Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5402, 15 sept. 2025, n° 2025002472


Vérifier : T. com. 5402, 15 sept. 2025, n° 2025002472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025002472
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
69c809d0cdc6046d474dcb9c

Texte de la décision

6,968 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 15 septembre 2025

RG : J 202500030 ( 2023009763 2025002472)

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du 23 juin 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

ALPRO AGIRC-ARRCO BTP PREVOYANCE [Adresse 1] Comparant par Maître Laura LEDERLE Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Sandrine BOUDET Avocate au barreau de NANCY.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

STYL'PEINTURE SARLU - [Adresse 2]

Non comparante le 23/06/2025

Maître [V] [R] mandataire liquidateur de SARL STYL'PEINTURE [Adresse 3] Non comparant le 23/06/2025

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Dépens : 57.23 TTC

La SARL STYL'PEINTURE est cotisante auprès de l'ALPRO AGIRC ARRCO depuis 2018. Elle doit diverses sommes à cette dernière, qui les lui a réclamées, en vain.

C'est dans ce contexte que, par assignation du 15 décembre 2023, l'ALPRO AGIRC ARRCO demande à ce tribunal de :
* Condamner la SARL STYL'PEINTURE à payer à ALPRO AGIRC ARRCO la somme principale de 177 903,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Condamner la société STYL'PEINTURE au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société STYL'PEINTURE aux entiers dépens.

La SARL STYL'PEINTURE a été placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2024 et Me [V] en a été désigné mandataire liquidateur. L'ALPRO AGIRC ARRCO a déclaré sa créance et mis en cause Me [V], et les deux instances ont été jointes.

Par écritures soutenues à l'audience du 23 juin 2025, l'ALPRO AGIRC ARRCO demande à ce tribunal de :
* Donner acte à l'institution ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE de sa déclaration de créance ;
* Voir fixer la créance de l'institution ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE à titre privilégié pour la somme de 212 655 euros au titre des cotisations Retraite et cotisations Assurance de personnes et formation continue du 1 er janvier 2020 au 2 juillet 2024, ainsi qu'à titre privilégié pour la somme de 5 136 euros au titre des cotisations Retraite et cotisations Assurance de personnes et formation continue du 3 juillet 2024 au 31 juillet 2024, et aussi à titre chirographaire pour la somme de 76 euros au titre des cotisations au 2 juillet 2024.

La SARL STYL'PEINTURE a constitué un avocat ayant validé un calendrier de procédure, mais elle n'a jamais ni déposé ni soutenu d'écritures. Il en est de même de Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la défenderesse, qui a été touché à personne.

MOTIFS

Le tribunal rappelle que l'article 469 du Code de procédure civile dispose que « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement

contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »

Le tribunal relève que si la SARL STYL'PEINTURE a constitué un avocat, ayant validé un calendrier de procédure, aucune écriture n'a été soutenue. Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la demande au titre des cotisations

L'ALPRO AGIRC ARRCO fait valoir que la SARL STYL'PEINTURE ne s'est pas acquittée de diverses cotisations qu'elle aurait dû verser au titre des années 2020 à 2024.

Elle produit notamment la demande d'adhésion, les états de solde, plusieurs relances ou mises en demeure, ainsi que sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de la SARL STYL'PEINTURE.

Elle conclut qu'il y a lieu de fixer sa créance conformément au montant figurant dans sa déclaration du 12 juillet 2024.

Ni la SARL STYL'PEINTURE, ni son liquidateur judiciaire, ne font valoir de prétention ou de moyen en défense.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le tribunal relève que la demande d'adhésion signée par le gérant de la SARL STYL'PEINTURE précise que les cotisations sont relatives à des salariés transférés à compter du 1 er juillet 2018, pour des cotisations de prévoyance, santé, retraite et formation professionnelle continue (pièce n° 1). Il constate également que les états de solde mettent en évidence que les cotisations retraite, prévoyance et formation ont été régulièrement appelées et, pour une partie d'entre elles, dûment réglées par la défenderesse (pièces n° 3 à 5). Enfin, il relève que la déclaration de créance précise que la demanderesse fait état pour certaines sommes d'une carence du débiteur qui n'a pas fourni les déclarations de salaires, et du fait qu'elle a tenu compte des réductions de cotisations de retraite complémentaire déclarées le cas échéant.

Les défendeurs n'y opposant aucun argument, le tribunal déclare l'ALPRO AGIRC ARRCO bien fondée en sa demande, et fixe la créance de l'institution ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE à titre privilégié pour la somme de 212 655 euros au titre des cotisations Retraite et cotisations Assurance de personnes et formation continue du 1er janvier 2020 au 2 juillet 2024, ainsi qu'à titre privilégié pour la somme de 5 136 euros au titre des cotisations Retraite et cotisations Assurance de personnes et formation continue du 3 juillet 2024 au 31 juillet 2024, et aussi à titre chirographaire pour la somme de 76 euros au titre des cotisations au 2 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Fixe la créance de l'institution ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE à titre privilégié pour la somme de 212 655 euros au titre des cotisations Retraite et cotisations Assurance de personnes et formation continue du 1er janvier 2020 au 2 juillet 2024, ainsi qu'à titre privilégié pour la somme de 5 136 euros au titre des cotisations Retraite et cotisations Assurance de personnes et formation continue du 3 juillet 2024 au 31 juillet 2024, et aussi à titre chirographaire pour la somme de 76 euros au titre des cotisations au 2 juillet 2024,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.