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T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2022J00121


Vérifier : T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2022J00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
2022J00121
Lieu / cour
5601
Id
69c828b7cdc6046d47536339

Texte de la décision

125,110 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022J121

DEMANDEUR JAFFRE Zone d'Activités de Keranna - 56500 PLUMELIN RCS 864500251

représenté(e) par Maître Aurélie GRENARD – SELARL ARES

DÉFENDEURS

CITE MARINE

[Adresse 1] RCS 353786841

représenté(e) par Maître Eric GOMEZ – SELARL LAZARE AVOCATS et Maître Karadeg COEFFIC – SELARL COIC CHAPPEL

SOL SOLUTION

[Adresse 2]

représenté(e) par Maître Florent LUCAS – SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOL SOLUTION [Adresse 3] RCS 722057460

représenté(e) par Maître Christelle GILLOT-GARNIER – SELARL ARMEN

CABINET JEZO

[Adresse 4] RCS 500369558

représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB – SCP YANN NOTHUMB

ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur du CABINET JEZO [Adresse 5] RCS 306522665

représenté(e) par Maître Gilles LABOURDETTE – SELARL KERLEGIS et Maître Mélanie de CLERCQ

PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA [Adresse 6] - [Localité 1] RCS 830671053

représenté(e) par Maître Guillaume DUHAIL – SELAS GUILLAUME DUHAIL et Maitre Pierre BEAUVOIS – SCP BEAUVOIS PICARD

ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés SIA et JAFFRE [Adresse 7] RCS 542110291

représenté(e) par Maître Edouard-Jean COURANT – SC AVOCATS

SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE [Adresse 8] RCS 834157513

représenté(e) par Maître Yohan VIAUD – SELARL PARTHEMA

SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES [Adresse 9] RCS 823925250

non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur François LECOQ

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur François LECOQ

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 30/04/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
* L'opération de construction du bâtiment CM5 en extension du bâtiment CM1 :

Créée en 1990, la société CITE MARINE, est une entreprise spécialisée dans la production des produits de la mer, notamment des poissons élaborés, en frais et surgelés qui représentent près de 70% de son activité.

Le groupe dispose jusqu'en 2017 de six sites de production dont deux à [Localité 2] (56), un à [Localité 3] (22), un à [Localité 4] (14), un [Localité 5] (56) et un à [Localité 6] (44).

En 2017, face au fort développement de ses volumes de production et à une demande en perpétuelle croissance, la société CITE MARINE a décidé de faire réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un nouveau site de production à [Localité 2].

Ce bâtiment de 6.500 m 2 (CM5) est une extension du bâtiment CM1, destiné à accueillir des lignes de poisson élaboré réfrigéré.
* Les intervenants à l'acte de construire :

Dans le cadre de cette opération, la société CITE MARINE, maître d'ouvrage, a confié :
* La maîtrise d'œuvre complète de conception et de suivi de l'exécution des travaux au Cabinet JEZO LE LUDEC ;
* Le contrôle technique à la société SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
* Les travaux du lot n° 2 « gros œuvre » à la société JAFFRE ANGEVIN (ci-après JAFFRE) selon marché des 21 novembre et 12 décembre 2016 pour un montant forfaitaire initial de 1.400.000 € HT ;
* Les travaux du lot n° 14 « revêtements de sols en résine » à l'entreprise SOL SOLUTION selon marché initial du 24 février 2017 pour un montant initial de 80.000 € HT qui sera porté à 410.194,20 € HT, selon 6 avenants dont les avenants n° 3 à n° 6 ont été passés « sous conditions de frais avancés par la maîtrise d'ouvrage avant détermination de la responsabilité du sinistre dallage de la zone chaude » ;

Suivant contrat de sous-traitance du 5 janvier 2017, la société JAFFRE a sous-traité à la SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE (ci-après SIA), aujourd'hui en liquidation judiciaire, la réalisation du dallage du site de production pour un montant global de 193.705 € HT, étant précisé que la société SIA a commandé le béton mis en œuvre pour l'exécution de son lot à la société DENIS MATERIAUX, informée de la destination du béton pour dallage.

Ces dallages devaient donc recevoir l'application d'une résine, dont la réalisation a été confiée par la société CITE MARINE à la société SOL SOLUTION selon marché susvisé du 24 février 2017 pour un montant initial de 80.000 € HT.

Les refus de réception du support béton par la société SOL SOLUTION et les démolitions / reconstructions / rabotages en mai puis août 2017 :

Les dallages armés - épaisseur 15 cm et épaisseur 18 cm – ont été réalisés par la société SIA en soustraitance de la société JAFFRE, en plusieurs interventions, entre le 11 avril et le 19 mai 2017, et payés selon l'avancement des travaux.

A deux reprises, la société SOL SOLUTION a refusé le support devant accueillir la résine, les dallages réalisés par la société SIA en sous-traitance de la société JAFFRE, étant non conformes, d'après les tests réalisés en mai puis en août 2017.

Selon le CCTP, avant d'appliquer la résine, la société SOL SOLUTION devait s'assurer de la qualité du support, et notamment de la cohésion du dallage en béton sur lequel devait être appliquée la résine.

En effet, afin de permettre une bonne adhérence de la résine, il est nécessaire que le dallage en béton réponde à une cohésion de surface minimale de 1,5 MPa conformément aux prescriptions de l'e-cahier CSTB n°3577-V3.

La préparation du dallage (avant d'appliquer la résine) nécessite un grenaillage du sol prévu au CCTP (article 2.1.1).

Ce grenaillage s'effectue à l'aide d'une grenailleuse qui projette des microbilles sur la surface du sol pour améliorer les qualités techniques de sa structure superficielle.

Or, pendant le grenaillage d'une partie du chantier, la société SOL SOLUTION a constaté que la consistance du béton était particulièrement souple voire molle. En effet, alors que les microbilles projetées doivent en principe rebondir sur un béton solide, celles-ci restaient enfoncées dans le dallage.

Avant la pose de la résine, la société SOL SOLUTION a alors fait intervenir le laboratoire POLYGONES pour évaluer la conformité du dallage réalisé par la société SIA, et procéder à des tests d'arrachement qui se sont révélés défavorables (résultats inférieurs à 1,5 MPa), et ont donc fait ressortir des non-conformités du dallage de la zone chaude.

Lors de ces essais réalisés le 22 mai 2017 conformément à l'e-cahier CSTB n°3577-V3, le laboratoire POLYGONES, a constaté une non-conformité de chacun des 10 points de sondages exécutés, les valeurs s'étendant de 0,7 a à 1,4 MPa pour la plus élevée, alors que la valeur règlementaire minimale prévue dans l'e-cahier CSTB n°3577-V3 est de 1,5 MPa.

C'est pourquoi, par courriel du 22 mai 2017, la société SOL SOLUTION a notifié à l'entreprise JAFFRE son refus de réception du support du dallage en béton réalisé par la société SIA fondé sur les résultats du rapport d'essais POLYGONES, puisque le manque de cohésion du béton empêchait qu'y soit apposée la résine.

La société JAFFRE et la société SIA, sa sous-traitante, ont de leur côté, mandaté leur propre laboratoire, LD CONTROLES, pour tester la cohésion du béton.

Le rapport d'intervention des 26 et 27 mai 2017 du laboratoire LD CONTROLES qui s'est fondé sur la norme EN 1542, n'a pas totalement confirmé les résultats défavorables du laboratoire POLYGONES puisque sur les 8 pastilles de bétons testés, seules 3 comportaient une valeur inférieure à la valeur réglementaire minimale de 1,5 MPa.

Au vu des différences de résultats entre les deux laboratoires, il a été convenu, lors d'une réunion en présence de l'ensemble des protagonistes (sociétés CITE MARIE, JAFFRE, SIA, SOL SOLUTION, CABINET JEZO et bureau de contrôle SOCOTEC) le 29 mai 2017 de prendre comme référentiel l'ecahier CSTB n°3577-V3 utilisé lors des premiers tests du laboratoire POLYGONES.

Eu égard à la très mauvaise qualité du dallage constatée par le laboratoire POLYGONES, la décision commune a donc été prise de le démolir et de le refaire intégralement.

C'est pourquoi, le CABINET JEZO, maître d'œuvre de l'opération, a notifié à l'entreprise JAFFRE un ordre de service exécutoire « démolition du dallage par précaution » en date du 31 mai 2017, cette solution présentant au demeurant l'avantage d'avoir un coût très inférieur (de près de 20.000 €) au rabotage proposé par la société SOL SOLUTION (177.395 € HT).

Cet ordre de service a été signé avec réserves par la société JAFFRE, le 8 juin 2017.

Le dallage a donc été démoli et le nouveau dallage a été livré le 22 juin 2017.

Les nouveaux tests de cohésion réalisés en juillet/août 2017 sur ce deuxième dallage, dans un premier temps séparément par le laboratoire POLYGONES et le laboratoire CEBTP (nouveau laboratoire mandaté par les sociétés JAFFRE et SIA), puis dans un second temps conjointement, ont, de nouveau, révélé de graves problèmes.

Aux termes du compte-rendu de la réunion de chantier en date du 28 juillet 2017 en présence de l'ensemble des protagonistes, il a été convenu, en cas de résultat négatif lors du test conjoint des laboratoires, que le dallage serait de nouveau démoli.

Or, les résultats des deux laboratoires d'expertise ont mis en avant que, si après un très sérieux rabotage (augmentant la cohésion) il était possible d'accepter les zones 2, 3, 4, et 5, la zone 1 était encore bien en dessous du minima requis.

C'est pourquoi, à la suite de la réunion de chantier du 3 août 2017, il a été décidé, d'un commun accord, de procéder à une nouvelle démolition de la seule zone située dans la deuxième travée et de raboter le reste du dallage de 20 mm pour permettre la mise en œuvre de la résine par la société SOL SOLUTION

C'est la raison pour laquelle, par courrier du 4 août 2017, la maîtrise d'œuvre a enjoint la société JAFFRE à procéder à une nouvelle démolition du dallage de la zone 1, les autres zones étant conservées sous réserve d'un rabotage du dallage par la société SOL SOLUTION (- 20 mm), solution qui a été acceptée par les autres intervenants compte tenu du planning de l'opération à respecter.

La société JAFFRE s'est exécutée et a rendu, après un 3ème essai, un dallage de la zone 1 permettant à la société SOL SOLUTION d'apposer sa résine.
* La réception des travaux et les surcoûts supportés par le maître d'ouvrage

La réception des travaux du lot Gros-œuvre a finalement été prononcée à effet du 27 septembre 2017 selon procès-verbal signé le 12 octobre 2017 entre les sociétés CITE MARINE et JAFFRE.

Par courrier avec accusé de réception du 26 octobre 2017, la maîtrise d'œuvre a notifié à l'entreprise JAFFRE, d'une part, les surcoûts engendrés par les différents sinistres pour la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 354.463,77 € HT et, d'autre part, l'application des pénalités de retard d'un montant de 10,50 % du montant HT des travaux, la maîtrise d'œuvre ayant établi que les désordres et non conformités ayant affecté les dallages ont engendré 21 jours de retard.

Selon lettre datée du 23 novembre 2017, la société JAFFRE a notifié son décompte général et définitif (DGD) au maître d'œuvre faisant apparaître un montant en demande de 1.622.328,84 € HT, soit 1.946.794,61 € TTC et un solde réclamé de 724.044,72 € TTC dont un montant de 144.042,60 € HT au titre du « sinistre démolition dallage » . Dans ce même courrier, la société JAFFRE a contesté les démolitions de dallages qualifiées d'abusives, ainsi que toute responsabilité au titre du retard.

Par courrier du 7 décembre 2017, le CABINET JEZO a notifié à la société JAFFRE l'application d'une pénalité de retard de 147.000 € (1.400.000 € x 0,5% x 21 jours).

Par courrier du 22 décembre 2017, la société JEZO LELUDEC a notifié à la société JAFFRE l'application d'une amende de 6.450 € HT.

