Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2022J00121


Vérifier : T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2022J00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
2022J00121
Lieu / cour
5601
Id
69c828b7cdc6046d47536339

Texte de la décision

125,110 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022J121

DEMANDEUR JAFFRE Zone d'Activités de Keranna - 56500 PLUMELIN RCS 864500251

représenté(e) par Maître Aurélie GRENARD – SELARL ARES

DÉFENDEURS

CITE MARINE

[Adresse 1] RCS 353786841

représenté(e) par Maître Eric GOMEZ – SELARL LAZARE AVOCATS et Maître Karadeg COEFFIC – SELARL COIC CHAPPEL

SOL SOLUTION

[Adresse 2]

représenté(e) par Maître Florent LUCAS – SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOL SOLUTION [Adresse 3] RCS 722057460

représenté(e) par Maître Christelle GILLOT-GARNIER – SELARL ARMEN

CABINET JEZO

[Adresse 4] RCS 500369558

représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB – SCP YANN NOTHUMB

ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur du CABINET JEZO [Adresse 5] RCS 306522665

représenté(e) par Maître Gilles LABOURDETTE – SELARL KERLEGIS et Maître Mélanie de CLERCQ

PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA [Adresse 6] - [Localité 1] RCS 830671053

représenté(e) par Maître Guillaume DUHAIL – SELAS GUILLAUME DUHAIL et Maitre Pierre BEAUVOIS – SCP BEAUVOIS PICARD

ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés SIA et JAFFRE [Adresse 7] RCS 542110291

représenté(e) par Maître Edouard-Jean COURANT – SC AVOCATS

SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE [Adresse 8] RCS 834157513

représenté(e) par Maître Yohan VIAUD – SELARL PARTHEMA

SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES [Adresse 9] RCS 823925250

non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur François LECOQ

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur François LECOQ

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 30/04/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
* L'opération de construction du bâtiment CM5 en extension du bâtiment CM1 :

Créée en 1990, la société CITE MARINE, est une entreprise spécialisée dans la production des produits de la mer, notamment des poissons élaborés, en frais et surgelés qui représentent près de 70% de son activité.

Le groupe dispose jusqu'en 2017 de six sites de production dont deux à [Localité 2] (56), un à [Localité 3] (22), un à [Localité 4] (14), un [Localité 5] (56) et un à [Localité 6] (44).

En 2017, face au fort développement de ses volumes de production et à une demande en perpétuelle croissance, la société CITE MARINE a décidé de faire réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un nouveau site de production à [Localité 2].

Ce bâtiment de 6.500 m 2 (CM5) est une extension du bâtiment CM1, destiné à accueillir des lignes de poisson élaboré réfrigéré.
* Les intervenants à l'acte de construire :

Dans le cadre de cette opération, la société CITE MARINE, maître d'ouvrage, a confié :
* La maîtrise d'œuvre complète de conception et de suivi de l'exécution des travaux au Cabinet JEZO LE LUDEC ;
* Le contrôle technique à la société SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
* Les travaux du lot n° 2 « gros œuvre » à la société JAFFRE ANGEVIN (ci-après JAFFRE) selon marché des 21 novembre et 12 décembre 2016 pour un montant forfaitaire initial de 1.400.000 € HT ;
* Les travaux du lot n° 14 « revêtements de sols en résine » à l'entreprise SOL SOLUTION selon marché initial du 24 février 2017 pour un montant initial de 80.000 € HT qui sera porté à 410.194,20 € HT, selon 6 avenants dont les avenants n° 3 à n° 6 ont été passés « sous conditions de frais avancés par la maîtrise d'ouvrage avant détermination de la responsabilité du sinistre dallage de la zone chaude » ;

Suivant contrat de sous-traitance du 5 janvier 2017, la société JAFFRE a sous-traité à la SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE (ci-après SIA), aujourd'hui en liquidation judiciaire, la réalisation du dallage du site de production pour un montant global de 193.705 € HT, étant précisé que la société SIA a commandé le béton mis en œuvre pour l'exécution de son lot à la société DENIS MATERIAUX, informée de la destination du béton pour dallage.

Ces dallages devaient donc recevoir l'application d'une résine, dont la réalisation a été confiée par la société CITE MARINE à la société SOL SOLUTION selon marché susvisé du 24 février 2017 pour un montant initial de 80.000 € HT.

