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T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025J00026


Vérifier : T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025J00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025J00026
Lieu / cour
5501
Id
69c82620cdc6046d475330fb

Texte de la décision

2,113 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Assigné par le demandeur suivant acte du 16/05/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 13 340,60€, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formée par le demandeur.

MOYENS DES PARTIES

Par acte du désistement du 3 septembre 2025, la société NOEL MATERIAUX, représentée par la SELARL ALLOUARD, prise en la personne de Maître Gwenaëlle ALLOUARD, sollicite du Tribunal de :

« DONNER ACTE à la société NOEL MATERIAUX de son désistement d'instance. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

En rappelant les dispositions de l'article 385 du Code de procédure civile ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 385 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la société NOEL MATERIAUX de son désistement d'instance ;

En conséquence,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de visée en tête des présentes à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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