Par courrier du 26 janvier 2018, la société CITE MARINE a notifié à la société JAFFRE son DGD revu par la maîtrise d'œuvre JEZO LELUDEC en précisant que : « Monsieur JEZO ne valide pas les surcoûts liés à la réfection du dallage en cours de chantier. »

La société JAFFRE a reçu ce courrier le 29 janvier 2018 et a contesté le décompte de la maîtrise d'ouvrage par courrier du 28 févier 2018. Plus concrètement, la société JAFFRE a contesté la légitimité des démolitions qui lui ont été imposées, les pénalités de retard, les surcoûts allégués et a réitéré sa demande de paiement du solde de ses travaux.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2017, la société SIA, confrontée au refus de règlement de ses factures par la société JAFFRE, a fait assigner cette dernière en référé-provision devant le président du tribunal de commerce de LORIENT.

La société JAFFRE a réagi à cet acte en assignant en référé-expertise les sociétés CITE MARINE, JEZO LELUDEC et SOL SOLUTION devant le président du tribunal de commerce de LORIENT, par exploit de commissaire de justice du 7 février 2018.

Les deux affaires ont été jointes.

Selon ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [H] [D] en qualité d'expert judiciaire.

Afin de préserver ses droits et sauvegarder tous délais, la société CITE MARINE, maître d'ouvrage et exploitant du site, a fait assigner les intervenants à l'acte de construire (société JAFFRE, cabinet JEZO/LE LUDEC, société SOL SOLUTION et société SOCOTEC CONSTRUCTION), devant le tribunal de commerce de LORIENT, selon exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 12 avril 2022, pour solliciter leur condamnation à l'indemniser des préjudices subis et des surcoûts liés au sinistre (N°RG 2022J124).

Par ailleurs et concomitamment, la société JAFFRE a fait assigner la société CITE MARINE devant le tribunal de commerce de LORIENT, selon exploits de commissaires de justice délivrés le 1 er avril 2022, pour solliciter sa condamnation à lui payer une somme principale de 421.042,49 € au titre du solde de son marché (N°RG 2022J121).

C'est deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le N°RG 2022J121 selon jugement prononcé le 27 avril 2022.

Par exploits de commissaire de justice du 20 mai 2022, la société JAFFRE a appelé en intervention forcée, son sous-traitant, la société SIA, et son liquidateur judiciaire, la société PELLETIER ET ASSOCIES (N°RG 2022J00150).

Par jugement du 6 juillet 2022, cette affaire a été jointe à l'instance principale engagée par la société JAFFRE sous le N°RG 2022J121.

Par exploits de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la société JAFFRE a ensuite appelé en intervention forcée la société DENIS MATERIAUX, fournisseur en béton de son sous-traitant, la société SIA, ainsi que la société POLYGONES (N°RG 2023J00001).

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire a constaté le désistement de la société JAFFRE à l'encontre de la société DENIS MATERIAUX.

Le même jour, par simple mention au dossier, l'appel en cause de la société POLYGONES a été joint à l'instance principale (N°RG 2022J121).

Par exploits de commissaire de justice du 2 août 2023, le cabinet JEZO a appelé à la cause son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE (N°RG 2023J00330).

Cet appel en cause a également été joint à l'instance principale (N°RG 2022J121) par simple mention au dossier, le 6 septembre 2023.

Enfin, par exploits de commissaire de justice 4 septembre 2023, la société JAFFRE a appelé en intervention forcée les assureurs des défendeurs, à savoir la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés SIA et JAFFRE, ABEILLE ASSURANCES, assureur du cabinet JEZO, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOL SOLUTION, ainsi que Maître Xavier LEMEE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES suivant jugement du tribunal de commerce d'ALENCON du 5 décembre 2022 (N°RG 2023J355).

Ces appels en cause ont été joints à l'instance principale (N°RG 2022J121) par simple mention au dossier, le 4 octobre 2023.

Le rapport définitif de Monsieur [D] a été déposé le 20 avril 2023, ce qui a conduit la société JAFFRE à se désister de sa demande à l'encontre de la société DENIS MATERIAUX comme indiqué supra.

Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société JAFFRE demande :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, Vu l'article 1231-5 du code civil,

Condamner à titre principal la société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 421.042,49 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points en application de l'article L.441-10 du code de commerce et capitalisation des intérêts ou subsidiairement condamner :
* La société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 248.191,37 € TTC au titre du solde de son marché hors surcoûts générés par les travaux de démolition des dallages ou, si mieux n'aime le Tribunal, subsidiairement :
* La société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 177.994,67 € TTC au titre du solde de son marché, hors travaux de démolition et travaux de l'annexe D ;
* Les sociétés JEZO LELUDEC et ABEILLE (assureur de JEZO LELUDEC) à payer à la société JAFFFRE la somme de 70.196,70 € TTC au titre des travaux de l'annexe D ;
* In solidum les sociétés ALLIANZ (assureur de SIA et JAFFRE), SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de SOL SOLUTION), JEZO LELUDEC, ABEILLE (assureur de JEZO LELUDEC) à payer à la société JAFFRE une indemnité de 172.851,12 € TTC au titre des surcoûts générés par les travaux de démolition des dallages ;

Débouter la société CITE MARINE de toutes demandes indemnitaires et de paiement dirigées contre la société JAFFRE ou subsidiairement réduire massivement les indemnités réclamées par la société CITE MARINE au titre des pénalités de retard et amendes de chantier en application de l'article 1231-5 du code civil ;

Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ (assureur des sociétés SIA et JAFFRE), SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOL SOLUTION), JEZO LELUDEC, ABEILLE (assureur de la société JEZO LELUDEC) à garantir la société JAFFRE de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet, à quelque titre que ce soit, au bénéfice de CITE MARINE ou de toutes autres parties ;

Fixer la créance de la société JAFFRE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA à la somme totale de 660.494,43 €, soit :
* Une somme de 421.042,49 € TTC au titre du solde impayé de la société JAFFRE et des surcoûts générés par le litige réclamés par la société CITE MARINE ;
* Une somme de 147.000 € au titre des pénalités de retard imputées à la société JAFFRE ;
* Une somme de 67.451,94 € TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ;
* Une somme de 25.000 € au titre des frais et honoraires d'avocat et d'huissiers ;

Donner acte à la société JAFFRE de ce qu'elle se désiste de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société POLYGONES ;

Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ (assureur des sociétés SIA et JAFFRE), SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOL SOLUTION), CABINET JEZO LELUDEC, ABEILLE (assureur de la société JEZO LELUDEC) et CITE MARINE à payer à la société JAFFRE :
* Une indemnité de 50.000 € HT par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Une indemnité de 7.188,63 € HT au titre des procès-verbaux de constat d'huissier dressés au moment des démolitions inutilement imposées à la société JAFFRE dans le but de se ménager la preuve de la bonne qualité technique des dallages ;
* Aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et d'expertise judiciaire ;
* Une indemnité de 2.580,00 € HT au titre des prestations de carottage demandées par l'expert judiciaire ;
* Une indemnité de 4.030,00 € HT au titre des prestations de ponçage demandées par l'expert judiciaire ;

Débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et notamment de leurs demandes de garantie dirigées contre la société JAFFRE ;

Débouter la société PELLETIER & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société SIA, de sa demande reconventionnelle en paiement, irrecevable et mal fondée, ou subsidiairement, la limiter à la somme de 20.594,70 € TTC et ordonner la compensation des créances respectives des parties ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société CITE MARINE oppose :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231 à 1231-4 du code civil (anciens articles 1134, 1142 et 1147 du code civil),

Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D] du 20/04/2023 et son additif du 02/05/2023, Vu les pièces produites,

Déclarer, dire et juger la société CITE MARINE recevable et bien fondée en son action ;

1. Sur les demandes de CITE MARINE

Déclarer, dire et juger les sociétés JAFFRE- ANGEVIN, SOL SOLUTION et JEZO LE LUDEC et SOCOTEC CONSTRUCTION solidairement responsables et tenus à garantie envers la société CITE MARINE, au titre des difficultés et sinistres survenus sur le chantier de construction du bâtiment CM5, et de toutes leurs conséquences, quelle qu'en soit la nature, et en particulier, des surcoûts, dépenses et préjudices consécutifs de toute nature subis par la société CITE MARINE ;

En conséquence,

Condamner in solidum, la société JAFFRE- ANGEVIN, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION à payer à la société CITE MARINE une somme de 354.463,77 € HT, soit 425.356,52 € TTC, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des surcoûts, dépenses et préjudices consécutifs subis de leur fait et par leurs fautes respectives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme ;

En tout état de cause,

Condamner la société JAFFRE- ANGEVIN à payer à la société CITE MARINE une somme de 64.850,93 € TTC, en règlement du solde négatif de son décompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme ;

Débouter la société JAFFRE de ses demandes au titre du solde de son marché et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A titre principal, vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, sur les demandes de SOL SOLUTION, déclarer irrecevables pour cause de prescription la société SOL

SOLUTION en ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement en ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A titre subsidiaire, sur les demandes de SOL SOLUTION, débouter la société SOL SOLUTION de ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Condamner la société SOL SOLUTION à payer à la société CITE MARINE le solde négatif de son décompte augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme, qui sera déterminé par le Tribunal en prenant en compte, en tout ou partie, notamment l'imputation des pénalités de retard de 147.000 € et le montant des surcoûts supportés par CITE MARINE de 354.463,77 € HT ;

Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties en notamment les éventuelles créances de la société JAFFRE ANGEVIN ou de SOL SOLUTION avec celles de la société CITE MARINE à l'encontre de ces deux sociétés et condamner JAFFRE ANGEVIN et/ou SOL SOLUTION au paiement du solde au bénéfice de CITE MARINE ;

Dire et juger que le montant des condamnations sera augmenté de l'intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation, avec capitalisation pour les intérêts dus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil ;

Condamner in solidum, la société JAFFRE- ANGEVIN, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir à la société CITE MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, notamment au profit de la société JAFFRE ANGEVIN, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamner in solidum les parties défenderesses et/ou tous succombants à régler à la société CITE MARINE une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes et/ou tous succombants, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL COIC CHAPPEL, Maître Karadeg COEFFIC, Avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

2. Sur les demandes de la société JAFFRE, SOL SOLUTION et des autres parties :

A TITRE PRINCIPAL,

A titre principal, vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, sur les demandes de SOL SOLUTION,

Déclarer irrecevables pour cause de prescription de sa créance, la société SOL SOLUTION en ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement en ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A titre subsidiaire, sur les demandes de SOL SOLUTION,

Débouter la société SOL SOLUTION de ses demandes au titre du solde de son marché au regard du décompte non validé qu'elle a proposé et plus généralement de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes de la société JAFFRE et de la société SOL SOLUTION dirigées à l'encontre de CITE MARINE au titre de leurs décomptes de marché respectifs ;

Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes de la société JAFFRE et de la société SOL SOLUTION et/ou de toutes autres parties défenderesses à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Débouter la société JAFFRE et la société SOL SOLUTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment aux fins de garantie à l'encontre de la société CITE MARINE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal retenait tout ou partie des demandes de la société JAFFRE,

Déclarer, dire et juger que l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de CITE MARINE ne saurait être supérieure à la somme de 111.549,07 € TTC ;

Débouter la société JAFFRE de toutes autres demandes d'un montant supérieur à l'encontre de CITE MARINE ;

Déclarer, dire et juger que les intérêts sur les sommes allouées ne pourraient avoir pour point de départ que la date de délivrance de l'assignation par JAFFRE du 1 er avril 2022 ;

Débouter la société JAFFRE de sa demande de voir la somme qui lui serait allouée majorée des « intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 (au taux d'intérêts appliqués par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points en application de l'article L441-10 du code de commerce et capitalisation des intérêts) » ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, ainsi que la société JAFFRE- ANGEVIN elle-même et son assureur la société ALLIANZ IARD, et SOCOTEC CONSTRUCTION, à relever et garantir à la société CITE MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au profit de la société JAFFRE ANGEVIN, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Condamner in solidum, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, à payer à la société CITE MARINE une somme de 147.000 €, à titre de dommages-intérêts en compensation des pénalités de retard non imputées à [Localité 7], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de délivrance de l'assignation de CITE MARINE, avec anatocisme ;

EN TOUTE HYPOTHESE,

Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes de la société JAFFRE, SOL SOLUTION et/ou de toutes autres parties défenderesses à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Débouter la société JAFFRE, SOL SOLUTION et/ou toutes autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CITE MARINE ;

Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties en notamment les éventuelles créances de la société JAFFRE-ANGEVIN ou de SOL SOLUTION avec celles de la société CITE MARINE à l'encontre de ces deux sociétés et condamner JAFFRE - ANGEVIN et/ou SOL SOLUTION au paiement du solde au bénéfice de CITE MARINE ;

Condamner in solidum, la société JAFFRE- ANGEVIN, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION, son assureur AXA IARD, la société JEZO LE LUDEC et son assureur ABEILLE ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION, à relever et garantir à la société CITE MARINE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, notamment au profit de la société JAFFRE ANGEVIN, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement en cas de condamnation de la société CITE MARINE ou, à défaut subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la société JAFFRE ou la société SOL SOLUTION de toute garantie de paiement ou caution bancaire permettant le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation en appel ;

Condamner in solidum les parties défenderesses et/ou tous succombants à régler à la société CITE MARINE une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes et/ou tous succombants, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL COIC CHAPPEL, Maître Karadeg COEFFIC, Avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, le CABINET JEZO oppose :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier,

Débouter la société JAFFRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la société CITE MARINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la société SOL SOLUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter la SELARL PELLETIER & ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

Débouter les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et ABEILLE ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet JEZO ;

A titre principal,

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SARL Cabinet JEZO ;

Subsidiairement,

Condamner solidairement et in solidum la société JAFFRE, la société CITE MARINE, la société SOL SOLUTION, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, et la société ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir intégralement la SARL Cabinet JEZO de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

Tout aussi subsidiairement,

Juger qu'aucune condamnation supérieure à l'avis exprimé par l'expert judiciaire à son rapport définitif du 20 avril 2023 ne saurait intervenir à l'encontre de la SARL Cabinet JEZO à savoir :
* 1 er dallage : 15.332,85 € ;
* 2 ème dallage : 12.547,08 € ;

Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation excédant ces sommes correspondant à l'avis de l'expert judiciaire ;

Condamner la société ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir intégralement la SARL Cabinet JEZO de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

Condamner solidairement et in solidum la société JAFFRE, la société CITE MARINE, la société SOL SOLUTION, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD, et la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la SARL Cabinet JEZO la somme de 50.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur du cabinet JEZO oppose :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 514 et suivants, 699 et suivants du code de procédure civile, L.124-3 et suivants du code des assurances,

SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE JEZO LE LUDEC :

Débouter la société CITE MARINE et la société JAFFRE et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société JEZO LE LUDEC et, a fortiori de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;

A titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation au profit de la société CITE MARINE à la somme de 101.193,67 € HT ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE :

Condamner la société JAFFRE, la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SIA et de la société JAFFRE, la société SOL SOLUTION et de son assureur la Compagnie AXA FRANCE, qui a refusé les dallages et a facturé des travaux litigieux, la société SOCOTEC qui a donné un avis favorable

à la démolition à garantir et relever indemne la Compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Ecarter l'application de l'exécution provisoire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES LIMITES CONTRACTUELLES :

Dire et juger que toute éventuelle condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera limitée au plafond de 40.000 € et à l'opposition à tous de la franchise de 4.000 € revalorisable ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :

Condamner les sociétés CITE MARINE, JAFFRE ou toute autre partie succombante in solidum à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE oppose :

Vu les articles 1199, 1231-1 et suivants du code civil,

Débouter la société JAFFRE et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation de la société SIA ;

Condamner in solidum, la société SOL SOLUTION et la société AXA IARD son assureur, la société JEZO LE LUDEC et la société ABEILLE ASSURANCES son assureur à garantir la société SIA et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Condamner la société ALLIANZ IARD assureur de la société SIA à garantir la société SIA et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Reconventionnellement,

Condamner la société JAFFRE à payer à la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA la somme 29.078,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société JAFFRE, la société SOL SOLUTION et la société AXA IARD son assureur, la société JEZO LE LUDEC et la société ABEILLE ASSURANCES son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SIA la somme de 25.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société SOL SOLUTION oppose :

Vu les articles 1240, 1103, 1104, 2250 et 2251 du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,

1. S'AGISSANT DE LA DEMOLITION-RECONSTRUCTION DU PREMIER DALLAGE ET SES PREJUDICES CONSECUTIFS :

A titre principal :

Déclarer, dire et juger la société SOL SOLUTION aucunement responsable de ces travaux de reprise ; et ce faisant,

Mettre la société SOL SOLUTION purement et simplement hors de cause ;

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la société SOL SOLUTION ;

Subsidiairement :

Condamner in solidum d'une part, la société JAFFRE et la compagnie ALLIANZ IARD son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société JAFFRE qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, d'autre part, la société CABINET JEZO et la compagnie ABEILLES ASSURANCES son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société CABINET JEZO qu'il appartiendra au tribunal de fixer, à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société SOL SOLUTION ;

2. S'AGISSANT DE LA DEMOLITION-RECONSTRUCTION DE LA PREMIERE ZONE ET DU RABOTAGE DES QUATRE AUTRES ZONES DU DEUXIEME DALLAGE, ET DES PREJUDICES CONSECUTIFS :

A titre principal :

Déclarer, dire et juger la société SOL SOLUTION aucunement responsable de ces travaux de reprise ; et ce faisant,

Mettre la société SOL SOLUTION hors de cause,

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la société SOL SOLUTION ;

Subsidiairement :

Déclarer, dire et dire et juger que la société JAFFRE qui était en charge du lot dallage, doit en supporter la responsabilité prépondérante, pour avoir admis la non-conformité de cette deuxième dalle ne permettant pas en l'état, la mise en œuvre de la résine ;

Déclarer, dire et juger que le CABINET JEZO d'une part et la société SOCOTEC CONSTRUCTION d'autre part, doivent en être tenus pour responsables dans une moindre mesure ;

Déclarer, dire et dire et juger que la part de responsabilité de la société SOL SOLUTION ne pourra qu'être très résiduelle ;

Et ce faisant,

Condamner in solidum d'une part, la société JAFFRE et la compagnie ALLIANZ IARD son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société JAFFRE qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, d'autre part, la société CABINET JEZO et la compagnie ABEILLES ASSURANCES son assureur, à hauteur du pourcentage de responsabilité imputé à la société CABINET JEZO qu'il appartiendra au tribunal de fixer, enfin la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de son pourcentage de responsabilité qu'il appartiendra au Tribunal de fixer à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts et préjudices consécutifs aux travaux de reprise du premier dallage ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société SOL SOLUTION ;

3. S'AGISSANT DE LA CREANCE REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE JAFFRE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CITE MARINE :

A titre principal,

Débouter la société CITE MARINE de ses demandes mal dirigées à l'encontre de la société SOL SOLUTION ; celle-ci n'étant aucunement responsable des surcoûts de démolition et des pénalités de retard appliquées à la société JAFFRE ;

Subsidiairement,

Déclarer, dire et juger que la société JAFFRE ne peut prétendre au règlement des sommes sollicitées, qu'après déduction de la part de responsabilité lui incombant, tant au titre des surcoûts de travaux de démolition qu'au titre des pénalités de retard, qu'il appartiendra au Tribunal de fixer ;

Débouter la société CITE MARINE de toutes demandes de garantie autres que celles concernant les surcoûts de démolition et pénalités de retard ;

Déclarer, dire et juger que le quantum de l'éventuelle condamnation de la société SOL SOLUTION à garantir la société CITE MARINE des sommes mises à sa charge au profit de la société JAFFRE ne pourra être fixé qu'après déduction de la part de responsabilité incombant à la société JAFFRE, tant au titre des surcoûts de travaux de démolition qu'au titre des pénalités de retard, qu'il appartiendra au Tribunal de fixer ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum d'une part, la société CABINET JEZO et de la compagnie ABEILLES ASSURANCES son assureur, à hauteur de la part de responsabilité incombant à la société CABINET JEZO qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, d'autre part la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de la part de responsabilité lui incombant qu'il appartiendra au Tribunal de fixer, à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts de travaux de démolition et des pénalités de retard ;

Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des surcoûts de travaux de démolition et des pénalités de retard ;

4. S'AGISSANT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE SOL SOLUTION AU TITRE DU SOLDE IMPAYE DE SES TRAVAUX :

Déclarer la société SOL SOLUTION recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, et ce faisant,

Condamner la société CITE MARINE à lui verser, au titre du solde impayé de ses travaux, la somme principale de 49.163,32 €, ladite somme avec intérêts de droit ;

A titre principal,

Débouter la société CITE MARINE de sa demande de condamnation de la société SOL SOLUTION à lui verser le solde négatif de son décompte en prenant en compte tout ou partie, notamment l'imputation des pénalités de retard de 147.000 € et le montant des surcoûts supportés de 354.463,77 € HT ;

Subsidiairement, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société CITE MARINE ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

5. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Déclarer, dire et juger que la société CITE MARINE ne peut prétendre à une indemnisation TTC de ses préjudices ;

Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société SOL SOLUTION son assurée, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SOL SOLUTION ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la société SOL SOLUTION la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise, et allouer à la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Florent LUCAS), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SIA oppose :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances

Débouter la société JAFFRE, la société CITE MARINE ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention dirigée à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société SOL SOLUTION ;

Subsidiairement,

Condamner in solidum la société JAFFRE, la compagnie ALLIANZ assureur des sociétés JAFFRE et SIA, la société JEZO LE LUDEC, son assureur ABEILLE et SOCOTEC, à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;

Condamner in solidum la société CITE MARINE, la société JAFFRE, la compagnie ALLIANZ assureur des sociétés JAFFRE et SIA, la société JEZO LE LUDEC, son assureur ABEILLE et SOCOTEC à verser à la compagnie AXA la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Christelle GILLOT-GARNIER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés JAFFRE et SIA opposent :

Vu les articles 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Débouter les sociétés JAFFRE et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société SIA ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés JAFFRE et SIA ;

En toutes hypothèses, à titre infiniment subsidiaire,

Juger que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société JAFFRE, est bien fondée à opposer la franchise contractuelle, telle que libellée aux termes des dispositions particulières à l'égard de son assurée et de tiers, s'agissant des garanties facultatives (garantie A ou B), d'un montant de 3.000 €;

Juger que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société SIA, est bien fondée à opposer la franchise contractuelle telle que libellée aux termes des dispositions particulières à l'égard de son assurée et de tiers s'agissant des garanties facultatives (garantie A ou B) d'un montant équivalent à 10% du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € ;

Condamner in solidum les sociétés SOL SOLUTION, AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOL SOLUTION), JEZO LE LUDEC, ABEILLE (assureur de la société JEZO LE LUDEC), à garantir la société ALLIANZ IARD, prise en ses multiples qualités, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Condamner le ou les succombants au versement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION oppose :

Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,

Après avoir constaté que la société JAFFRE ne dirige aucune demande à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, débouter la société CITE MARINE, AXA FRANCE IARD, la société SOL SOLUTION et la société CABINET JEZO (et son assureur ABEILLE IARD) de leurs demandes de condamnation dirigées, à titre subsidiaire, vers la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;

Mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION purement et simplement hors de cause ;

Condamner la Société CITE MARINE, la société SOL SOLUTION, la société CABINET JEZO et la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à régler à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ;

La SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES n'a pas comparu à l'audience du 30 avril 2025 et n'était pas représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

1) Sur les conclusions du rapport d'expertise en date du 20 avril 2023
* Sur le premier dallage et sa démolition :

Les opérations d'expertise ont démontré que lors du premier coulage, la société SIA, sous-traitante de la société JAFFRE, a ajouté de l'eau dans 6 toupies sur les 22 qui ont servi à la réalisation du dallage, ce qui a modifié le rapport E/C (proportion d'eau par rapport au ciment).

L'expert judiciaire précise toutefois que ces ajouts d'eau n'ont pas eu une incidence significative sur la durabilité du béton et sa cohésion à terme, ce que les essais qu'il a confiés au LERM (sapiteur) ont confirmé (rapport du LERM du 14 février 2022).

Selon l'expert, un contrôle de l'humidité du support aurait dû être réalisé par la société SOL SOLUTION, titulaire du lot « revêtement résine ».