Les refus de réception du support béton par la société SOL SOLUTION et les démolitions / reconstructions / rabotages en mai puis août 2017 :

Les dallages armés - épaisseur 15 cm et épaisseur 18 cm – ont été réalisés par la société SIA en soustraitance de la société JAFFRE, en plusieurs interventions, entre le 11 avril et le 19 mai 2017, et payés selon l'avancement des travaux.

A deux reprises, la société SOL SOLUTION a refusé le support devant accueillir la résine, les dallages réalisés par la société SIA en sous-traitance de la société JAFFRE, étant non conformes, d'après les tests réalisés en mai puis en août 2017.

Selon le CCTP, avant d'appliquer la résine, la société SOL SOLUTION devait s'assurer de la qualité du support, et notamment de la cohésion du dallage en béton sur lequel devait être appliquée la résine.

En effet, afin de permettre une bonne adhérence de la résine, il est nécessaire que le dallage en béton réponde à une cohésion de surface minimale de 1,5 MPa conformément aux prescriptions de l'e-cahier CSTB n°3577-V3.

La préparation du dallage (avant d'appliquer la résine) nécessite un grenaillage du sol prévu au CCTP (article 2.1.1).

Ce grenaillage s'effectue à l'aide d'une grenailleuse qui projette des microbilles sur la surface du sol pour améliorer les qualités techniques de sa structure superficielle.

Or, pendant le grenaillage d'une partie du chantier, la société SOL SOLUTION a constaté que la consistance du béton était particulièrement souple voire molle. En effet, alors que les microbilles projetées doivent en principe rebondir sur un béton solide, celles-ci restaient enfoncées dans le dallage.

Avant la pose de la résine, la société SOL SOLUTION a alors fait intervenir le laboratoire POLYGONES pour évaluer la conformité du dallage réalisé par la société SIA, et procéder à des tests d'arrachement qui se sont révélés défavorables (résultats inférieurs à 1,5 MPa), et ont donc fait ressortir des non-conformités du dallage de la zone chaude.

Lors de ces essais réalisés le 22 mai 2017 conformément à l'e-cahier CSTB n°3577-V3, le laboratoire POLYGONES, a constaté une non-conformité de chacun des 10 points de sondages exécutés, les valeurs s'étendant de 0,7 a à 1,4 MPa pour la plus élevée, alors que la valeur règlementaire minimale prévue dans l'e-cahier CSTB n°3577-V3 est de 1,5 MPa.

C'est pourquoi, par courriel du 22 mai 2017, la société SOL SOLUTION a notifié à l'entreprise JAFFRE son refus de réception du support du dallage en béton réalisé par la société SIA fondé sur les résultats du rapport d'essais POLYGONES, puisque le manque de cohésion du béton empêchait qu'y soit apposée la résine.

La société JAFFRE et la société SIA, sa sous-traitante, ont de leur côté, mandaté leur propre laboratoire, LD CONTROLES, pour tester la cohésion du béton.

Le rapport d'intervention des 26 et 27 mai 2017 du laboratoire LD CONTROLES qui s'est fondé sur la norme EN 1542, n'a pas totalement confirmé les résultats défavorables du laboratoire POLYGONES puisque sur les 8 pastilles de bétons testés, seules 3 comportaient une valeur inférieure à la valeur réglementaire minimale de 1,5 MPa.

Au vu des différences de résultats entre les deux laboratoires, il a été convenu, lors d'une réunion en présence de l'ensemble des protagonistes (sociétés CITE MARIE, JAFFRE, SIA, SOL SOLUTION, CABINET JEZO et bureau de contrôle SOCOTEC) le 29 mai 2017 de prendre comme référentiel l'ecahier CSTB n°3577-V3 utilisé lors des premiers tests du laboratoire POLYGONES.

Eu égard à la très mauvaise qualité du dallage constatée par le laboratoire POLYGONES, la décision commune a donc été prise de le démolir et de le refaire intégralement.

C'est pourquoi, le CABINET JEZO, maître d'œuvre de l'opération, a notifié à l'entreprise JAFFRE un ordre de service exécutoire « démolition du dallage par précaution » en date du 31 mai 2017, cette solution présentant au demeurant l'avantage d'avoir un coût très inférieur (de près de 20.000 €) au rabotage proposé par la société SOL SOLUTION (177.395 € HT).

Cet ordre de service a été signé avec réserves par la société JAFFRE, le 8 juin 2017.

Le dallage a donc été démoli et le nouveau dallage a été livré le 22 juin 2017.

