T. com. 5201, 17 juill. 2025, n° 2025001277
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001277
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT de RENOUVELLEMENT de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.631-7 du code de commerce)
du 17/07/2025
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : EXPLOITATION [A] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
représenté à l'audience par : M. [Y] [A]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 07/07/2025
Jugement rendu SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé en application des dispositions de l'article 450 du CPC, par mise à disposition au greffe tribunal de commerce de Chaumont, le 17/07/2025, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Aux termes d'un jugement en date du 08/08/2024, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EXPLOITATIONFINOT (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 882 105 224 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 08/02/2025 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Par juge ment en date du 20/01/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 08/08/2025;
Aux termes de ses conclusions en date du 07/07/2025, M le procureur de la République sollicite du tribunal de commerce qu'il renouvelle la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Q] [N], a été entendu en son rapport ; elle rappelle le montant du passif ; elle indique que la société Exploitation [A] a reconstitué sa trésorerie et qu'elle a transmis son projet de plan le 24/06/2025 ; elle explique que la mise en place d'un plan de continuation s'apparente à une solution sérieuse, réaliste et réalisable et qu'elle a circularisé le projet de plan le 1ª juillet 2025 ; elle rappelle les dispositions légales et que le délai de consultation expirera courant aout 2025 ; elle déclare être favorable à la demande de renouvellement exceptionnel avec examen à l'audience du 08 septembre prochain ;
La société d'EXPLOITATION [A], représentée par M. [A] [Y], responsable légal, a comparu à l'audience ; il indique avoir un bon niveau d'activité et sollicite du tribunal le renouvellement de la période d'observation ;
Motifs de la décision,
Il ressort des éléments des éléments du dossier que l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes; que toute fois, les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan de redressement ne sont pas encore réunies; qu'en effet, le délai des consultations des créanciers expirera courant aout 2025;
Il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ; Vu la requête présentée par M. le procureur de la République ;
Vu la requete presentee par wille procureur c Vu le rapport du juge commissaire ;
Vule rapport du juge commissaire,
Vu le rapport du mandataire de justice ;
Vu les dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ;
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société EXPLOITATION [A] (SAS), cidessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) jusqu'au 08/02/2026 ;
Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 13/10/2025 à 14 : 40 heures ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R621-8 de ce même code ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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