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T. com. 5301, 23 juill. 2025, n° 2025000844


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Date
23/07/2025
Numéro
2025000844
Lieu / cour
5301
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c7e3d3cdc6046d474afb2e

Texte de la décision

12,128 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 23 JUILLET 2025

N. GREFFE : 2025 000844

ENTRE

La Société, [U], Société en Nom Collectif au capital de 8 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 482 671 922 dont le siège social est 207 avenue du Maréchal Juin - 40000 MONT DE MARSAN, représentée par Madame, [E], [D], Gérante,

Partie demanderesse ayant pour avocat la SELARL LRM AVOCAT, représentée par Me Mikaël LE ROL, Avocat au Barreau de Rennes (35), demeurant 40 bd de la Tour d'Auvergne.

ET

La Société BS, [U], Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 921 854 626 dont le siège social est 207 avenue du Maréchal Juin - 40000 MONT DE MARSAN, représentée par Monsieur, [P], [C], Gérant,

Partie défenderesse non comparante et non représentée.

Composition de Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : M. Philippe GOHIER Juges : Mme Elodie ROCTON & M. Philippe FOUASSIER

Greffier présent lors des débats : Maître Patrick GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

Jugement rendu le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure civile

Signé par Madame ROCTON en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la minute a été remise par le Juge signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, la Société BS, [U] a signé un contrat de gérance-mandat d'un fonds de commerce de détail non alimentaire avec la Société, [U] ainsi qu'un avenant en date du 30 novembre 2023 emportant modification d'un certain nombre de ses clauses.

Le contrat est renouvelé tacitement par reconduction du 1 er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec AR en date du 19 août 2024, la Société, [U] a informé la Société BS, [U] qu'elle ne renouvelait pas le contrat au terme de ce dernier tacitement renouvelé et qu'il prendrait donc fin le 30 novembre 2024.

Par courrier en date du 26 août 2024, la Société BS, [U] a sollicité une résiliation amiable et anticipée du contrat de gérance mandat avec un terme effectif du contrat au 30 septembre 2024 au lieu du 30 novembre 2024, ce que la Société, [U] a accepté.

Dans les suites de cet accord, et en application des dispositions de l'article L1224-1 du Code de Travail, l'ensemble des salariés sont transférés au mandant, la Société, [U] et la Société BS, [U] doit lui verser le montant total des droits et indemnités afférents aux congés payés du personnel transféré acquis avant la date d'expiration du contrat mais n'ayant pas pu être liquidés avec celle-ci, s'élevant à 10 386,08 €.

Aucune somme n'a été réglée à ce titre par la Société BS, [U] et aucune proposition d'apurement de la dette n'a été formulée.

La Société BS, [U] ne donnera pas suite à la lettre de mise en demeure adressée en lettre recommandée avec AR le 23 octobre 2024.

Le 28 janvier 2025, la Société, [U] va obtenir du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 12 000 € auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. La Société BS, [U] sera signifiée par la SELARL C'JUST, commissaire de justice, le 20 février 2025.

En l'absence de réponse de la part de la Société BS, [U], c'est dans ce contexte que suivant exploit de la SELARL C'JUST, Commissaires de Justice à Mont de Marsan, en date du 14 mars 2025, la Société, [U] a attrait celle-ci devant le présent Tribunal en vue d'obtenir sa condamnation.

La défenderesse est restée défaillante durant la procédure, ne constituant ni avocat ni conclusions en réponse, l'affaire a alors été appelée à l'audience publique du 21 mai 2025, pour y être plaidée.

La partie demanderesse représentée par son conseil, a déposé l'entier dossier sur le bureau de jugement, la défenderesse faisant défaut.

Le tribunal a mis la décision en délibéré qui a été prorogé au 23 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En considération de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il sera exposé ci-dessous succinctement les dernières conclusions des parties et de leurs moyens.

La partie demanderesse a déposé à l'audience, à l'issue de sa plaidoirie et à l'appui des arguments et moyens qu'elle a développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle a échangées et qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

La partie défenderesse, la Société BS, [U], n'ayant pas constitué avocat ; en conséquence, n'a pas déposé de pièces et de justificatifs au soutien de ses prétentions et de sa défense.

La demanderesse, la Société, [U] demande au Tribunal de :
* Condamner la Société BS, [U] à lui payer la somme de 10 386,08 € au titre des congés payés acquis et non pris par les salariés transférés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
* Condamner la Société BS, [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la convention et résistance abusive ;
* Condamner la Société BS, [U] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Au soutien de ses prétentions, la Société, [U] verse au débat la copie du contrat de gérance mandat signé électroniquement le 7 décembre 2022 par les deux parties, sur lequel figure notamment à l'article 22, la clause contributive de compétences du Tribunal de Commerce de Laval.

