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T. com. 5402, 23 juill. 2025, n° 2025001535


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Date
23/07/2025
Numéro
2025001535
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE REFERE
Id
69c8052acdc6046d474d70ff

Texte de la décision

5,319 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025

RG : 2025001535

DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 04 juin 2025, PRESENCE DE : Monsieur Gabriel LOZZIA, Juge des référés, ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

ALSACE LEVAGE MANUTENTION [Adresse 1]

Comparant par Maître Frédéric BARBAUT, Avocat au barreau de NANCY d'une part.

ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) :

BCONSTRUCTION67 [Adresse 2] Non comparante le 04/06/2025, d'autre part,

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, après prorogation conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 38.65 euros TTC

Pour les motifs exposés dans son acte introductif d'instance en date du 5 mars 2025 auquel il convient de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION a assigné devant nous en référé la SARL B CONSTRUCTION 67 aux fins de :
* Condamner la SARL B CONSTRUCTION 67 à verser à titre de provision à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION une somme de 687,73 €, se décomposant comme suit :
* Facture n° 2305/34516 : 635,05 € (sic) ;
* Pénalité de retard (1,5 % /an) : 6,08 € ;
* Frais de recouvrement : 40 € ;
* Coût de la mise en demeure : 6,61 € ;
* Condamner la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025. Le 23 mai 2025, une ordonnance de réouverture des débats a été rendue pour entendre les parties à l'audience du 4 juin 2025.

La SARL B CONSTRUCTION 67, non citée à personne, ne s'est ni présentée ni fait représenter.

MOTIFS

La décision requise n'étant pas susceptible d'appel, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, la présente ordonnance est rendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

La SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION nous expose que la SARL B CONSTRUCTION 67 a sollicité la location d'une grue de soixante tonnes pour une intervention prévue le 3 mai 2023.

A la suite de son intervention, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION a émis une facture de 635,04 € TTC. En l'absence de tout règlement, et par lettre recommandée avec AR en date du 13 février 2024 et réceptionnée le 20 février 2024, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION a mis en demeure la SARL B CONSTRUCTION 67 d'avoir à régler la somme de 687,73 €, en vain.

Sur ce,

Nous rappelons qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence de la défenderesse, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au cas d'espèce, nous observons que la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION verse aux débats en pièce n° 1 la copie du bulletin de location, précisant l'adresse du chantier, à savoir au [Adresse 3] à [Localité 1], et émargé par le client après exécution ; la facture correspondante à cette prestation, facture n° 2305/34516 du 12 mai 2023 de 635,04 € TTC, est également versée aux débats (pièce n° 2 – ALSACE LEVAGE MANUTENTION).

Nous relevons que la SARL B CONSTRUCTION 67 a bien accusé réception le 20 février 2024 de la mise en demeure adressée par la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION (pièce n° 3 – ALSACE LEVAGE MANUTENTION), sans émettre la moindre remarque ou réclamation à cet égard.

Il ressort de ces éléments factuels que la demande qui nous est faite répond au prescrit de l'article 472 précité.

Dès lors, nous condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer, à titre provisionnel, à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION la somme de 635,04 €, au titre de la facture n° 2305/34516 du 12 mai 2023, des pénalités de retard pour un montant de 6,08 € (1,5 % /an), des frais de recouvrement de 40 € et du coût de la mise en demeure de 6,61 €.

Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION sollicite la somme de 500 €.

Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner la SARL B CONSTRUCTION 67 à lui payer à ce titre la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort par une ordonnance rendue par défaut, après prorogation, prononcée par mise à disposition au greffe,

Condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION la somme de 635,04 €, au titre de la facture

n° 2305/34516 du 12 mai 2023, des pénalités de retard (1,5 % /an) de 6,08 €, des frais de recouvrement de 40 € et du coût de la mise en demeure de 6,61 €,

Condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 aux dépens de la présente ordonnance,

Condamnons la SARL B CONSTRUCTION 67 à payer à la SARL ALSACE LEVAGE MANUTENTION la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Gabriel LOZZIA

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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