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T. com. 5501, 21 mars 2025, n° 2024J00031


Vérifier : T. com. 5501, 21 mars 2025, n° 2024J00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2024J00031
Lieu / cour
5501
Id
69c81a1fcdc6046d4750004c

Texte de la décision

9,627 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 23 avril 2024 La cause a été entendue à l'audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, - Monsieur Thibault VAUTRIN, Juge, - Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge, assistés de : - Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE - MMC CDAL SAS, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par LORRAINE AVOCATS en la personne de Maître, [K] -"LES JARDIN D'EAU" -, [Adresse 2] -ЕТ - SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS, [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DEMANGE ET ASSOCIES -28, [Adresse 4] SELARL, [Y], [N], [J] en la personne de Maître, [F], [N] -58, [Adresse 5]
* ULTIMACAR GPE SARL, [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant

Rôle n°
,
[Immatriculation 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 21/03/2025 à LORRAINE AVOCATS en la personne de Maître, [K]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Société MMC CDAL, a notamment pour activité l'assemblage et la vente de véhicules professionnels équipés de matériels tels que bras de levage et bennes.

La SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS l'a sollicitée en vue de l'achat d'un véhicule RENAULT MASTER équipé d'un bras de levage articulé Ampliroll.

Le 04 aout 2022, la Société MMC CDAL a adressé à la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS un devis d'un montant total de 44.647,60 € TTC auquel étaient jointes ses conditions générales de vente.

La SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS a retourné le devis le 04 aout 2022 avec sa signature et la mention « bon pour accord ».

Un acompte de 40 % aurait dû être réglé à la commande et le solde dix à quinze jours avant le départ de l'usine, mais la société MMC CDAL n'a pas perçu le règlement.

La société MMC COAL a acquis le matériel et monté le véhicule, ainsi le 21 décembre 2022 elle a émis et adressé à la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS une facture n° FC 2201578 d'un montant de 44 647,60 € TTC.

S'agissant d'un investissement outre-mer, la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, pour des raisons de défiscalisation qui lui sont propres, a demandé à la société MMC CDAL d'établir sa facture à l'ordre de la société ULTIMACAR.

La société MMC CDAL a donc émis le 26 janvier 2023 un avoir de 44 647,60 € à l'ordre de SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS sur sa précédente facture et une nouvelle facture n° FC 230017, du même montant, à l'ordre de la société ULTIMACAR.

Dans l'attente du paiement de la facture et de la prise en charge du transport, qui est contractuellement à la charge de l'acheteur, la société MMC CDAL a relancé à plusieurs reprises celui-ci.

A l'occasion des multiples échanges entre les parties, Monsieur, [Q], [G], Président de la défenderesse, a fait croire à un prochain paiement, néanmoins jamais effectué.

C'est dans ces conditions que la demanderesse a sollicité les services d'un Conseil afin d'engager les poursuites contre la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS. Une dernière mise en demeure a été envoyée demeurant sans réponse.

La société MMC CDAL n'a pas eu d'autre alternative que de saisir la juridiction de céans.

Par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 23 avril 2024 la société MMC CDAL SAS représentée par Maître, [K], [L], a assigné conjointement la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL, aux fins de réparation de son préjudice subi.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17/01/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par conclusions du 17/01/2025, la société MMC CDAL, représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP, [K] CARNEL, [K] TAESCH LEDERLE, sollicite du Tribunal de :

« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et les conventions liant les parties, »

« Condamner in solidum les sociétés SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à payer à la société MMC CDAL la somme en principal de 44 647,60 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024, date de mise en demeure de Maître Alexandre GASSE, Avocat, » « Condamner in solidum les sociétés SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à prendre livraison du véhicule, sous réserve de règlement préalable de la facture, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jours suivant la signification de la décision à intervenir. »

« Condamner in solidum les sociétés SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à payer à la société MMC CDAL à titre des frais de gardiennage, une somme de 8,50

€ par jour de gardiennage du véhicule depuis le 22/12/2022 jusqu'à ce que le véhicule ait quitté les locaux de la Société MMC CDAL. »

« Condamner in solidum les sociétés SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à payer à la société MMC CDAL une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Selon conclusions du 17/01/2025, la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, représentée par la SELARL, [Y],-[N],-[J], substituée par la SCP DEMANGE ET ASSOCIES en la personne de Maître, [H], sollicite du Tribunal de :

« Constater que la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS reconnait devoir la somme de 44 647,60 € à la société MMC CDAL,

« Débouter la société MMC CDAL de ses demandes au titre des frais de gardiennage, d'astreinte et de l'article 700 ».

MOTIFS DE LA DISCUSION

Qu'il convient en premier lieu de constater que la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS reconnait devoir la somme de 44 647,60 € à la société MMC CDAL.

Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces versées que la société MMC CDAL, n'a pas transmis à la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS, l'avis à disposition, ni demandé de prendre livraison du véhicule.

Qu'il apparait à l'article 4.3 des conditions générales de ventes que « l'acheteur s'engage à prendre livraison dans les 10 jours de l'avis à disposition. Passé ce délai, il sera compté des frais d'entreposage (…) ».

Que dans ces conditions la société MMC CDAL n'est pas légitime dans ses demandes au titre des frais de gardiennage et d'astreinte.

Par conséquent il convient de condamner in solidum la société SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à payer à la société MMC CDAL SAS la somme de 44 647,60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024 date de la dernière mise en demeure.

Qu'il convient de débouter la société MMC CDAL de ses demandes au titre des frais de gardiennage et d'astreinte.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner in solidum la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à payer à la société MMC CDAL SAS la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Les dépens seront à la charge des partie qui succombent, à savoir la société SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL ce compris les frais de greffe.

Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

CONSTATE que la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS reconnait devoir la somme de 44 647,60 € à la société MMC CDAL ;

DIT que la société MMC CDAL SAS infondée dans ses demandes au titre des frais de gardiennage et d'astreinte ;

En conséquent,

CONDAMNE in solidum la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL à payer à la société MMC CDAL SAS la somme de 44 647,60 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2024 date de la dernière mise en demeure ;

DEBOUTE la société MMC CDAL dans ses demandes au titre des frais de gardiennage et d'astreinte ;

CONDAMNE in solidum la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL au paiement de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE in solidum la SOCIETE CARIBEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SAS et la société ULTIMACAR GPE SARL aux entiers ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés ;

DIT n'y avoir lieu à écarter droit l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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