T. com. 5103, 23 sept. 2025, n° 2025F00909
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 23/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23/09/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
GARAGE [Q] (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Q] [P], gérant
Le tribunal ayant le 18/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Jean-Christophe MAGET Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY, greffier
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 24/09/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
GARAGE [Q] (SARL) - [Adresse 1]
Activité : Mécanique automobile, achat et ventes de véhicules neufs et d'occasion pièces détachées
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 803 769 439 A désigné :
Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 24/03/2025.
Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d'observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 24/09/2025 et a fixé nouvelle comparution des parties au 12/06/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18/09/2025 à 10H30.
La SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) mandataire judiciaire a déposé les propositions d'apurement du passif au greffe le 15/07/2025.
Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 16/07/2025.
La SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal le 17/07/2025, une requête aux fins de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 18/09/2025 à 10H30.
Les causes ont été communiquées à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d'audience.
A l'audience du 18/09/2025, ont comparu :
Monsieur [Q] [P], gérant de la société GARAGE [Q] (SARL) lequel a sollicité l'arrêt du plan de redressement comportant continuation de l'entreprise et apurement du passif à 100% sur 10 ans,
La SELARL [U] [R] (Me Bruno RAULET) substitué par Monsieur [A] [T], collaborateur lequel a déclaré être favorable au plan de redressement progressif sur 10 ans proposé,
Monsieur le Procureur de la République est favorable à l'adoption du plan de redressement proposé,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
OUI, la SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) ès qualité de mandataire judiciaire substitué par Monsieur [A] [T], collaborateur,
Monsieur [Q] [P], gérant de la GARAGE [Q] (SARL),
DONNE ACTE à la SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 16/07/2025, elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de l'entreprise de la société :
GARAGE [Q] (SARL), [Adresse 1] Activité : Mécanique automobile, achat et ventes de véhicules neufs et d'occasion pièces détachées RCS de REIMS : 803 769 439
ARRETE le plan de redressement de la société GARAGE [Q] (SARL) organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE…… Mémoire Règlement dès l'arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE….. Mémoire
Règlement dès l'arrêté du plan
CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) : Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ANS (Soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sans intérêts sur 10 ans, Dans les conditions ci-après :
* 23/09/2026 1% - 23/09/2027 1% - 23/09/2028 5% - 23/09/2029 5% - 23/09/2030 10% - 23/09/2031 10% - 23/09/2032 15% - 23/09/2033 15% - 23/09/2034 19% - 23/09/2035 19%
FIXE la première échéance au 23/09/2026,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100% sur 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.626-5 et à l'article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure,
DIT que les fonds nécessaires à l'apurement du passif et à l'exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12 ème de chaque annuité par la société GARAGE [Q] (SARL) représentée par son gérant Monsieur [Q] [P], entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que la société GARAGE [Q] (SARL) sera tenue d'exécuter le plan dans ses formes et teneur ;
MAINTIENT la SELARL [U] [R] (Me [U] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances,
ORDONNE s'il y a lieu, en application de l'article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques, prononcée à l'encontre de la société GARAGE [Q] (SARL) à la suite d'incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la présente procédure,
ORDONNE à la société GARAGE [Q] (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l'exécution du plan, les comptes sociaux arrêtés par l'expert-comptable,
FIXE à 10 ans, la durée de la suspension,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l'autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,
DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, "le débiteur" justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la loi,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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