Les nouveaux tests de cohésion réalisés en juillet/août 2017 sur ce deuxième dallage, dans un premier temps séparément par le laboratoire POLYGONES et le laboratoire CEBTP (nouveau laboratoire mandaté par les sociétés JAFFRE et SIA), puis dans un second temps conjointement, ont, de nouveau, révélé de graves problèmes.

Aux termes du compte-rendu de la réunion de chantier en date du 28 juillet 2017 en présence de l'ensemble des protagonistes, il a été convenu, en cas de résultat négatif lors du test conjoint des laboratoires, que le dallage serait de nouveau démoli.

Or, les résultats des deux laboratoires d'expertise ont mis en avant que, si après un très sérieux rabotage (augmentant la cohésion) il était possible d'accepter les zones 2, 3, 4, et 5, la zone 1 était encore bien en dessous du minima requis.

C'est pourquoi, à la suite de la réunion de chantier du 3 août 2017, il a été décidé, d'un commun accord, de procéder à une nouvelle démolition de la seule zone située dans la deuxième travée et de raboter le reste du dallage de 20 mm pour permettre la mise en œuvre de la résine par la société SOL SOLUTION

C'est la raison pour laquelle, par courrier du 4 août 2017, la maîtrise d'œuvre a enjoint la société JAFFRE à procéder à une nouvelle démolition du dallage de la zone 1, les autres zones étant conservées sous réserve d'un rabotage du dallage par la société SOL SOLUTION (- 20 mm), solution qui a été acceptée par les autres intervenants compte tenu du planning de l'opération à respecter.

La société JAFFRE s'est exécutée et a rendu, après un 3ème essai, un dallage de la zone 1 permettant à la société SOL SOLUTION d'apposer sa résine.
* La réception des travaux et les surcoûts supportés par le maître d'ouvrage

La réception des travaux du lot Gros-œuvre a finalement été prononcée à effet du 27 septembre 2017 selon procès-verbal signé le 12 octobre 2017 entre les sociétés CITE MARINE et JAFFRE.

Par courrier avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la maîtrise d'œuvre a notifié à l'entreprise JAFFRE, d'une part, les surcoûts engendrés par les différents sinistres pour la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 354.463,77 € HT et, d'autre part, l'application des pénalités de retard d'un montant de 10,50 % du montant HT des travaux, la maîtrise d'œuvre ayant établi que les désordres et non conformités ayant affecté les dallages ont engendré 21 jours de retard.

Selon lettre datée du 23 novembre 2017, la société JAFFRE a notifié son décompte général et définitif (DGD) au maître d'œuvre faisant apparaître un montant en demande de 1.622.328,84 € HT, soit 1.946.794,61 € TTC et un solde réclamé de 724.044,72 € TTC dont un montant de 144.042,60 € HT au titre du « sinistre démolition dallage » . Dans ce même courrier, la société JAFFRE a contesté les démolitions de dallages qualifiées d'abusives, ainsi que toute responsabilité au titre du retard.

Par courrier du 7 décembre 2017, le CABINET JEZO a notifié à la société JAFFRE l'application d'une pénalité de retard de 147.000 € (1.400.000 € x 0,5% x 21 jours).

Par courrier du 22 décembre 2017, la société JEZO LELUDEC a notifié à la société JAFFRE l'application d'une amende de 6.450 € HT.

Par courrier du 26 janvier 2018, la société CITE MARINE a notifié à la société JAFFRE son DGD revu par la maîtrise d'œuvre JEZO LELUDEC en précisant que : « Monsieur JEZO ne valide pas les surcoûts liés à la réfection du dallage en cours de chantier. »

La société JAFFRE a reçu ce courrier le 29 janvier 2018 et a contesté le décompte de la maîtrise d'ouvrage par courrier du 28 févier 2018. Plus concrètement, la société JAFFRE a contesté la légitimité des démolitions qui lui ont été imposées, les pénalités de retard, les surcoûts allégués et a réitéré sa demande de paiement du solde de ses travaux.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2017, la société SIA, confrontée au refus de règlement de ses factures par la société JAFFRE, a fait assigner cette dernière en référé-provision devant le président du tribunal de commerce de LORIENT.

La société JAFFRE a réagi à cet acte en assignant en référé-expertise les sociétés CITE MARINE, JEZO LELUDEC et SOL SOLUTION devant le président du tribunal de commerce de LORIENT, par exploit de commissaire de justice du 7 février 2018.

Les deux affaires ont été jointes.

Selon ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [H] [D] en qualité d'expert judiciaire.

