T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025F00232
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 19/09/2025
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ33
Prononcé le 19/09/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE:
POLMARD SAS [Adresse 1] Représentée par Maître Michel NASSOY
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires représentée par Maître [E] [X] [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : SELARL KSG en la personne de Maître [V] et Maître [I]
[Adresse 3]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 22/03/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 22/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que la transmission des éléments nécessaires aux discussions avec les partenaires bancaires a été très tardive, si bien qu'à ce jour, le délai de réponse des créanciers est toujours en cours.
L'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation et le renvoi de l'affaire fin octobre.
A l'audience, le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et ajoute que le délai de réponse des créanciers s'achèvera a minima le 17 octobre 2025.
En l'état, le mandataire judiciaire n'est pas opposé au maintien de la période d'observation.
POLMARD SAS, représentée par son Conseil, expose que compte tenu du caractère exceptionnel du dossier et des opérations mises en œuvre, les délais n'ont pas pu être tenus si bien qu'au jour de l'audience, le plan ne peut être arrêté.
Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;
DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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