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T. com. 5401, 18 sept. 2025, n° 2025F00107


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Date
18/09/2025
Numéro
2025F00107
Lieu / cour
5401
Id
69c7e7f6cdc6046d474b45ff

Texte de la décision

3,365 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2013RJ91

Prononcé le 18/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier G] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier D], Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier F], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 20 février 2025 par saisine d'office de la procédure de :

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

SOCIETE ALLIANCE F.P. (SARLU) [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [H] [G] [Adresse 2] Représenté par Maître Julie [G]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

La SOCIETE ALLIANCE F.P. (SARLU) a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 05/12/2013 ;

Par jugement en date du 20/02/2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée a été prorogé au 20/08/2025 et Monsieur [Q] [D], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [G] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;

Monsieur [Q] [D] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;

Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 17/09/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'une action en recouvrement de créances est en cours ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;

Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20/02/2026,

MAINTIENT Maître [H] [G] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,

INVITE en conséquence Monsieur [Q] [D], dirigeant de la SOCIETE ALLIANCE F.P. (SARLU) à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 19 février 2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,

DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V], commis-greffier.

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