Afin de préserver ses droits et sauvegarder tous délais, la société CITE MARINE, maître d'ouvrage et exploitant du site, a fait assigner les intervenants à l'acte de construire (société JAFFRE, cabinet JEZO/LE LUDEC, société SOL SOLUTION et société SOCOTEC CONSTRUCTION), devant le tribunal de commerce de LORIENT, selon exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 12 avril 2022, pour solliciter leur condamnation à l'indemniser des préjudices subis et des surcoûts liés au sinistre (N°RG 2022J124).

Par ailleurs et concomitamment, la société JAFFRE a fait assigner la société CITE MARINE devant le tribunal de commerce de LORIENT, selon exploits de commissaires de justice délivrés le 1 er avril 2022, pour solliciter sa condamnation à lui payer une somme principale de 421.042,49 € au titre du solde de son marché (N°RG 2022J121).

C'est deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le N°RG 2022J121 selon jugement prononcé le 27 avril 2022.

Par exploits de commissaire de justice du 20 mai 2022, la société JAFFRE a appelé en intervention forcée, son sous-traitant, la société SIA, et son liquidateur judiciaire, la société PELLETIER ET ASSOCIES (N°RG 2022J00150).

Par jugement du 6 juillet 2022, cette affaire a été jointe à l'instance principale engagée par la société JAFFRE sous le N°RG 2022J121.

Par exploits de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la société JAFFRE a ensuite appelé en intervention forcée la société DENIS MATERIAUX, fournisseur en béton de son sous-traitant, la société SIA, ainsi que la société POLYGONES (N°RG 2023J00001).

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire a constaté le désistement de la société JAFFRE à l'encontre de la société DENIS MATERIAUX.

Le même jour, par simple mention au dossier, l'appel en cause de la société POLYGONES a été joint à l'instance principale (N°RG 2022J121).

Par exploits de commissaire de justice du 2 août 2023, le cabinet JEZO a appelé à la cause son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE (N°RG 2023J00330).

Cet appel en cause a également été joint à l'instance principale (N°RG 2022J121) par simple mention au dossier, le 6 septembre 2023.

Enfin, par exploits de commissaire de justice 4 septembre 2023, la société JAFFRE a appelé en intervention forcée les assureurs des défendeurs, à savoir la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés SIA et JAFFRE, ABEILLE ASSURANCES, assureur du cabinet JEZO, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOL SOLUTION, ainsi que Maître Xavier LEMEE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES suivant jugement du tribunal de commerce d'ALENCON du 5 décembre 2022 (N°RG 2023J355).

Ces appels en cause ont été joints à l'instance principale (N°RG 2022J121) par simple mention au dossier, le 4 octobre 2023.

Le rapport définitif de Monsieur [D] a été déposé le 20 avril 2023, ce qui a conduit la société JAFFRE à se désister de sa demande à l'encontre de la société DENIS MATERIAUX comme indiqué supra.

Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société JAFFRE demande :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, Vu l'article 1231-5 du code civil,

Condamner à titre principal la société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 421.042,49 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points en application de l'article L.441-10 du code de commerce et capitalisation des intérêts ou subsidiairement condamner :
* La société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 248.191,37 € TTC au titre du solde de son marché hors surcoûts générés par les travaux de démolition des dallages ou, si mieux n'aime le Tribunal, subsidiairement :
* La société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 177.994,67 € TTC au titre du solde de son marché, hors travaux de démolition et travaux de l'annexe D ;
* Les sociétés JEZO LELUDEC et ABEILLE (assureur de JEZO LELUDEC) à payer à la société JAFFFRE la somme de 70.196,70 € TTC au titre des travaux de l'annexe D ;
* In solidum les sociétés ALLIANZ (assureur de SIA et JAFFRE), SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de SOL SOLUTION), JEZO LELUDEC, ABEILLE (assureur de JEZO LELUDEC) à payer à la société JAFFRE une indemnité de 172.851,12 € TTC au titre des surcoûts générés par les travaux de démolition des dallages ;

Débouter la société CITE MARINE de toutes demandes indemnitaires et de paiement dirigées contre la société JAFFRE ou subsidiairement réduire massivement les indemnités réclamées par la société CITE MARINE au titre des pénalités de retard et amendes de chantier en application de l'article 1231-5 du code civil ;

Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ (assureur des sociétés SIA et JAFFRE), SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOL SOLUTION), JEZO LELUDEC, ABEILLE (assureur de la société JEZO LELUDEC) à garantir la société JAFFRE de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet, à quelque titre que ce soit, au bénéfice de CITE MARINE ou de toutes autres parties ;