Suite aux résultats contradictoires des laboratoires POLYGONES et LD CONTROLE, la société SOL SOLUTION aurait dû solliciter des essais complémentaires auprès d'autres organismes, ce qu'elle n'a pas fait.

Selon l'expert, la décision de démolition de la première dalle a donc été prise de manière précipitée sur la base d'essais non conformes.

L'expert conclut donc à l'absence de nécessité de démolir le premier dallage.

L'expert judiciaire propose de répartir le coût de démolition du premier dallage (102.219 € HT) comme suit :
* JAFFRE / SIA à hauteur de 50% (51.109,50 € HT) en raison des ajouts d'eau du sous-traitant (même si les investigations menées par le LERM indiquent aucun défaut de cohérence ou de surface) et du contrôle que le donneur d'ordre (JAFFRE) aurait dû exercer sur son soustraitant :
* SOL SOLUTION / POLYGONES / CABINET JEZO à hauteur de 50% à ventiler comme suit :
* 70% à la charge de SOL SOLUTION / POLYGONES pour avoir mis en place des procédures de réception et tests non-conformes aux règles de l'art (35.776,65 € HT);
* 30% à la charge du CABINET JEZO pour s'être laissée influencé par la société SOL SOLUTION dès les premiers essais très contestables du 22 mai 2017 et s'être abstenue de solliciter des investigations auprès d'un organisme en lieu et place des laboratoires rémunérés par les protagonistes (15.332,85 € HT).
* Sur le deuxième dallage et sa démolition :

L'expert relève que ce deuxième dallage n'a fait l'objet d'aucun ajout d'eau.

Malgré l'absence d'ajout d'eau, les résultats sont restés mauvais en raison de la non-conformité des tests, aggravée par un temps de séchage insuffisant.

L'expert relève que de nouveau, la société SOL SOLUTION n'a réalisé aucun contrôle d'humidité et le maître d'œuvre n'en a préconisé aucun.

Le rabotage du dallage sur 20 mm réalisé par la société SOL SOLUTION n'aurait pas été nécessaire si les contrôles de siccité (humidité) et des moyens techniques d'accélération du séchage avaient été mis en place.

L'expert judiciaire propose de répartir le coût de démolition du deuxième dallage (41.823,60 € HT) comme suit :
* SOL SOLUTION à hauteur de 70 % (29.276,52 € HT) pour n'avoir pas respecté les procédures de réception du support, alors que les tests de résistance étaient très contradictoires et que les recherches de cohérence dans les différentes épaisseurs n'étaient pas appropriées ;
* JEZO à hauteur de 30% (12.547,08 € HT) en sa qualité de maître d'œuvre, qui n'a toujours pas sollicité d'investigations complémentaires auprès d'autres organismes indépendants.

2) Sur les responsabilités

A) Les moyens des parties

a) Les moyens de la société JAFFRE :

La société JAFFRE soutient que :

Sur la conformité des bétons :

L'expert judiciaire considère que les bétons issus du premier et du deuxième dallage étaient aptes à recevoir une résine, et que les ajouts d'eau n'ont altéré en rien la qualité du béton, de sorte qu'elle n'a pas à supporter les surcoûts du chantier ;

Sur la responsabilité de la société SOL SOLUTION :
* Ces ajouts d'eau étaient connus de la société SOL SOLUTION et du CABINET JEZO, car indiqués sur les bons de livraison du béton, de sorte que plutôt que des injonctions de démolition, rabotages et ajouts de résine, cela aurait dû entraîner :
* Un contrôle d'humidité par la société SOL SOLUTION ;
* Des essais de résistance complémentaires et normalisés alors que ceux réalisés par le laboratoire POLYGONES ne l'étaient nullement ;
* Alors que la société JAFFRE n'a, elle, pas été payée de ses travaux, elle n'a pas à prendre à sa charge les travaux supplémentaires liés à la démolition-reconstruction du dallage facturés par la société SOL SOLUTION au maître d'ouvrage, surtout que le chiffrage et la légitimité de ces travaux est largement remis en cause par l'expert judiciaire ;
* Contrairement à ce que soutient la société SOL SOLUTION, la société SOCOTEC n'a pas émis d'avis favorable à la démolition-reconstruction du premier dallage et d'une partie du deuxième dallage;
* Par ces décisions de refus de réception du support et ses interventions inadéquates, la société SOL SOLUTION est donc pleinement responsable vis-à-vis de la société JAFFRE sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des surcoûts du chantier et des préjudices subis par le maître d'ouvrage, et, en conséquence, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, devra indemniser la société CITE MARINE ;

Sur la responsabilité du CABINET JEZO :
* Le CABINET JEZO ne peut pas se présenter en béotien des dallages industriels alors qu'il conçoit et orchestre des chantiers de construction, extension et réhabilitation de sites industriels;
* Il est donc réputé connaître et maîtriser les DTU 13.3 et 54.1, et les caractéristiques physiques ou chimiques du béton et de l'eau, quand bien même il n'est pas un BET STRUCTURE;
* Or, il s'est affranchi de toute analyse critique des refus de réception de la société SOL SOLUTION malgré les conditions hors normes de réalisation des tests, et l'incapacité dans laquelle se trouvait la société POLYGONES de justifier et de ses qualifications et de sa situation d'assurance;
* Le CABINET JEZO est donc pleinement responsable vis-à-vis de la société JAFFRE sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des surcoûts du chantier et préjudices subis par le maître d'ouvrage, et, en conséquence, son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, devra indemniser la société CITE MARINE, dans les limites de sa garantie ;
* b) Les moyens de la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA :

La SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, ès qualités de de liquidateur judiciaire de la société SIA, soutient que :
* Le rapport d'expertise judiciaire est incohérent car après avoir considéré les dallages conformes aux règles de l'art, l'expert a quand même retenu la responsabilité des sociétés JAFFRE et SIA à hauteur de 50% pour le premier dallage ;
* Ainsi, l'expert précise bien que les quelques ajouts d'eau (dans 6 toupies sur 22 seulement) n'ont eu aucune incidence sur la qualité du béton ;
* Le rajout d'eau est donc une circonstance de fait, mais non un élément causal de la démolition, qui s'explique par une décision hâtive prise par la société SOL SOLUTION et le CABINET JEZO sans respect des procédures techniques de contrôle;
* Il conviendra donc d'écarter toute responsabilité de la société SIA dans les surcoûts et préjudices du maître d'ouvrage.
* c) Les moyens de la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés JAFFRE et SIA :

La société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés JAFFRE et SIA soutient que :
* Le rapport d'expertise judiciaire est incohérent pour les mêmes raisons que celles énoncées supra par son assurée, la société SIA représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES;
* L'ajout d'eau n'ayant eu aucun rôle causal dans la décision de démolition des dallages et donc du préjudice invoqué par le maître d'ouvrage, les sociétés SIA et JAFFRE devront être mises hors de cause.
* d) Les moyens de la société CITE MARINE :

La société CITE MARINE, maître d'ouvrage, soutient que :
* L'entrepreneur (en l'espèce, les sociétés JAFFRE et SOL SOLUTION), réputé maître de la règle de l'art et de ses ouvrages et travaux, est tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage, qui entraîne une présomption de responsabilité contre lui de sorte qu'avant réception, il est responsable de tout désordre ;

Sur la responsabilité de la société JAFFRE :
* La société JAFFRE, qui doit répondre des fautes de son sous-traitant, la société SIA, est la première responsable au regard des démolitions rendues nécessaires des dallages réalisés en mai et août 2017, pour les rendre conformes, et afin que ces supports soient acceptés par la société SOL SOLUTION ;

Sur la responsabilité de la société SOL SOLUTION :

La société SOL SOLUTION, chargée de l'application de la résine sur le support réalisé en amont par la société JAFFRE et son sous-traitant, la société SIA, est également susceptible d'engager sa responsabilité pour le cas où l'expert considèrerait finalement que les dallages étaient conformes, permettant ainsi la mise en œuvre de la résine, et que les démolitions ne s'imposaient pas ;

Sur la responsabilité du CABINET JEZO :
* Le CABINET JEZO, avait quant à lui reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et était chargé à ce titre non seulement de la conception, mais également de la surveillance et du suivi de l'exécution des travaux, et de l'assistance au maître d'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux ;
* Le CABINET JEZO est donc tenu à une obligation de conseil, et au vu du rapport d'expertise judiciaire, ce devoir de conseil n'a pas été respecté puisqu'il aurait dû conseiller au maître d'ouvrage de vérifier les analyses de la société POLYGONES, mandatée par la société SOL SOLUTION, et la légitimité des refus de supports de cette entreprise;

e) Les moyens du CABINET JEZO :

Le CABINET JEZO, maître d'œuvre, fait valoir qu'il doit être mis hors de cause aux motifs que :
* Le maître d'œuvre, à la différence des entreprises exécutantes, est soumis à une obligation de moyens et non de résultat ;
* Le maître d'œuvre est un généraliste de la construction, qui n'est pas par définition un spécialiste de la fabrication des dallages, et de la fourniture et de la pose des résines ;
* C'est la raison pour laquelle le CCTP a confié à la société SOL SOLUTION, et à elle-seule, le soin de réceptionner ou non le support sur lequel elle va ensuite réaliser ses prestations ;
* Après la réalisation des tests d'adhérence et de cohésion pratiqués par la société POLYGONES pour le compte de la société SOL SOLUTION, cette dernière a refusé le premier puis le second dallage, si bien que le CABINET JEZO devait nécessairement tenir compte de cet évènement majeur qui bloquait le chantier, surtout que le bureau de contrôle SOCOTEC, notoirement compétent dans son domaine, avait confirmé le refus de la société SOL SOLUTION;
* Afin d'apprécier si les réactions des intervenants à l'acte de construire ont été pertinentes ou non, il faut se replacer à l'époque du chantier et analyser les documents dont ils disposaient à ce moment-là, soit en l'espèce les résultats défavorables des tests de cohésion, qui ne permettaient pas de conserver avec certitude le dallage.

f) Les moyens de la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur du CABINET JEZO :

La société ABEILLE IARD & SANTE affirme également qu'aucun manquement ne peut être reproché à son assuré, le CABINET JEZO, aux motifs que :
* Les non-conformités des conditions de réalisation des tests de résistance de béton ne lui sont pas imputables, étant donné qu'il n'est pas bureau d'étude structure, et qu'en sa qualité de maître d'œuvre, il peut seulement apprécier les résultats qui lui sont transmis ;
* En l'occurrence, s'agissant du premier dallage, les résultats qui lui ont été présentés par deux laboratoires indépendants (sociétés POLYGONES et LD CONTROLE) à cinq jours d'intervalle (les 22 et 27 mais 2017), montraient des non-conformités majeures, qui ne permettaient donc pas de poursuivre les travaux sans démolition / reconstruction ;
* De plus, le 31 mai 2017, le CABINET JEZO a appris que la société SIA avait fait ajouter de l'eau dans le béton au moment du coulage de la première dalle en contradiction avec le DUT 13.3 ;
* S'agissant de la démolition partielle du second dallage, tant les tests réalisés par la société POLYGONES les 20, 26 et 28 juillet 2017, sur demande de la société SOL SOLUTION, que les tests réalisés par la société GINGER BTP mandatée par la société JAFFRE, ont abouti à des résultats non conformes pour la zone 1 et conformes pour les zones 2, 3, 4 et 5, de sorte que toutes les parties (CABINET JEZO, CITE MARINE, JAFFRE, SOL SOLUTION, POLYGONES et SOCOTEC) se sont mises d'accord pour que le nouveau dallage soit conservé avec un rabotage et une surcharge de 20 mm, sauf la zone 1 qui serait détruite et refaite.

g) Les moyens de la société SOL SOLUTION :

