T. com. 4401, 24 mars 2026, n° 2025011232
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025011232
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
ENTRE : La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES, SCCV, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 49), et par Maître Christophe FOUQUIER, Avocat au barreau de Paris, y demeurant, [Adresse 2].
ET : La société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT, SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Patrick DARRICARRERE, Président du Tribunal, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, Juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
Qu'en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
DEBATS : à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Attendu que par exploit de Maître, [F], [K], Commissaire de Justice à, [Localité 1] en date du 15.10.2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES a assigné la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT pour :
* CONDAMNER la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES une somme de 199.592,59 euros outre intérêts contractuels au taux de 0.85% du 2 Octobre 2025 jusqu'à parfait paiement.
* RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* CONDAMNER la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Attendu que la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT, bien que qu'assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, puis convoquée, ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le contrat de crédit du 19.03.2021 ; Vu la mise en demeure du 03.12.2024 ; Vu l'absence du débiteur ;
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES et de condamner la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT à lui payer la somme de 199.592,59 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,85% du 02.10.2025 jusqu'à parfait paiement ;
Que l'exécution provisoire de la décision à intervenir étant de droit, elle sera rappelée ;
Qu'il y a lieu de condamner la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT à payer à la société CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la somme principale de 199.592,59 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,85% du 02.10.2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES AULNAIES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société DEVELOPPEMENT MULTI SERVICES BATIMENT aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
A, [Localité 2], le 24 MARS 2026
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU
Le Président.
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