Fixer la créance de la société JAFFRE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA à la somme totale de 660.494,43 €, soit :
* Une somme de 421.042,49 € TTC au titre du solde impayé de la société JAFFRE et des surcoûts générés par le litige réclamés par la société CITE MARINE ;
* Une somme de 147.000 € au titre des pénalités de retard imputées à la société JAFFRE ;
* Une somme de 67.451,94 € TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ;
* Une somme de 25.000 € au titre des frais et honoraires d'avocat et d'huissiers ;

Donner acte à la société JAFFRE de ce qu'elle se désiste de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société POLYGONES ;

Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ (assureur des sociétés SIA et JAFFRE), SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOL SOLUTION), CABINET JEZO LELUDEC, ABEILLE (assureur de la société JEZO LELUDEC) et CITE MARINE à payer à la société JAFFRE :
* Une indemnité de 50.000 € HT par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Une indemnité de 7.188,63 € HT au titre des procès-verbaux de constat d'huissier dressés au moment des démolitions inutilement imposées à la société JAFFRE dans le but de se ménager la preuve de la bonne qualité technique des dallages ;
* Aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et d'expertise judiciaire ;
* Une indemnité de 2.580,00 € HT au titre des prestations de carottage demandées par l'expert judiciaire ;
* Une indemnité de 4.030,00 € HT au titre des prestations de ponçage demandées par l'expert judiciaire ;

Débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et notamment de leurs demandes de garantie dirigées contre la société JAFFRE ;

Débouter la société PELLETIER & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société SIA, de sa demande reconventionnelle en paiement, irrecevable et mal fondée, ou subsidiairement, la limiter à la somme de 20.594,70 € TTC et ordonner la compensation des créances respectives des parties ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société CITE MARINE oppose :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231 à 1231-4 du code civil (anciens articles 1134, 1142 et 1147 du code civil),

Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D] du 20/04/2023 et son additif du 02/05/2023, Vu les pièces produites,

Déclarer, dire et juger la société CITE MARINE recevable et bien fondée en son action ;

1. Sur les demandes de CITE MARINE

Déclarer, dire et juger les sociétés JAFFRE- ANGEVIN, SOL SOLUTION et JEZO LE LUDEC et SOCOTEC CONSTRUCTION solidairement responsables et tenus à garantie envers la société CITE MARINE, au titre des difficultés et sinistres survenus sur le chantier de construction du bâtiment CM5, et de toutes leurs conséquences, quelle qu'en soit la nature, et en particulier, des surcoûts, dépenses et préjudices consécutifs de toute nature subis par la société CITE MARINE ;

En conséquence,

Condamner in solidum, la société JAFFRE- ANGEVIN, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société CITE MARINE une somme de 354.463,77 € HT, soit 425.356,52 € TTC, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des surcoûts, dépenses et préjudices consécutifs subis de leur fait et par leurs fautes respectives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme ;

En tout état de cause,

Condamner la société JAFFRE- ANGEVIN à payer à la société CITE MARINE une somme de 64.850,93 € TTC, en règlement du solde négatif de son décompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme ;

Débouter la société JAFFRE de ses demandes au titre du solde de son marché et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A titre principal, vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, sur les demandes de SOL SOLUTION, déclarer irrecevables pour cause de prescription la société SOL

SOLUTION en ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement en ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A titre subsidiaire, sur les demandes de SOL SOLUTION, débouter la société SOL SOLUTION de ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Condamner la société SOL SOLUTION à payer à la société CITE MARINE le solde négatif de son décompte augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme, qui sera déterminé par le Tribunal en prenant en compte, en tout ou partie, notamment l'imputation des pénalités de retard de 147.000 € et le montant des surcoûts supportés par CITE MARINE de 354.463,77 € HT ;

Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties en notamment les éventuelles créances de la société JAFFRE ANGEVIN ou de SOL SOLUTION avec celles de la société CITE MARINE à l'encontre de ces deux sociétés et condamner JAFFRE ANGEVIN et/ou SOL SOLUTION au paiement du solde au bénéfice de CITE MARINE ;

Dire et juger que le montant des condamnations sera augmenté de l'intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation, avec capitalisation pour les intérêts dus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil ;

Condamner in solidum, la société JAFFRE- ANGEVIN, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir à la société CITE MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, notamment au profit de la société JAFFRE ANGEVIN, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamner in solidum les parties défenderesses et/ou tous succombants à régler à la société CITE MARINE une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes et/ou tous succombants, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL COIC CHAPPEL, Maître Karadeg COEFFIC, Avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