La société SOL SOLUTIONS soutient que les conclusions de l'expert sont inacceptables aux motifs que :
* Des éléments objectifs et avérés concernant le premier dallage n'ont pas été pris en compte :
* L'absence de prise en compte par l'expert du rajout d'eau dans le béton qui justifie à lui-seul le refus de la société SOL SOLUTION d'accepter le support :
* 0
* Le laboratoire LERM, sapiteur de l'expert judiciaire, souligne en effet dans sa note technique du 3 janvier 2023, que l'ajout d'eau est proscrit par le DTU 13.3 et qu'il fragilise la résistance du béton ;
* L'expert l'a bien noté dans son rapport mais n'en a tiré aucune conséquence puisqu'il a retenu la responsabilité de la société SOL SOLUTION pour avoir refusé le support, alors même que cet ajout d'eau avait rendu le béton non conforme justifiant ainsi la décision de la société SOL SOLUTION;
* L'absence de prise en compte par l'expert du défaut de conformité contractuelle du béton :
* 0
* Effectivement, Monsieur [G], qui est intervenu en qualité d'expert amiable aux côtés de la société SOL SOLUTION lors des opérations d'expertise judiciaire, a adressé une note à l'expert judiciaire soulignant que si le maître d'ouvrage (CITE MARINE) a expressément commandé dans le

CCTP un béton conforme au DTU 13-3, tel n'a pas été le cas du béton commandé par la société JAFFRE à la société SIA son sous-traitant ;
* Des éléments objectifs et avérés concernant le deuxième dallage n'ont pas été pris en compte :
* Le défaut de prise en compte par l'expert judiciaire du résultat des tests réalisés par la société GINGER EBTP en 2017 révélant une non-conformité du deuxième dallage ;
* Le défaut de prise en compte par l'expert judiciaire du constat effectué sur site par le bureau de contrôle SOCOTEC et de sa validation du refus de la société SOL SOLUTION d'accepter le support ;
* Le défaut de prise en compte du fait que la société JAFFRE a elle-même approuvé le 3 août 2017 la décision de démolir et reconstruire la zone 1 du dallage, et de raboter les quatre autres zones.
* h) Les moyens de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOL SOLUTION :

La société AXA FRANCE IARD soutient que son assurée, la société SOL SOLUTION, n'a commis aucune faute aux motifs que :

Sur le premier dallage :
* Elle a fait vérifier le support avant de réaliser sa résine, conformément au CCTP, et a ainsi confié à la société POLYGONES des essais d'arrachement du béton, qui ont abouti à des résultats défavorables;
* Elle ne pouvait donc pas réaliser sa résine sur un tel support, et prendre le risque de voir son ouvrage affecté de désordres ;
* En conséquence, elle a soumis à la société JAFFRE et à la société CITE MARINE un devis d'un montant de 212.874,86 € HT, pour procéder à un rabotage du dallage et éviter de le démolir ;
* Les sociétés JAFFRE et CITE MARINE ont privilégié la démolition du béton ;

Sur le second dallage :
* Le laboratoire GINGER CEBTP, mandaté par la société JAFFRE, a conclu que les résultats des essais de cohésion de surface opérés au niveau des zones n°1 et n°3 sur le dallage du local zone chaude, ne satisfaisaient pas à l'e-cahier CSTB n°3577-V3 pour la pose de la résine ;
* La société SOL SOLUTION n'a, là encore, pas pris de décision unilatérale : une réunion contradictoire a été organisée avec le CABINET JEZO, la société JAFFRE et la société CITE MARINE le 3 août 2017, à l'issue de laquelle un procès-verbal a été régularisé, qui prévoyait que 4 travées sur 5 pouvaient être conservées, sous réserve de la réalisation d'un rabotage, la 5 ème travée devant être démolie et reprise intégralement.

Sur le rapport d'expertise :
* Les opérations d'expertise de Monsieur [D] n'ont pas permis de valider à postériori les dallages réalisés par la société JAFFRE ;
* Au contraire, l'expert a établi que le premier dallage avait été réalisé au moyen de béton rechargé en eau, ce qui totalement interdit ;
* L'expert judiciaire a considéré que le second dallage aurait pu être conservé s'il avait séché davantage, ce qui n'était pas possible compte-tenu de l'impossibilité de retarder le chantier durant plusieurs semaines pour assurer un séchage suffisant du dallage et permettre d'y apposer la résine ;
* Les essais réalisés au cours des opérations d'expertise l'ont été sur des dallages réalisés plus de 4 ans auparavant, or les bétons ont nécessairement évolué au cours des années, et les résultats obtenus ne peuvent correspondre à ceux obtenus lors des essais réalisés au cours du chantier.

B) Sur la responsabilité de la société JAFFRE :

La société CITE MARINE est liée contractuellement avec la société JAFFRE (marché en date du 21 novembre 2016 et lot gros-oeuvre en date du 24 octobre 2016).

La société CITE MARINE en sa qualité de maître d'ouvrage dispose donc à l'encontre de la société JAFFRE d'une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
* Sur le premier dallage :

L'expert judiciaire a mis en cause la responsabilité de la société JAFFRE pour le premier dallage seulement.

La société JAFFRE a sous-traité les travaux de dallage à son sous-traitant, la société SIA. Elle répond donc de son-traitant en cas de non-conformité du dallage.

Pour engager la responsabilité de la société JAFFRE, la CITE MARINE, maître d'ouvrage, doit démontrer que les travaux de dallage de la société SIA n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 18, 19 et 20) que le 31 mars 2021, 4 portions de dallage qui avaient été conservées par la société JAFFRE depuis les travaux litigieux en 2017, ont été analysées par le laboratoire LERM (sapiteur de l'expert judiciaire).

Dans son rapport du 14 février 2022, le laboratoire LERM conclut en ces termes (p.45) :

« Au final, sur la base des essais et analyses réalisés, il apparaît que les résultats des mesures de cohésion de surface sont compris entre 1,7 MPa et 3,8 MPa, et semblent indépendantes de la prestation de surface réalisée. Tous les échantillons testés répondent aux exigences du guide technique CSTB 3577_V3 « Sols à usage industriel ».

Par ailleurs, les caractéristiques sont conformes, en termes de dosage en ciment, de rapport « Eau efficace de gâchage / Ciment (Eeff/C) et de résistance mécanique en compression, aux exigences de la norme NF EN 206/CN pour la classe d'exposition WF1 et à celles du DT13.3 pour un ciment de classe de résistance 42,5.

Enfin, les examens réalisés en frange de surface n'ont pas permis de mettre en évidence de défauts en lien avec de faibles mesures de cohésion de surface. »

Au vu du rapport de son sapiteur, l'expert judiciaire a donc conclu donc à la conformité des dalles analysées de 4 ans d'âge.

Cependant, dans une note technique complémentaire en date du 3 janvier 2023 répondant aux questions des parties, le LERM indique que le résultat des tests réalisés 4 ans après la mise en œuvre du dallage litigieux, ne permet pas d'affirmer que celui-ci présentait une cohésion conforme en 2017 :

« La résistance en compression, et la cohésion de surface d'un ouvrage en béton peuvent-elles évoluer pour un tel béton entre un âge de 28 jours et 4 ans environ ?

Réponse du LERM : Les hydrates du ciment vont continuer à se développer en 28 jours et 4 ans, engendrant une augmentation des résistances mécaniques du béton : résistance en compression, résistance en traction, cohésion de surface du béton.

Le LERM peut-il se prononcer avec certitude sur une valeur minimale de cohésion de surface d'un ouvrage en béton à l'âge de 28 jours de 1,5MPa sur la seule base de mesures de l'ordre de 3MPa réalisées sur ce même ouvrage en béton âge de près de 4 ans (extrapolation à rebours) ?

Réponse du LERM : Il ne nous est pas possible d'extrapoler les mesures de cohésion à 28 jours à partir des résultats obtenus sur des bétons âgés d'environ 4 ans, d'autant plus au regard des conditions de conservation des dallages. »

C'est précisément cette incertitude qui a conduit l'expert à retenir la responsabilité de la société JAFFRE, et à mettre à sa charge les frais inhérents à la démolition du premier dallage à hauteur de 50% :

« 1 er dallage

Afin d'être en cohérence avec les échanges techniques et l'incertitude concernant l'était exact des supports en fin mai 2017, une part des frais inhérents à la démolition doit être supportée à 50% par JAFFRE / SIA.

L'entreprise principale est responsable de son sous-traitant et devait être vigilante en ce qui concerne les rajouts d'eau effectués par SIA même si les investigations menées par le LERM indiquent aucun défaut de cohérence ou de surface. » (p. 34/37).

L'expert précise encore dans une partie intitulée « incertitudes » :

« Les experts s'accordent sur l'absence d'explications sur la différence entre des essais de traction lors des réceptions des supports en 2017 et ceux réalisés par le LERM après 4 ans d'âge si ce n'est le facteur temps à prendre en compte.

Bien qu'un béton prêt à l'emploi acquière sa résistance à 28 jours au moins à 80%, il reste une interrogation sur une amélioration de cette résistance lié (en ce qui concerne le premier dallage) à un apport d'eau supérieur à la norme autorisée. Il apparaît que SIA, pour des raisons de facilité de mise en œuvre en amenant ce surcroit d'eau a été à l'origine du conflit. » (p. 31/37)

Le tribunal, qui n'a pas de compétence technique en la matière, ne peut que prendre acte de cette incertitude, à savoir que la résistance du béton augmente avec le temps, et qu'en conséquence, la conformité du premier dallage observée en 2021 lors des opérations d'expertise judiciaire, ne signifie pas que ce dallage était conforme en 2017 lors des travaux litigieux. Cette incertitude est d'ailleurs renforcée du fait des rajouts d'eau par la société SIA, dans 6 toupies sur les 22 qui ont servi à la réalisation du premier dallage.

Ces rajouts d'eau sont proscrits par la norme DTU 13.3 (paragraphe 7.3.3).

Certes, l'expert judiciaire et son sapiteur ont considéré que ces rajouts d'eau n'avaient pas altéré la qualité du béton. Toutefois, ces rajouts d'eau sont l'élément phare qui a pu induire la société SOL SOLUTION en erreur. En ralentissant le séchage et en donnant l'apparence d'un béton

superficiellement fragile, cette non-conformité aux règles de l'art a nourri des suspicions parfaitement compréhensibles à l'époque, et ce, même si par la suite après séchage, ce rajout n'aura pas eu de conséquence sur la solidité du béton. C'est ce contexte qui a conduit la société SOL SOLUTION à refuser le support, et la maîtrise d'œuvre à valider la démolition.

Pour cette raison, il est justifié de retenir la responsabilité de la société JAFFRE, qui doit répondre de son sous-traitant, la société SIA, à hauteur de 50%.
* Sur le deuxième dallage :

S'agissant de la démolition de la zone 1 du deuxième dallage et du rabotage des zones 2, 3, 4 et 5, l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société JAFFRE « qui a livré un béton prêt à l'emploi parfaitement dosé et de niveau. » (p.34/37)

Sur ce point, la société SOL SOLUTION considère que la société JAFFRE doit assumer la responsabilité de la démolition du deuxième dallage car elle a signé le procès-verbal du 3 août 2017 actant cette décision. Toutefois, les pièces versées aux débats, et notamment les échanges des parties (courriers de la société JAFFRE des 8 juin, 31 juillet et 1 er septembre 2017) démontrent que la société JAFFRE n'a cessé de répéter de mai à septembre 2017, que le refus de ses dallages n'était pas légitime, pas plus que ne l'étaient les démolitions, les rabotages et rajouts de résine réalisés à la demande de la société SOL SOLUTIONS.

En outre, la situation diffère sur le second dallage : les tests réalisés étaient contradictoires, et rien ne démontraient une non-conformité généralisée. Malgré cela, la société SOL SOLUTION a maintenu ses refus et exigé des rabotages et démolitions lourds, entraînant des surcoûts importants.

Dans ces conditions, le tribunal entérinera le rapport d'expertise qui a écarté toute responsabilité des société JAFFRE et de son sous-traitant, la société SIA dans les décisions de démolition / reconstruction et rabotage du second dallage.

C) Sur la responsabilité de la société SOL SOLUTION :

La société CITE MARINE est liée contractuellement à la société SOL SOLUTION (marché en date du 24 février 2017)

La société CITE MARINE en sa qualité de maître d'ouvrage dispose donc à l'encontre de la société SOL SOLUTION d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Conformément à l'article 2.1.1 du CCTP du lot n° 14 « revêtements de sols RESINE », la société SOL SOLUTION était chargée de réceptionner le support, et devait à cette fin « réaliser tous les contrôles nécessaires », et notamment vérifier la « qualité du support compris essais d'arrachement au présent lot sur les dallages (provision de 10 campagnes) ».

