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T. com. 5301, 3 sept. 2025, n° 2025002137


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Date
03/09/2025
Numéro
2025002137
Lieu / cour
5301
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c7e471cdc6046d474b0617

Texte de la décision

3,593 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2026

N. GREFFE : 2025/2137

ENTRE

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, [Adresse 1]

Partie demanderesse représentée par Maître BOUTARD, Avocat au Barreau du MANS

ET :

Monsieur, [Q], [B] Né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2].

Partie défenderesse, non comparante,

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur GOHIER Juges : Monsieur BARREAU, Monsieur BONNEAU

Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA

Retenu à l'audience du 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d'instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Jugement rendu le 21 janvier 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe

Signé par Monsieur GOHIER avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.

FAITS

La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est créancière de Monsieur, [Q], [B] au titre du solde d'un prêt consenti à la SARL FINE LOCAGEST dont il était le gérant et pour laquelle il s'est porté caution à hauteur de 110 000 €

La société débitrice fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du présent Tribunal en date du 22 mai 2024

Par acte de Commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la banque a fait donner assignation au défendeur pour le voir condamné à respecter son engagement de caution

L'affaire a fait l'objet de 2 renvois devant le Juge chargé de l'instruction des affaires Un protocole transactionnel a été signé les 20 octobre 2025 et 4 novembre 2025 dont il est demandé l'homologation

PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Indique qu'une transaction est intervenue entre les parties dont elle sollicite l'homologation

Monsieur, [Q], [B]

Est non comparant

DISCUSSION

L'accord est intervenu entre les parties aux termes duquel Monsieur, [Q], [B] reconnait être redevable au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL FINE-LOCAGEST de la somme de 18 726,14 € comprenant les intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, et la somme de 838,28 € au titre des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure

Et s'engage à apurer sa dette en 18 mensualités soit 17 échéances d'un montant de 1 040,35€ et 1 échéance d'un montant de 1 040,19 € à compter de octobre 2025

La BPGO sollicitera la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive prise sur les parts et portions du bien appartenant à Monsieur, [Q], [B] sis, [Adresse 3] cadastré section B N,°[Cadastre 1]

La BPGO s'engage à procéder à la mainlevée desdites inscriptions à réception du paiement intégral des sommes dues

En cas de non-respect de cet accord, il deviendra caduc et la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible

Monsieur, [Q], [R], absent à l'audience a signé ce protocole

Cet accord sera homologué

Les dépens de l'instance resteront à la charge de la partie défenderesse

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 1565 et suivants du Code de Commerce

Homologue l'accord signé entre les parties les 20 octobre 2025 et 4 Novembre 2025 tel que ci-dessus exposé

Lui confère force exécutoire

Dit que les dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 € TTC seront supportés par la partie défenderesse

Ainsi jugé le 21 janvier 2026

Anne-Sophie GUICHAOUA

Philippe GOHIER

GREFFIER

PRESIDENT.

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