2. Sur les demandes de la société JAFFRE, SOL SOLUTION et des autres parties :

A TITRE PRINCIPAL,

A titre principal, vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, sur les demandes de SOL SOLUTION,

Déclarer irrecevables pour cause de prescription de sa créance, la société SOL SOLUTION en ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement en ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A titre subsidiaire, sur les demandes de SOL SOLUTION,

Débouter la société SOL SOLUTION de ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes de la société JAFFRE et de la société SOL SOLUTION dirigées à l'encontre de CITE MARINE au titre de leurs décomptes de marché respectifs ;

Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes de la société JAFFRE et de la société SOL SOLUTION et/ou de toutes autres parties défenderesses à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Débouter la société JAFFRE et la société SOL SOLUTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment aux fins de garantie à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal retenait tout ou partie des demandes de la société JAFFRE,

Déclarer, dire et juger que l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de CITE MARINE ne saurait être supérieure à la somme de 111.549,07 € TTC ;

Débouter la société JAFFRE de toutes autres demandes d'un montant supérieur à l'encontre de CITE MARINE ;

Déclarer, dire et juger que les intérêts sur les sommes allouées ne pourraient avoir pour point de départ que la date de délivrance de l'assignation par JAFFRE du 1 er avril 2022 ;

Débouter la société JAFFRE de sa demande de voir la somme qui lui serait allouée majorée des « intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 (au taux d'intérêts appliqués par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points en application de l'article L441-10 du code de commerce et capitalisation des intérêts) » ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, ainsi que la société JAFFRE- ANGEVIN elle-même et son assureur la société ALLIANZ IARD, et SOCOTEC CONSTRUCTION, à relever et garantir à la société CITE MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au profit de la société JAFFRE ANGEVIN, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamner in solidum, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, à payer à la société CITE MARINE une somme de 147.000 €, à titre de dommages-intérêts en compensation des pénalités de retard non imputées à [Localité 7], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme ;

EN TOUTE HYPOTHESE,

Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes de la société JAFFRE, SOL SOLUTION et/ou de toutes autres parties défenderesses à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Débouter la société JAFFRE, SOL SOLUTION et/ou toutes autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties en notamment les éventuelles créances de la société JAFFRE-ANGEVIN ou de SOL SOLUTION avec celles de la société CITE MARINE à l'encontre de ces deux sociétés et condamner JAFFRE - ANGEVIN et/ou SOL SOLUTION au paiement du solde au bénéfice de CITE MARINE ;

Condamner in solidum, la société JAFFRE- ANGEVIN, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION, à relever et garantir à la société CITE MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, notamment au profit de la société JAFFRE ANGEVIN, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement en cas de condamnation de la société CITE MARINE ou, à défaut subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la société JAFFRE ou la société SOL SOLUTION de toute garantie de paiement ou caution bancaire permettant le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation en appel ;

Condamner in solidum les parties défenderesses et/ou tous succombants à régler à la société CITE MARINE une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes et/ou tous succombants, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL COIC CHAPPEL, Maître Karadeg COEFFIC, Avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, le CABINET JEZO oppose :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier,

Débouter la société JAFFRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la société CITE MARINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la société SOL SOLUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la SELARL PELLETIER & ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et ABEILLE ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

A titre principal,

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SARL Cabinet JEZO ;

Subsidiairement,

Condamner solidairement et in solidum la société JAFFRE, la société CITE MARINE, la société SOL SOLUTION, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, et la société ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir intégralement la SARL Cabinet JEZO de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

Tout aussi subsidiairement,

Juger qu'aucune condamnation supérieure à l'avis exprimé par l'expert judiciaire à son rapport définitif du 20 avril 2023 ne saurait intervenir à l'encontre de la SARL Cabinet JEZO à savoir :
* 1 er dallage : 15.332,85 € ;
* 2 ème dallage : 12.547,08 € ;

Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation excédant ces sommes correspondant à l'avis de l'expert judiciaire ;

Condamner la société ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir intégralement la SARL Cabinet JEZO de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

Condamner solidairement et in solidum la société JAFFRE, la société CITE MARINE, la société SOL SOLUTION, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la SARL Cabinet JEZO la somme de 50.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur du cabinet JEZO oppose :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 514 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile, L.124-3 et suivants du code des assurances,

SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE JEZO LE LUDEC :