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SOL SOLUTION pour les deux dallages, en considérant qu'elle n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour réceptionner les dallages.
* Sur le premier dallage :

Concernant le premier dallage, l'expert judicaire souligne que :
* Les essais de cohésion réalisés, notamment par le laboratoire POLYGONES, à la demande de la société SOL SOLUTION, ne l'ont pas été de manière conforme, de sorte que les résultats ne pouvaient qu'être défavorables ;

« Le problème en général, et le LERM le confirmera est que les inconformités quant au niveau de contrôle, la non-fixation de la carotteuse, additionné à une profondeur de carottage supérieur à la norme ne peut que donner des résultats inférieurs aux attentes exigées, et jamais à des résultats supérieurs à ces attentes.

(…) Dès que les essais réalisés en phase d'autocontrôle du 22 mai se révélaient défavorables, ils devaient immédiatement faire l'objet d'essais en protocole contradictoire, ce qui n'a pas été fait sur le premier dallage (…) ». (p.18/37)

Aucun contrôle d'humidité n'a été réalisé en violation du DTU 54.1 alors que les ajouts d'eau étaient connus (identifiables sur les bons de livraison du béton) :

« Le cahier des charges du lot résine précise dé vérifier le degré d'humidité du support. Le manque de cohésion visuelle et les ruptures en peau des essais du 22/05/2017 devaient alerter le technicien.Or aucun contrôle de siccité n'a été demandé. » (p. 23/37)

« Sur les problèmes détectés sur ce dallage d'avril, le rajout d'eau étant connu, une procédure d'observation devrait être engagée. Le rajout d'eau étant identifié, il ne devait pas être conclu pour autant une inaptitude de ce dallage.

Un contrôle de siccité devait être mis en place pour établir un suivi de surface de béton. La décision de démolition était prise en deux jours alors qu'il pouvait être mis en place un temps d'observation et les moyens à mettre en œuvre à un moment où il n'y avait pas encore de retard de livraison des locaux. » (p. 25/37)

La décision de démolition du dallage a été prise de manière hâtive : « Les décisions se sont prises en trois jours ce qui est singulier sur ce type de problématique, surtout si l'ajout d'eau dans les livraisons était connu à ce stade des concertations. » (p23/37)

Aussi, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'après avoir pris connaissance des résultats défavorables issus des tests effectués par la société POLYGONES le 22 mai 2017, confirmés partiellement par les essais réalisés par le laboratoire LD CONTROLE les 26 et 27 mai 2017, la société SOL SOLUTION aurait dû mettre en œuvre des « essais en protocole contradictoire » au lieu de notifier dès le 22 mai 2017 à la société JAFFRE son refus d'accepter le support. Selon l'expert, cette décision a été précipitée, surtout que la société SOL SOLUTION n'avait pas réalisé de contrôle de siccité (humidité), qui aurait pu aboutir à un temps d'observation afin de suivre l'évolution du béton.

Au vu de ces éléments, le tribunal considèrera que même si son refus du support était compréhensible au vu des résultats des tests de cohésion, la société SOL SOLUTION a soutenu sans réserve des mesures radicales alors que d'autres vérifications auraient pu être menées.

La société SOL SOLUTION devra donc assumer 35% de responsabilité dans les surcoûts et préjudices subis par le maître d'ouvrage.
* Sur le deuxième dallage :

Concernant le deuxième dallage, l'expert judiciaire indique que :
* Aucun contrôle d'humidité n'a été réalisé et les tests réalisés n'étaient pas conformes :
« Lors du deuxième coulage et malgré la non-recharge en eau indiquée dans les bons, les résultats sont mauvais et démontrent plus spécifiquement des inconformités lors des tests aggravés par un temps insuffisant de séchage (3 semaines tout juste après le coulage). A nouveau, aucun contrôle d'humidité n'a été établi. » (p. 25/37)
* Rien ne démontre la nécessité et la pertinence des ponçages et rabotages à moins de 20mm réalisés et facturés par la société SOL SOLUTION : « Les rabotages à 20mm n'étaient vraisemblablement pas nécessaires si les contrôles de siccité avaient été mis en place et les moyens mis pour une accélération de séchage ou encore

simplement un temps de repos supérieur à prévoir en amont du projet en tous cas pour ces dallages spécifiques à recevoir un revêtement résine.

Les tests de réception selon un processus adapté auraient permis un recouvrement sans difficulté avec une préparation prévue à la base. » (p. 25/37)
* Le rabotage routier réalisé par la société SOL SOLUTION a dégradé le support, modifié le protocole de test et n'a pas permis de réaliser des tests conformes ;
« La décision de la seconde démolition est entachée d'un manque de discernement en se fondant sur des résultats aléatoires effectués sur un dallage préalablement dégradé. » (p.31/37)
* La dégradation de surface par rabotage, la recharge au mortier et l'application de la résine finale constituent la majeure partie des surcoûts. (p.31/37)

Ainsi, pour l'expert, les décisions de démolition de la zone 1 du deuxième dallage et de rabotage des zones 2, 3, 4 et 5 n'étaient pas justifiées.

Cette décision a été prise par l'ensemble des protagonistes lors d'une réunion qui s'est tenue le 3 août 2017, aux termes d'un procès-verbal signé par les sociétés CITE MARINE, JAFFRE, SOL SOLUTION et JEZO, sur la base d'essais réalisés par le laboratoire POLYGONES mais également par le laboratoire GINGER CEBTP missionné par la société JAFFRE.

Ce dernier relate dans ses deux rapports en date des 25 juillet et 1 er août 2017 que :
* Les tests réalisés dans un premier temps sans qu'il ait été procédé à un rabotage préalable ont révélé une non-conformité du nouveau dallage ;
* Les nouveaux tests réalisés dans un second temps, après un rabotage effectué ponctuellement aux fins de vérifications, ont révélé un défaut de conformité de ce dallage de la zone n°1, et une conformité des quatre autres zones, sous réserve d'un rabotage sur 20 mm.

Contrairement à ce soutient la société SOL SOLUTION, l'expert judiciaire a tenu compte de ces tests réalisés par la société GINGER EBTP, mais en relativise la portée en considérant que :

« L'intervention du CEBTP suite à un premier passage pour premiers tests informels s'est retrouvé à réaliser ses essais contradictoires sur un dallage raboté de deux centimètres, décidé semble-t-il unilatéralement. Cette dégradation du support modifie le protocole des tests et donc sa conformité. En effet, compte-tenu de la réception de 4 travées sur 5 et compte tenu d'une absence d'anomalie sur l'homogénéité en épaisseur, rien ne justifiait ce rabotage avant intervention du CEBTP.

Ce point est important car la dégradation de surface par rabotage, la recharge au mortier et l'application de la résine finale constituent la majeure partie des surcoûts. » (p.31/37)

Sur ce point, l'expert précise encore :

« En ce qui concerne les résultats effectués par CEBTP à la demande de JAFFRE en mode informel, rapport H00007-1 du 31/07/2017 : aucun check-up matériel n'est indiqué. Quant à l'analyse sur le dallage démoli, il est affligeant : effectuer des tests sur des portions de dalle posées à même le sol extérieur, (voir photos) sans moyen de fixation et de contrôle de niveau de surface ne peut qu'aboutir à des résultats défavorables ». (p.18/37)

Ainsi, la société SOL SOUTION qui a mis en œuvre des démolitions et rabotages lourds, à l'origine de la majeure partie des surcoûts, est la principale responsable de la situation concernant le deuxième dallage. Elle devra donc assumer 70% des surcoûts et préjudice subis par le maître d'ouvrage.

D) Sur la responsabilité du CABINET JEZO :

La société CITE MARINE est liée contractuellement au CABINET JEZO (convention de maîtrise d'œuvre du 28 septembre 2017).

La société CITE MARINE en sa qualité de maître d'ouvrage dispose donc à l'encontre du CABINET JEZO d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité du CABINET JEZO dans les décisions de démolition du premier dallage et de démolition/rabotage du second dallage.

En sa qualité de maître d'œuvre, le CABINET JEZO était chargé de la conception, mais également de la surveillance et du suivi des travaux (article 4.1.5.3 du contrat de maîtrise d'œuvre du 28 septembre 2016).

Le CABINET JEZO était tenu d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, et quand bien même il n'est pas un bureau d'études structures, il est réputé maitriser les normes DTU 13.3 et DTU 54.1, et connaître les caractéristiques chimiques du béton, matériau hétérogène et poreux, et de l'eau.

Or, le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui est suffisamment explicite sur les contrôles normalisés d'humidité, de cohésion et de résistance qui auraient dû être préconisés par le maître d'œuvre pour éviter les surcoûts facturés par la société SOL SOLUTION, très au-delà de l'engagement contractuel initial.

En effet, pour le premier dallage, au vu des résultats partiellement contradictoires des tests de cohésion réalisés par les sociétés POLYGONES et LD CONTROLES mandatées par les sociétés SOL SOLUTION et JAFFRE, le CABINET JEZO n'aurait pas dû valider la décision de démolition, sans contrebalancer la précipitation générale. Il doit donc assumer 15% de responsabilité dans les surcoûts et préjudices du maître d'ouvrage.

Pour le deuxième dallage, le CABINET JEZO aurait dû exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les conditions de réalisation des tests par le laboratoire GINGER CSBTP, en demandant par exemple une contre-expertise, doit supporter 30% de responsabilité

3) Sur l'évaluation des surcoûts et des préjudices de la société CITE MARINE

La CITE MARINE soutient que :
* La non-conformité du dallage et les fautes des différents intervenants ont généré un surcoût de 354.463,77 € HT soit 425.356,52 € TTC, constitué essentiellement des avenants passés avec la société SOL SOLUTION « sous conditions de frais avancés » pour le compte de qui il appartiendra « avant détermination de la responsabilité du sinistre dallage de la zone chaude » ;
* Avenants n°3 à 6 passés avec la société SOL SOLUTION au titre de ses divers interventions et prestations supplémentaires de rabotage et autres essais et tests complémentaires pour un montant global de 295.414,20 € HT;
* Avenant n°1 du 19 juillet 2017 pour le rabotage complémentaire et la recharge à 10 mm dans le frigo MP + local déchets au titre du dallage de la zone frigo tampon coulé le 25 avril 2017 pour un montant global de 26.506,90 € HT ;
* Avenant n° 2 du 21 juin 2017 et avenant n° 5 du 1 er septembre 2017 à l'entreprise en charge du lot « électricité », la société ACTEMIUM, pour la remise à la terre des caniveaux pour un montant global de 1.609,90 € HT ;
* Avenant n° 1 du 30 juin 2017 et avenant n° 2 du 6 octobre 2017 de la société SIETAR en charge du lot « fluides » pour un montant global de 13.687,37 € HT ;
* Avenant n° 2 du 21 juin 2017 de la société NORISO en charge du lot « isolation » au titre de la modification des protections inox en remplacement par des banquettes inox pour un montant de 2.245,40 € HT ;
* Honoraires supplémentaires de la maîtrise d'œuvre et OPC au titre de la mission OPC de 3 semaines supplémentaires + réunions spécifiques dues aux sinistres + gestion administrative due aux sinistres à hauteur de 15.000 € ;
* Des pénalités de retard d'un montant de 10,50 % du montant HT des travaux doivent être retenus, soit la somme de 147.000 €, la maîtrise d'œuvre ayant établi que les démolitions /reconstructions/rabotages des dallages ont engendré 21 jours de retard.

La société JAFFRE oppose que :
* Les travaux de démolition des dallages lui ont causé un surcoût de 144.042,60 € ;
* 95,05% des réclamations financières de la société CITE MARINE représente des prestations auto-facturées par la société SOL SOLUTION et le CABINET JEZO ;
* Le rapport d'expertise judiciaire a mis en exergue que certains avenants de la société SOL SOLUTION concernent des zones non comprises dans le périmètre du marché initial, et portent sur des prix particulièrement élevés par rapport au marché de base ;
* L'expert judiciaire n'a donc pas retenu toutes les réclamations financières de la société CITE MARINE.

En application de l'article 238 du code de procédure civile précité, l'expert judiciaire a donné son avis sur le chiffrage des préjudices.

