T. com. 5402, 6 oct. 2025, n° 2025002467
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 06 octobre 2025
RG: 2025002467
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 16 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté SCI LA LORRAINE [Adresse 1]
Comparant par Maître Damien LORDIER Avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [P] [U] [Adresse 2]
Non comparant, d'autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 06/10/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 euros TTC
À la suite de la cession d'un fonds de commerce sis à Vézelise en date 07 octobre 2022, la SASU FMG est devenue locataire de la SCI LA LORRAINE.
Après un commandement de payer en date du 18 avril 2023 resté sans effet, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 août 2023 a condamné la SASU FMG à verser à la SCI LA LORRAINE la somme de 13 013,76 € au titre des loyers impayés, 1 330,14 € à titre d'indemnité d'occupation et 4 746 € à titre de pénalité de retard.
La SASU FMG a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2023.
Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 28 septembre 2023 permettant à la société FMG de se maintenir dans les lieux sous réserve d'apurer la dette tout en assurant le paiement des loyers et charges.
Dans ce même document, M. [P] [U], en sa qualité d'associé unique, s'est constitué caution solidaire de la société FMG au profit de la SCI LA LORRAINE, à hauteur de la somme de 15 000 €, pour une durée de deux ans.
La société FMG n'a plus réglé une seule échéance depuis la signature de cet accord.
Une mise en demeure de payer a été adressée le 13 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé-réception conjointement à la société FMG et à M. [P] [U], en vain. La SASU FMG et ses occupants ont été expulsés.
C'est dans ce contexte que par exploit en date du 25 avril 2025, la SCI LA LORRAINE a assigné devant ce tribunal M. [P] [U] aux fins de : Vu le protocole d'accord du 28/09/2023,
Vu les pièces précitées,
* Constater que la SASU FMG n'a pas respecté ses engagements contractuels stipulés dans le protocole d'accord signé le 28/09/2023 ;
* Constater l'engagement de caution solidaire de Monsieur [P] [U] aux termes du protocole d'accord signé le 28/09/2023 ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [P] [U], en qualité de caution solidaire de la société FMG, à payer à la SCI LA LORRAINE, la somme de 13 755,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à
intervenir ;
Condamner Monsieur [P] [U] à payer à la SCI LA LORRAINE une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 puis à l'audience 16 juin 2025.
M. [P] [U], cité à personne, ne s'est ni présenté ni fait représenter.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Au soutien de sa demande, la SCI LA LORRAINE verse aux débats en pièce :
* n° 1 la copie du bail commercial pour un local à usage de bar brasserie sis à [Localité 1] ;
* n° 3 la copie de l'acte portant acquisition du fonds de commerce par la SASU FMG en date du 7 octobre 2022 ;
* n° 5 la copie du commandement de payer fait à la SASU FMG le 18 avril 2023 ;
* n° 7 la copie de l'ordonnance du tribunal judicaire de Nancy du 22 août 2023 ;
* n° 9 la copie du protocole d'accord transactionnel du 28 septembre 2023 ;
* n° 10 la copie de la lettre de mise en demeure adressée le 13 décembre 2023
à M. [P] [U] représentant de la SASU FMG accompagnée de son justificatif de réception ;
* n° 13 l'extrait au 12 février 2025 du décompte des sommes dues par la société FMG arrêté au 1er avril 2024.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas d'espèce, le tribunal observe que le protocole d'accord transactionnel, produit en pièce n° 9, stipule à l'article 4 « engagement de caution », qui inclut de façon très lisible la mention manuscrite par la main de M. [P] [U], qu'il s'engage à rembourser à la SCI LA LORRAINE les sommes dues par la SAS FMG, renonçant au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.
Cette mention est signée par M. [P] [U] et le protocole et ses cinq annexes sont paraphés sur chaque page et signés par les parties.
À la lecture de l'historique du compte client (sa pièce n° 10), le tribunal relève que la SCI LA LORRAINE démontre que le compte de gestion locative de la SAS FMG garanti par M. [P] [U] présentait, à la date du 13 décembre 2023, un solde débiteur de 8 283,99 € et à la date du 12 février 2025, un solde débiteur de 13 755,53 € (sa pièce n° 13).
Le tribunal constate que la SASU FMG n'a pas respecté le protocole d'accord transactionnel du 28 septembre 2023 et que par conséquent l'appel en garantie de paiement par la caution est justifié, l'engagement de M. [P] [U] ne comportant pas d'anomalie particulière susceptible d'ouvrir discussion quant à la validité dudit engagement.
Il résulte de la production de ces éléments que la SCI LA LORRAINE démontre que sa demande répond au prescrit de l'article 472 du Code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal condamne M. [P] [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SASU FMG, à payer à la SCI LA LORRAINE la somme de 13 755,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la SCI LA LORRAINE sollicite la somme de 1 500 €.
Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 200 € et de rejeter le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SASU FMG, à payer à la SCI LA LORRAINE la somme de 13 755,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [P] [U] aux dépens de l'instance et de ses suites,
Condamne M. [P] [U] à payer à la SCI LA LORRAINE la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 25.2467 LA LORRAINE – M. [P] [U].
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