Débouter la société CITE MARINE et la société JAFFRE et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société JEZO LE LUDEC et, a fortiori de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;

A titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation au profit de la société CITE MARINE à la somme de 101.193,67 € HT ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE :

Condamner la société JAFFRE, la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SIA et de la société JAFFRE, la société SOL SOLUTION et de son assureur la Compagnie AXA FRANCE, qui a refusé les dallages et a facturé des travaux litigieux, la société SOCOTEC qui a donné un avis favorable

à la démolition à garantir et relever indemne la Compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Ecarter l'application de l'exécution provisoire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES LIMITES CONTRACTUELLES :

Dire et juger que toute éventuelle condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera limitée au plafond de 40.000 € et à l'opposition à tous de la franchise de 4.000 € revalorisable ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

Condamner les sociétés CITE MARINE, JAFFRE ou toute autre partie succombante in solidum à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE oppose :

Vu les articles 1199, 1231-1 et suivants du code civil,

Débouter la société JAFFRE et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation de la société SIA ;

Condamner in solidum, la société SOL SOLUTION et la société AXA IARD son assureur, la société JEZO LE LUDEC et la société ABEILLE ASSURANCES son assureur à garantir la société SIA et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Condamner la société ALLIANZ IARD assureur de la société SIA à garantir la société SIA et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Reconventionnellement,

Condamner la société JAFFRE à payer à la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA la somme 29.078,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société JAFFRE, la société SOL SOLUTION et la société AXA IARD son assureur, la société JEZO LE LUDEC et la société ABEILLE ASSURANCES son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA la somme de 25.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société SOL SOLUTION oppose :

Vu les articles 1240, 1103, 1104, 2250 et 2251 du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,

1. S'AGISSANT DE LA DEMOLITION-RECONSTRUCTION DU PREMIER DALLAGE ET SES PREJUDICES CONSECUTIFS :

A titre principal :

Déclarer, dire et juger la société SOL SOLUTION aucunement responsable de ces travaux de reprise ; et ce faisant,

Mettre la société SOL SOLUTION purement et simplement hors de cause ;

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la société SOL SOLUTION ;

Subsidiairement :

Condamner in solidum d'une part, la société JAFFRE et la compagnie ALLIANZ IARD son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société JAFFRE qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, d'autre part, la société CABINET JEZO et la compagnie ABEILLES ASSURANCES son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société CABINET JEZO qu'il appartiendra au tribunal de fixer, à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société SOL SOLUTION ;

2. S'AGISSANT DE LA DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE LA PREMIERE ZONE ET DU RABOTAGE DES QUATRE AUTRES ZONES DU DEUXIEME DALLAGE, ET DES PREJUDICES CONSECUTIFS :

A titre principal :

Déclarer, dire et juger la société SOL SOLUTION aucunement responsable de ces travaux de reprise ; et ce faisant,

Mettre la société SOL SOLUTION hors de cause,

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la société SOL SOLUTION ;

Subsidiairement :

Déclarer, dire et dire et juger que la société JAFFRE qui était en charge du lot dallage, doit en supporter la responsabilité prépondérante, pour avoir admis la non-conformité de cette deuxième dalle ne permettant pas en l'état, la mise en œuvre de la résine ;

Déclarer, dire et juger que le CABINET JEZO d'une part et la société SOCOTEC CONSTRUCTION d'autre part, doivent en être tenus pour responsables dans une moindre mesure ;

Déclarer, dire et dire et juger que la part de responsabilité de la société SOL SOLUTION ne pourra qu'être très résiduelle ;

Et ce faisant,

Condamner in solidum d'une part, la société JAFFRE et la compagnie ALLIANZ IARD son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société JAFFRE qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, d'autre part, la société CABINET JEZO et la compagnie ABEILLES ASSURANCES son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société CABINET JEZO qu'il appartiendra au tribunal de fixer, enfin la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de son pourcentage de responsabilité qu'il appartiendra au Tribunal de fixer à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société SOL SOLUTION ;

3. S'AGISSANT DE LA CREANCE REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE JAFFRE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CITE MARINE :

A titre principal,

Débouter la société CITE MARINE de ses demandes mal dirigées à l'encontre de la société SOL SOLUTION ; celle-ci n'étant aucunement responsable des surcoûts de démolition et des pénalités de retard appliquées à la société JAFFRE ;

Subsidiairement,

Déclarer, dire et juger que la société JAFFRE ne peut prétendre au règlement des sommes sollicitées, qu'après déduction de la part de responsabilité lui incombant, tant au titre des surcoûts de travaux de démolition qu'au titre des pénalités de retard, qu'il appartiendra au Tribunal de fixer ;

