ECOBENNE,

En toutes hypothèses,

Condamner la société ECOBENNE aux entiers dépens,

Condamner la société ECOBENNE à payer à la société TEMSOL la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour la société ECOBENNE SARL

La société ECOBENNE SARL fait valoir que l'objet du contrat est le transport et la valorisation des déchets.

Dès lors, la société ECOBENNE SARL rejette la prescription annale propre au domaine du transport et substitue la prescription de droit commun de cinq ans.

Pour la société ECOBENNE SARL, aucune erreur de routage n'a été commise et l'absence de règlement des factures n'est pas légitime.

De même, la différence de coût du traitement de certains déchets qui auraient été mal acheminés ne lui est pas imputable.

Pour la société TEMSOL SAS

La société TEMSOL SAS considère que l'activité principale de la société ECOBENNE SARL est le transport de marchandises et qu'à ce titre, « les actions relatives à l'exécution d'un contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an selon l'article L. 133-6 du Code de commerce ».

La société TEMSOL SAS considère que la société ECOBENNE SARL n'a pas rempli ses obligations d'orientation des gravats propres, lui causant un coût supplémentaire.

Un surcoût de 7.227,00 € HT, soit 8.672,40 € TTC est établi par la société TEMSOL SAS.

SUR CE,

Le tribunal constate que l'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, est faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l'opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.

Au fond,

Sur la prescription soulevée par la société TEMSOL SAS

Le tribunal constate que le contrat précise dans son préambule les missions confiées à la société ECOBENNE SARL comme suit : « la collecte et la valorisation des déchets ».

Le tribunal dira que les prestations ne se limitent pas au seul transport et, qu'en conséquence, la prescription annale ne sera pas applicable en l'espèce, et déboutera la société TEMSOL SAS de sa demande.

Sur la demande de paiement de la société ECOBENNE SARL

La société ECOBENNE SARL a appliqué le contrat cadre applicable à l'ensemble des structures du groupe, [C] y compris sa filiale la société TEMSOL SAS, sans qu'aucun avenant négocié, n'ait été versé aux débats, ni même évoqué par les parties.

A l'ouverture du centre de tri d,'[Localité 1], il n'apparaît contractuellement aucun critère laissé à l'appréciation du prestataire la société ECOBENNE SARL, lui permettant d'orienter certains déchets vers un autre centre de tri que celui d,'[Localité 1].

En conséquence, la société TEMSOL SAS sera déboutée de sa demande de compensation de créances à hauteur de 8.672,40 € TTC.

Partant, les factures n'étant pas contestables, le tribunal condamnera la société TEMSOL SAS à régler les factures demeurées impayées pour un montant de 12.567,42 €, outre les pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qui ne peut toutefois pas être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'aux indemnités contractuelles de recouvrement de 40,00 € par facture, soit la somme de 640,00 €.

La société ECOBENNE SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en en réduisant le quantum, et condamnera la société TEMSOL SAS à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société TEMSOL SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, dont distraction au profit de Maître Julie MARIOTTE sous ses affirmations de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société TEMSOL SAS en son opposition en la forme,

Au fond,

Condamne la société TEMSOL SAS à payer à la société ECOBENNE SARL la somme de 12.567,42 € (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES), outre les pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, qui ne peut toutefois pas être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'aux indemnités contractuelles de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit la somme de 640,00 € (SIX CENT QUARANTE EUROS),

Déboute la société TEMSOL SAS de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne la société TEMSOL SAS à payer à la société ECOBENNE SARL une indemnité de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TEMSOL SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, dont distraction au profit de Maître Juliette MARIOTTE sous ses affirmations de droit,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €

Dont T.V.A. : 13,15 €.

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