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T. com. 5501, 19 sept. 2025, n° 2025J00010


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Date
19/09/2025
Numéro
2025J00010
Lieu / cour
5501
Id
69c8256acdc6046d475324f3

Texte de la décision

6,676 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 03 mars 2025
* La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J10 ENTRE - PRESSOIR DE LA, [Localité 1] SARL,
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne
ЕТ - LES CONFITURES DE LORRAINE SARL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,38 € HT, 15,88 € TVA, 95,26 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à PRESSOIR DE LA, [Localité 1] SARL Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à LES CONFITURES DE LORRAINE SARL

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le pressoir de la, [Localité 1] a réalisé à la demande des confitures de, [Localité 4] une prestation concernant la réalisation de sirop de bergamote pour laquelle il a été établi la facture F00003 pour un montant de 2 250 € TTC, en date du 07/07/2022.

La SARL Les confitures de, [Localité 4] a fait l'objet de plusieurs relances quant au paiement de la facture.

La SARL Le pressoir de la, [Localité 1] a alors saisi le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en injonction de payer.

En date du 20/01/2025, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance enjoignant la SARL Les confitures de, [Localité 4] à payer la somme de 2 250 € € en principal à la SARL Le pressoir de la, [Localité 1].

En date du 03/03/2025, la SARL Les confitures de, [Localité 4] a formé opposition à ladite ordonnance.

Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/07/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Par mémoire du 05/05/2025 la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL représentée par Monsieur, [D], [B] en sa qualité de dirigeant sollicite du Tribunal de :

« « Déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la SARL PRESSOIR DE LA, SAULX En conséquence,

Condamner la SARL LES CONFITURES DE, LORRAINE à verser à la SARL PRESSOIR DE LA, SAULX la somme en principal de 2 250 Euros au titre du solde de la facture F00003

Condamner la SARL LES CONFITURES DE, LORRAINE à verser à la SARL PRESSOIR DE LA, SAULX la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la SARL LES CONFITURES DE, LORRAINE à verser à la SARL PRESSOIR DE LA, SAULX, 500 euros au titre des dommages et intérêts

Condamner la Société SARL LES CONFITURES DE, LORRAINE aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer. »

A l'audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.

Il ressort des éléments et pièces du débat que l'opposition formée est recevable sur le fond et la forme conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondée la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL en ses demandes.

Que l'opposition sera déclarée recevable mais mal fondée.

Par conséquent il convient de condamner la société LES CONFITURES DE, LORRAINE SARL à payer à la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL la somme de 2 250 euros au principal

Qu'il convient de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts qui apparaissent non fondés.

Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner LES CONFITURES DE, LORRAINE SARL à payer à la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL la somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société LES CONFITURES DE, LORRAINE SARL ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision réputée contradictoire,

CONSTATE la non comparution du défendeur ;

DIT recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société CONFITURES DE, LORRAINE ;

MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP00009 du 20 janvier 2025 ;

DIT recevable et bien fondée la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL en ses demandes ;

En conséquent,

CONDAMNE la société LES CONFITURES DE, LORRAINE SARL à payer à la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL la somme de 2 250 euros en principal au titre de la facture F00003 ;

DEBOUTE la société PRESSOIR DE LA, SAULX SARL de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société LES CONFITURES DE, LORRAINE SARL à payer la somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE la société LES CONFITURES DE, LORRAINE SARL aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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