Elle transmet également au Tribunal l'avenant signé le 30 novembre 2023.

La Société, [U] produit la copie de plusieurs échanges par mail entre Monsieur, [P], [C] et Madame, [Y], [U], collaboratrice du service social de la Société, [U] sur la transmission d'éléments sociaux suite à la fin de la relation contractuelle au 30 septembre 2024.

La Société, [U] fait plaider qu'elle justifie de sa demande et du non règlement des droits et indemnités afférents aux congés payés du personnel transféré.

Elle a obtenu une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 12 000 € par tout établissement bancaire et financier dépositaire des comptes de la Société BS, [U] en date du 28 janvier 2025.

Elle sollicite de plus fort l'entier bénéfice de son argumentation étayée par les pièces qu'elle produit au débat.

La défenderesse, la Société BS, [U]

Régulièrement avisée de la date d'audience, est non comparante et non représentée. Elle ne fait valoir aucun moyen pour la défense de ses droits.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la Société, [U] sollicite la condamnation de la Société BS, [U] ;

Attendu qu'il est rappelé qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi ;

Attendu qu'il n'est pas discutable qu'il a été établi un contrat de gérance mandat entre la Société, [U] et la Société BS, [U] et que l'activité d'exploitation du fonds de commerce a été exercée durant presque deux années ;

Attendu que le Tribunal constate la résiliation effective du contrat de gérance mandat entre la Société, [U] et la Société BS, [U] à la date du 4 septembre 2024 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par transfert d'un contrat de gérance mandat, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; le transfert du contrat de travail s'accompagnant du transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au contrat en question.

Qu'il n'est ni contestable, ni même contesté que les dettes salariales antérieures au transfert demeurant à la charge de l'ancien employeur doivent être transférées au nouvel employeur. Dans ce cas précis, le montant total des droits et indemnités afférents aux congés payés du personnel transféré acquis avant la date d'expiration du contrat mais n'ayant pas pu être liquidés avec celle-ci, s'élevant à 10 386,08 € est justifié ; la créance apparaît comme fondée en son principe et en son quantum ;

Attendu que la Société BS, [U] fait défaut devant le présent Tribunal malgré les convocations à l'audience adressées par le greffe du Tribunal ;

Qu'elle ne formule aucune contestation sur la demande faite par la demanderesse, ne produit aucun élément justifiant du non règlement du montant réclamé ;

Attendu que la Société BS, [U] est défaillante dans le règlement des congés payés dus au titre du contrat de gérance mandat signé, la Société, [U] saisira le Tribunal Judiciaire aux fins d'une saisie conservatoire de créances pour en obtenir le paiement ;

Attendu que le Tribunal constate qu'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances est régularisé par acte du ministère de la SELARL C'JUST en date du 17 février 2025 entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique qui ramène l'assiette de la saisie à hauteur de 11 843,35 € ;

Attendu que le Tribunal, après avoir pris connaissance du contrat et particulièrement son article 3-4 Contrats de travail – Gestion du personnel - Recrutement, dit la demande de la

société, [U] bien fondée et entrera en voie de condamnation de la Société BS, [U] ;

Attendu que la Société BS, [U] sera, en conséquence, condamnée à payer à la Société, [U] la somme de 10 386,08 € au titre des congés payés acquis et non pris par les salariés transférés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;

Attendu cependant que le Tribunal observe que la demanderesse sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la convention et résistance abusive ;

Attendu que la Société, [U] n'apporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts moratoires ; qu'en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de l'en débouter ;

Attendu enfin que pour faire reconnaître ses droits, la Société, [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la Société BS, [U] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la débouter du surplus de sa demande ;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la dette, le Tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code Civil, et 1224-1 du Code du Travail, Au vu des pièces produites au débat,

Condamne la Société BS, [U] à payer à la Société, [U] la somme de 10 386,08 € au titre des congés payés acquis et non pris par les salariés transférés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;

Condamne la Société BS, [U] à payer et porter à la Société, [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Dit l'exécution provisoire de plein droit ;

Déboute la demanderesse de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société BS, [U] aux entiers dépens, ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 € TTC

Anne Sophie GUICHAOUA Greffier

Elodie ROCTON Présidente.

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