Débouter la société CITE MARINE de toutes demandes de garantie autres que celles concernant les surcoûts de démolition et pénalités de retard ;

Déclarer, dire et juger que le quantum de l'éventuelle condamnation de la société SOL SOLUTION à garantir la société CITE MARINE des sommes mises à sa charge au profit de la société JAFFRE ne pourra être fixé qu'après déduction de la part de responsabilité incombant à la société JAFFRE, tant au titre des surcoûts de travaux de démolition qu'au titre des pénalités de retard, qu'il appartiendra au Tribunal de fixer ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum d'une part, la société CABINET JEZO et de la compagnie ABEILLES ASSURANCES son assureur, à hauteur de la part de responsabilité incombant à la société CABINET JEZO qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, d'autre part la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de la part de responsabilité lui incombant qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts de travaux de démolition et des pénalités de retard ;

Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts de travaux de démolition et des pénalités de retard ;

4. S'AGISSANT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SOL SOLUTION AU TITRE DU SOLDE IMPAYE DE SES TRAVAUX :

Déclarer la société SOL SOLUTION recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, et ce faisant,

Condamner la société CITE MARINE à lui verser, au titre du solde impayé de ses travaux, la somme principale de 49.163,32 €, ladite somme avec intérêts de droit ;

A titre principal,

Débouter la société CITE MARINE de sa demande de condamnation de la société SOL SOLUTION à lui verser le solde négatif de son décompte en prenant en compte tout ou partie, notamment l'imputation des pénalités de retard de 147.000 € et le montant des surcoûts supportés de 354.463,77 € HT ;

Subsidiairement, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société CITE MARINE ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

5. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Déclarer, dire et juger que la société CITE MARINE ne peut prétendre à une indemnisation TTC de ses préjudices ;

Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION son assurée, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SOL SOLUTION ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la société SOL SOLUTION la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise, et allouer à la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Florent LUCAS), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SIA oppose :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances

Débouter la société JAFFRE, la société CITE MARINE ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention dirigée à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société SOL SOLUTION ;

Subsidiairement,

Condamner in solidum la société JAFFRE, la compagnie ALLIANZ assureur des sociétés JAFFRE et SIA, la société JEZO LE LUDEC, son assureur ABEILLE et SOCOTEC, à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;

Condamner in solidum la société CITE MARINE, la société JAFFRE, la compagnie ALLIANZ assureur des sociétés JAFFRE et SIA, la société JEZO LE LUDEC, son assureur ABEILLE et SOCOTEC à verser à la compagnie AXA la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Christelle GILLOT-GARNIER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés JAFFRE et SIA opposent :

Vu les articles 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Débouter les sociétés JAFFRE et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société SIA ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés JAFFRE et SIA ;

En toutes hypothèses, à titre infiniment subsidiaire,

Juger que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société JAFFRE, est bien fondée à opposer la franchise contractuelle, telle que libellée aux termes des dispositions particulières à l'égard de son assurée et de tiers, s'agissant des garanties facultatives (garantie A ou B), d'un montant de 3.000 €;

Juger que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société SIA, est bien fondée à opposer la franchise contractuelle telle que libellée aux termes des dispositions particulières à l'égard de son assurée et de tiers s'agissant des garanties facultatives (garantie A ou B) d'un montant équivalent à 10% du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € ;

Condamner in solidum les sociétés SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOL SOLUTION), JEZO LE LUDEC, ABEILLE (assureur de la société JEZO LE LUDEC), à garantir la société ALLIANZ IARD, prise en ses multiples qualités, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Condamner le ou les succombants au versement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION oppose :

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,

Après avoir constaté que la société JAFFRE ne dirige aucune demande à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, débouter la société CITE MARINE, AXA FRANCE IARD, la société SOL SOLUTION et la société CABINET JEZO (et son assureur ABEILLE IARD) de leurs demandes de condamnation dirigées, à titre subsidiaire, vers la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;

Mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause ;

Condamner la Société CITE MARINE, la société SOL SOLUTION, la société CABINET JEZO et la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à régler à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ;

La SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES n'a pas comparu à l'audience du 30 avril 2025 et n'était pas représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

1) Sur les conclusions du rapport d'expertise en date du 20 avril 2023
* Sur le premier dallage et sa démolition :

Les opérations d'expertise ont démontré que lors du premi

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.