T. com. 5402, 24 juin 2025, n° 2023004630
Vérifier : T. com. 5402, 24 juin 2025, n° 2023004630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 24/06/2025 Prorogation du délai de clôture
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l'encontre de :
Société à responsabilité limitée COTERMA, [Adresse 1] RCS B 752295477 (2012B00572)
ATTENDU que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire : Monsieur Roméo MARTINO,
* Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET
* Liquidateur Judiciaire : Me, [D], [Z], [Adresse 2]
VU la requête présentée par Me, [D], [Z], liquidateur judiciaire, sollicitant du tribunal que le délai de clôture soit prorogé ;
VU le jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire fixant le délai au terme duquel la clôture de la procédure doit être prononcée ;
ATTENDU que le liquidateur a été avisé de la date d'audience et la date d'audience communiquée à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy ;
VU les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
ATTENDU qu'il ressort des explications entendues, qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée et de proroger le terme du délai de clôture.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par jugement d'administration judiciaire rendu sur requête ;
LA CAUSE communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience ;
Après avoir entendu le liquidateur en sa requête ;
Mr, [X], [G], gérant Ne comparaissant pas
PROROGE le délai pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :
Société à responsabilité limitée COTERMA, [Adresse 1] RCS B 752295477 (2012B00572) Activité : Construction du bâtiment et ingénierie, achat et vente de matériaux, couvertures, charpente, maçonnerie, tous travaux de construction
RENVOIE l'affaire au 29/09/2026 à 14:00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT que la communication de la présente décision confiée dès à présent aux bons soins de Monsieur le greffier vaudra avis de renvoi à ladite audience de clôture, à laquelle le débiteur devra se présenter de lui-même ou se faire représenter ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre juin deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Pascal MATYJA, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : dûment informé
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.