T. com. 5401, 15 janv. 2026, n° 2025F00368
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 15/01/2026 par Monsieur [N] [A] Président, Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier A], Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier Q], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 17/07/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la LES 2 INSEPARABLES SARL et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ;
Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée au motif que la vente du fonds de commerce est en cours ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ;
FAISANT
application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 16/04/2026 ;
MAINTIENT Maître [E] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE
en conséquence la LES 2 INSEPARABLES SARL, en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le
jeudi 16/04/2026à
16 h 00
pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif ;
DIT
que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier X]
Le Président Monsieur [N] [A]
Signe electroniquement par [N] [A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier.
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