En l'espèce, le tribunal entérinera le rapport d'expertise judiciaire s'agissant du chiffrage des surcoûts liés aux démolitions des dallages.

En effet, l'expert judiciaire a donné son avis sur le montant des préjudices après avoir analysé les avenants de la société SOL SOLUTION qui « mélangent des prestations sur différents secteurs alors que le marché ne porte que sur la zone chaude » (p.24/37). L'expert souligne encore : « un manque de vigilance dans l'analyse des devis dont les prix unitaires sont particulièrement élevés sur des applications de primaires et mortiers intermédiaires, en comparaison avec les prix du marché de base » (p.30/37).

Aussi, concernant le premier dallage, l'expert a chiffré les surcoûts et préjudices de la société CITE MARINE à la somme de 102.219 €, à répartir comme suit :
* 50% pour la société JAFFRE, soit la somme de 51.109,50 € ;
* 35% pour la société SOL SOLUTION, soit la somme de 35.776,65 € ;
* 15 % pour Le CABINET JEZO, soit la somme de 15.332,85 €.

Concernant le second dallage, l'expert a chiffré les surcoûts et préjudices de la société CITE MARINE à la somme de 41.823,60 €.
* 70 % pour la société SOL SOLUTION, soit la somme de 29.276,52 € ;
* 30 % pour le CABINET JEZO, soit la somme de 12.547,08 €.

S'agissant des pénalités de retard (147.000 €), l'expert considère qu'elles n'ont pas à être imputées à la société JAFFRE dès lors que « le choix de démolition de la dalle la première fois permettaient le respect du planning » (p.33/37). Elles devront donc être supportées par la société SOL SOLUTION et le cabinet JEZO à hauteur de 50% chacun, soit la somme de 73.500 € chacune.

Enfin, s'agissant des amendes de chantier, l'expert judiciaire considère qu'elles « ne portent pas spécifiquement sur l'objet du litige » (p.24/37), de sorte que la société CITE MARINE sera déboutée de ses demandes à ce titre.

4) Sur le recours de la société JAFFRE contre son sous-traitant, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'entrepreneur principal peut exercer un recours contre son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à condition que la faute de celui-ci soit établie.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que c'est la société SIA qui a rajouté de l'eau lors du coulage du premier dallage, en violation du DTU 13.3.

Dans ces conditions, la faute de la société SIA est démontrée.

L'appel en garantie de la société JAFFRE envers son sous-traitant est donc bien fondé.

Il conviendra d'y faire droit partiellement à hauteur de 50% seulement, soit la somme de 25.554,75 € (51.109,50 €/2), et donc de fixer le montant de la créance de la société JAFFRE à l'encontre de la société SIA à la somme de 25.554,75 €.

5) Sur les recours de la société JAFFRE et de son sous-traitant, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA, contre leur assureur ALLIANZ IARD

La compagnie ALLIANZ IARD considère que les garanties A ( « dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception » ) et B (responsabilité civile) ne sont pas mobilisables aux motifs que :
* Concernant la garantie A :
* Le dommage doit être un évènement accidentel, soudain et brutal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
* En toute hypothèse, les dommages résultant de l'inobservation des règles de l'art ne peuvent pas être garantis, ce qui est le cas en l'espèce puisque tout ajout d'eau dans la mise en œuvre du béton est interdit ;
* Concernant la garantie B :
* Le volet RC n'est pas mobilisable car il exclut du champ de la garantie les dommages aux ouvrages ;
* En toute hypothèse, ne sont jamais garantis les dommages consécutifs à la violation délibérée par l'assuré des règles de l'art, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la faute reprochée à la société JAFFRE consiste en un ajout d'eau délibéré, en contravention des règles de l'art et des normes applicables.

La société JAFFRE et la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA opposent que :
* Les exclusions invoquées par la compagne ALLIANZ IARD au titre de la garantie A ne leur sont pas opposables dès lors qu'elles n'ont pas signé le formulaire de conditions générales ;
* Ces clauses d'exclusion ne sont pas formelles et limitées comme l'impose l'article L.113-1 du code des assurances.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, les 20 janvier 2016 et 25 avril 2014, les sociétés JAFFRE et SIA ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ALLIANZ IARD.

La démolition de premier dallage posé par la société SIA, sous-traitant de la société JAFFRE rentre dans le champ d'application de la garantie A ainsi libellée (p. 12) :

« 2 Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception : garantie A

2.1 Ce que nous garantissons

Dès lors que les dommages résultent d'un événement fortuit et soudain, nous garantissons :
* a) le remboursement du coût des réparations affectant les travaux que vous avez réalisés, ou confiés en sous-traitance, en cas de dommages matériels :
* à l'ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître d'ouvrage,
* à l'ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.

(…) »

Le caractère fortuit et soudain des dommages est une répétition de la notion d'aléa propre au contrat d'assurance repris dans l'article L.113-1 alinéa 1 er du code des assurances qui définit l'obligation de l'assureur :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, l'évènement fortuit et soudain ne vise pas uniquement les dommages accidentels, à l'exclusion des vices de construction qui ne seraient que « la conséquence du hasard ».

Cette exclusion des vices de construction n'est pas formalisée, donc elle n'existe pas.

Le contrat d'assurance (p.32) comporte bel et bien une exclusion de garantie formalisée à l'article 9.1 concernant :

« Les dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable par vous-mêmes des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l'Union Européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises ».

Toutefois, si cette clause est bien formelle, elle n'est pas limitée puisque la Cour de cassation considère qu'une clause excluant les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art imputable à l'assuré ne permet pas de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion (Cass., 3 ème Civ., 24 novembre 2019, n°15-25415; Cass., 3 ème Civ., 26 novembre 2003, n°01-16126).

Cette clause d'exclusion est donc nulle et non avenue, et la garantie A de la société ALLIANZ IARD est applicable.

Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir son assurée, la société JAFFRE, des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000 €.

La société ALLIANZ IARD sera également condamnée à garantir son assurée, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA, des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, dans les limites de la franchise contractuelle d'un montant équivalent à 10% du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €.

6) Sur le recours en garantie de la société SOL SOLUTION contre son assureur, AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD considère que sa garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » n'est pas mobilisable aux motifs que :
* Cette garantie ne peut jouer que lorsque l'assuré a causé un dommage aux tiers, ce qui n'est pas le cas puisque la société SOL SOLUTION a refusé un support ;
* Elle n'a donc causé aucun dommage, ni aux existants, ni aux matériaux, ni à ses ouvrages.

La société SOL SOLUTION réplique que :
* Tant les conditions générales que particulières de la police d'assurance « responsabilité civile du chef d'entreprise » précisent que ladite police couvre bien les dommages immatériels causés aux tiers par l'assuré, non consécutifs à des dommages de construction affectant ses travaux ;
* Les dommages immatériels de la société CITE MARINE (coûts des travaux de reprise et pénalités de retard) devront donc être pris en charge par l'assureur.

En l'espèce, le contrat d'assurance du 4 mars 2011 souscrit par la société SOL SOLUTION auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD comporte une garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise ».

Les conditions particulières du contrat d'assurance précisent que cette garantie couvre les « dommages immatériels (tous dommages confondus), avant ou après réception ».

Les conditions générales du contrat d'assurance, précisent, quant à elle, que cette police couvre « les dommages immatériels non consécutifs ».

Ainsi, les dommages immatériels causés aux tiers par son assurée, non consécutifs à des dommages de construction affectant ses travaux, sont incontestablement couverts par cette garantie « Responsabilité civile du chef d'entreprise ».

Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir son assurée, la société SOL SOLUTION, des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure.

7) Sur le recours en garantie du CABINET JEZO contre son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE

La société ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas à la mise en œuvre de la garantie d'assurance mais précise que le plafond de garantie est de 40.000 € et la franchise de 4.000 €.

Le CABINET JEZO ne formule aucun moyen en réplique à la défense de son assureur.

En application de l'article 1103 du code civil précité, la garantie d'assurance « BATI CONCEPT » souscrite le 6 janvier 2010 par le CABINET JEZO auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE doit s'appliquer.

Il s'agit de la garantie « responsabilité civile professionnelle » puisque les demandes portent non pas sur la réparation de travaux après réception mais sur des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis.

Selon les conditions particulières signées, le plafond de garantie pour cette garantie est de 40.000 € et la franchise de 4.000 €.

Il conviendra donc de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir son assuré, le CABINET JEZO, des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement au bénéfice de la société CITE MARINE, dans les limites du plafond de garantie de 40.000 € et de la franchise de 4.000 € prévus à la police d'assurance.

8) Sur la demande en paiement de la société CITE MARINE et les recours en garantie contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE

La société CITE MARINE formule également ses demandes principales de condamnations solidaires à l'encontre la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

La société SOL SOLUTION limite son appel en garantie dirigée contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION. au second dallage, alors que le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE demandent la garantie du bureau d'étude pour les deux dallages.

La société SOL SOLUTION, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE soutiennent que :
* La société SOCOTEC a validé la décision de démolir le premier puis le second dallage coulés par la société JAFFRE et son sous-traitant ;
* Si le tribunal devait considérer que le dallage était apte à recevoir la résine, cela signifierait alors que le bureau de contrôle SOCOTEC s'est trompé en 2017, lorsqu'il a confirmé par écrit, que les mesures de cohésion de surface étaient incompatibles avec la mise en œuvre de la résine de protection.

La société SOCOTEC CONSTRUCTION que :

Concernant le premier dallage :
* Contrairement à ce soutient le CABINET JEZO, elle n'a pas participé à la décision de démolir le dallage ni émis d'avis favorable en ce sens ;
* En revanche, elle ne s'est pas opposée à cette démolition, et n'aurait pas pu faire autrement dès lors que :
* Les résultats des essais réalisés par la société POLYGONES, qu'il n'appartenait pas à la société SOCOTEC de remettre en cause, n'étaient pas bons ;
* Le béton du dallage avait été surdosé en eau ;

Concernant le second dallage :
* Contrairement à ce que soutient la société SOL SOLUTION, elle n'a émis aucun avis particulier sur le second dallage et encore moins validé la décision de refuser ce support.

La société SOL SOLUTION, son assureur et le CABINET JEZO ne sont pas liés contractuellement à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

Néanmoins, ils disposent d'une action en responsabilité délictuelle à son égard si celle-ci a commis une faute présentant un lien de causalité avec les désordres allégués, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

La société CITE MARINE, quant à elle, a signé avec la société SOCOTEC CONSTRUCTION une convention de contrôle technique en date du 19 octobre 2016. Elle dispose donc à son encontre d'une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, conformément à l'article 1231-1 du code civil.

En l'espèce, il convient tout d'abord de noter que l'expert judiciaire n'a retenu la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION., ni pour le premier dallage, ni pour le second.

Dans un courriel du 3 avril 2023, après avoir dans un premier temps précisé que plutôt qu'une « première puis une seconde démolition », il sera plus « approprié d'évoquer une opération réalisée en deux temps du fait des contraintes d'exploitation du site », la société SOCOTEC confirme avoir émis un avis favorable à cette démolition, en ces termes :

« (…) Le pilote confirme que la raboteuse s'enfonçait de 10 cm sur son passage, trahissant un état de surface de dallage médiocre.

SOCOTEC n'est pas à l'origine de la décision de démolition.

Elle a certes émis un avis favorable à cette démolition, lequel ne se substitue toutefois pas à une instruction de la maîtrise d'œuvre ni à une décision de la maîtrise d'ouvrage.

(…) nous entendons préciser par ailleurs que le contrôleur se base sur les essais réalisés, il ne les supervise pas, son avis est donc dépendant de ceux-ci.

En conséquence de quoi, SOCOTEC n'a aucune sorte de responsabilité dans cette affaire. »

En effet, il n'appartenait pas à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de contrôler et le cas échéant de remettre en cause les résultats du laboratoire POLYGONES, dès lors que d'après le contrat de contrôle technique conclu avec la société CITE MARINE le 19 octobre 2016 :

« 3.7 SOCOTEC France n'est pas tenue de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis » (article 3.7 de ses conditions générales).

Dès lors, la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut être tenue responsable des conséquences du caractère non conforme des tests de cohésion et réalisés par les laboratoires, et ce quand bien même elle aurait participé à la réunion du 1 er août 2017 avec tous les protagonistes.

Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société SOL SOLUTION, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs appels en garantie envers la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.

La société CITE MARINE sera également déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.

9) Sur la demande en paiement de la société JAFFRE au titre du solde de son marché

La société JAFFRE soutient que la société CITE MARINE doit lui régler la somme de 421.042,49 € au titre du solde son marché (mémoire définitif) comprenant :
* Le marché de base : 1.680.000 € TTC (1.400.00 € HT) ;
* Les travaux complémentaires :
* Avenant n°1 : 22.248,59 € TTC (18.540,49 € HT) ;
* Avenant n°2 : 1.498,20 € TTC ; (1.248,50 € HT)
* Les travaux modificatifs (TS) (annexe D) : 70.196,70 € TTC (58.497,25 € HT) ;
* Les surcoûts générés par les démolitions des dallages (annexe E): 172.851,12 € TTC (144.042,60 € HT);

Soit un total de 1.946.794,61 € (1.622.328,84 € HT) dont sera déduit les règlements de 1.525.752,12 € TTC (1.271.460,09 € HT), soit un restant dû de 421.0042,49 € HT.

La société CITE MARINE produit son propre Décompte Général Définif (DGD) et oppose que :

Les travaux supplémentaires de l'annexe D n'ont jamais été acceptés par le maître d'ouvrage;
* En tout état de cause, les demandes en paiement concernant ces travaux supplémentaires devraient être dirigées contre le CABINET JEZO, car ils ne sont pas liés à des modifications véritables du programme par le maître d'ouvrage, mais à des omissions techniques ou demandes de la maîtrise d'œuvre ;
* Les demandes au titre des surcoûts générés par les démolitions ne sont pas non plus acceptables car par sa faute, la société JAFFRE y a contribué.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, le marché de base conclu entre la société CITE MARINE et la société JAFFRE s'élève à la somme non contestée de 1.400.000 € HT.

S'agissant des avenants n°1 et 2 d'un montant global de 19.788,99 €, l'expert judiciaire a indiqué « qu'il « pourrait être retenu » la somme de 14.949,58 € conformément au DGD de la société CITE MARINE, « sous réserve des moins-values hors périmètre de l'expertise ».

Cette somme de 14.949,58 € HT a été établie par la maîtrise d'œuvre qui a déduit les postes suivants non réalisés :
* Grille caniveau dans la zone du dépotage huile (1.317,50 € HT) ;
* Enduit ciment intérieur local de charge (3.521,91 € HT).

En l'absence de document fourni par la société JAFFRE prouvant qu'elle a réalisé les travaux susvisés, le tribunal retiendra la somme de 14.949,58 € HT dans le décompte de la société JAFFRE au titre des avenants n°1 et 2.

Concernant les travaux supplémentaires réclamés à hauteur de 58.497,25 € HT, l'expert a retenu le montant de la société CITE MARINE, soit 46.541,30 € HT, étant précisé que le marché prévoyait bien la possibilité pour la société JAFFRE de facturer des travaux supplémentaires (article 5).

S'agissant des surcoûts générés par les démolitions, ils ne peuvent pas être imputés à la société CITE MARINE puisque le tribunal a entériné le rapport d'expertise judiciaire ayant mis les surcoûts des démolitions/reconstructions et rabotages à la charge des sociétés JAFFRE, SOL SOLUTION et JEZO.

La société CITE MARINE ne peut déduire du décompte de la société JAFFRE ni les pénalités de retard de 147.000 €, mises à la charge de la société SOL SOLUTION et du CABINET JEZO, ni les amendes de chantier à hauteur de 6.450 € HT dès lors que l'expert a indiqué dans son rapport que « les amendes chantier sont hors périmètre et relèvent de la seule responsabilité du maître d'œuvre » (p.33/37).

Dans ces conditions, le solde restant dû à la société JAFFRE au titre de son marché s'élève à la somme de 190.030,79 € HT, outre le montant de la TVA ([1.400.000 € HT + 14.949,58 € HT + 46.541,30 € HT] - 1.271.460,09 € HT).

La société CITE MARINE sera condamnée à payer cette somme à la société JAFFRE au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points, en application de l'article L.441-10 du code de commerce avec capitalisation des intérêts.

10) Sur la demande reconventionnelle de la société SOL SOLUTION au titre du solde de son marché

La société SOL SOLUTION soutient que :
* Aux termes de son dire en date du 30 mars 2023, la société CITE MARINE a reconnu lui devoir la somme de 49.163,32 € TTC ;
* Cette reconnaissance de dette a emporté renonciation à se prévaloir de la prescription.

La société CITE MARINE oppose que :
A supposer que cette créance soit justifiée, elle est aujourd'hui prescrite puisqu'elle date de 2017 et que la société SOL SOLUTION ne lui en a réclamé le paiement qu'en mars 2024 ;
* Les termes du dire du 30 mars 2023 n'établissent en aucun sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (…), la prescription (…). »

L'article 2250 du code civil dispose que : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »

L'article 2251 du même code dispose que : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »

En l'espèce, la société SOL SOLUTION reconnaît que la prescription de sa créance est acquise.

Elle se prévaut de la renonciation de la société CITE MARINE à se prévaloir de la prescription en se fondant sur le dire de cette dernière en date du 30 mars 2023.

Cependant, les termes mêmes de ce dire établissent la contestation par la société CITE MARINE de toute créance de la société SOL SOLUTION, dont elle estime le décompte injustifié. Elle informe seulement l'expert de la position de la société SOL SOLUTION, sans valider le décompte de cette dernière.

Aussi, ce dire est largement insuffisant pour démontrer « sans équivoque la volonté » de la société CITE MARINE de ne pas se prévaloir de la prescription, comme l'exige l'article 2251 du code civil précité.

Dans ces conditions, il conviendra de dire que la demande reconventionnelle en paiement de la société SOL SOLUTION est irrecevable pour cause de prescription.

11) Sur la demande reconventionnelle de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA

La SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SIA sollicite le paiement de ses deux factures n°20170245 du 22 juin 2017 d'un montant de 20.594,70 € HT et n°20170247 du 3 juillet 2017 d'un montant de 7.070 € HT correspondant à la réalisation de la seconde dalle et à la rétrocession des essais réalisés, en précisant que :
* La société JAFFRE reconnaît sa dette puisqu'elle l'a incluse dans son mémoire définitif (annexe E « surcoûts générés par les démolitions des dallages » ) transmis le 21 novembre 2017 à la société JAFFRE ;
* Ses demandes ne sont pas prescrites, la prescription étant suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'expertise d'instruction présentée avant tout procès, conformément à l'article 2239 du code civil.

La société JAFFRE oppose que les demandes de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités sont irrecevables car prescrites en application de l'article L.110-4 du code de commerce.

L'article L.110-4 du code de commerce dispose que :

« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (…) »

L'article 2239 du code civil dispose que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

En l'espèce, au 26 avril 2018, date de l'ordonnance qui a ordonné la mesure d'expertise et qui a rejeté la demande de provision de la société SIA, il s'était écoulé respectivement 10 et 11 mois depuis l'émission des factures dont le paiement est réclamé.

A jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit le 20 avril 2023, le cours des délais a repris pour les 4 ans et 2 mois qui restaient à courir, soit jusqu'au 20 mai 2027.

Les demandes en paiement de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SIA sont donc recevables.

Elles sont également bien fondées puisque la société JAFFRE a intégré ces factures à la ligne « surcoûts générés par les démolitions des dallages » (annexe E) pour un montant de 172.851,12 €.

Le détail de l'annexe E comprend deux lignes LD CONTROL qui correspondent bien au descriptif et au montant de la facture n°20170247 de la société SIA.

La ligne « SIA : ferraillage et coulage dallage » correspond, quant à elle, à la facture n°20170245 de la société SIA.

Le montant réclamé par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SIA est toutefois supérieur à l'addition des montants HT figurant sur les deux factures n°20170245 et n°20170247 (20.594,70 € HT + 7.070 € HT = 27.664,70 € HT)

Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande reconventionnelle de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SIA, et de condamner la société JAFFRE à lui régler la somme de 27.664,70 € HT outre le montant de la TVA, au titre des factures n°20170245 et n°20170247 (et non pas la somme de 29.078,70 €), avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

12) Concernant la société POLYGONES représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL XAVIER LEMEE

En l'espèce, il conviendra de constater la non-comparution de la SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES, ainsi que le désistement d'instance de la société JAFFRE à l'encontre de la SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES.

13) Sur les autres demandes

Il conviendra d'ordonner la compensation des créances respectives des parties, et notamment les créances des sociétés JAFFRE et SOL SOLUTION avec celles de la société CITE MARINE, ainsi que les créances de la société JAFFRE avec celles de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA.

La société CITE MARINE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 20.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société JAFFRE, la société SOL SOLUTION, le CABINET JEZO et leurs assureurs respectifs seront solidairement condamnés à payer cette somme à la CITE MARINE.

La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE a également dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 3.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société JAFFRE, la société SOL SOLUTION, le CABINET JEZO et leurs assureurs respectifs seront solidairement condamnés à payer cette somme à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

En revanche, les société JAFFRE, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIA, et leur assureur ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, le CABINET JEZO et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, succombant totalement ou partiellement à l'instance, seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, seront mis solidairement à la charge de la société JAFFRE, de la société SOL SOLUTION, du CABINET JEZO et de leurs assureurs respectifs, avec distraction au profit de la SELARL COIC CHAPPEL, Maître Karadeg COEFFIC, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Maître Florent LUCAS et de SELARL ARMEN, Maître Christelle GILLOT-GARNIER.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1119, 1231-1, 1240, 1241, 2239, 2250 et 2251 du code civil, Vu l'article L.110-3 du code des assurances, Vu les articles L.110-4 et L.441-10 du code de commerce,

Constate la non-comparution de la SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES ;

Constate le désistement d'instance de la société JAFFRE à l'encontre de la SELARL XAVIER LEMEE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLYGONES ;

Condamne la société JAFFRE à payer à la société CITE MARINE la somme de 51.109,50 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société JAFFRE à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société CITE MARINE, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000 € ;

Fixe le montant de la créance de la société JAFFRE à l'encontre de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA à la somme de 25.554,75 € ;

Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA ;

Condamne la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société JAFFRE, dans les limites de la franchise contractuelle d'un montant équivalent à 10% du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € ;

Condamne la société SOL SOLUTION à payer à la société CITE MARINE la somme de 35.776,65 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne le CABINET JEZO à payer à la CITE MARINE la somme de 15.332,85 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la société SOL SOLUTION à payer à la société CITE MARINE la somme de 29.276,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne le CABINET JEZO à payer à la CITE MARINE somme de 12.547,08 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la société SOL SOLUTION à payer à la CITE MARINE la somme de 73.500 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne le CABINET JEZO à payer à la CITE MARINE la somme de 73.500 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOL SOLUTION à garantir la société SOL SOLUTION des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société CITE MARINE ;

Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d'assureur du CABINET JEZO à garantir le CABINET JEZO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société CITE MARINE, dans les limites du plafond de garantie de 40.000 € et de la franchise de 4.000 € prévus à la police d'assurance ;

Déboute la société SOL SOLUTION, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs appels en garantie envers la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;

Déboute la société CITE MARINE de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;

Condamne la société CITE MARINE à payer à la société JAFFRE la somme de 190.030,79 € HT outre le montant de la TVA, au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points ;

Déclare recevables les demandes en paiement de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA au titre des factures n°20170245 et n°20170247 ;

Condamne la société JAFFRE à payer à la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA la somme de 27.664,70 € HT, outre le montant de la TVA, au titre des factures n°20170245 du 22 juin 2017 et n°20170247 du 3 juillet 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société JAFFRE à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000 € ;

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société SOL SOLUTION d'un montant de 49.163,32 € pour cause de prescription ;

Ordonne la compensation des créances respectives des parties, et notamment les créances des sociétés JAFFRE et SOL SOLUTION avec celles de la société CITE MARINE, ainsi que les créances de la société JAFFRE avec celles de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA ;

Condamne solidairement la société JAFFRE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société CITE MARINE la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société JAFFRE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société JAFFRE, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE – SIA, et leur assureur, la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement la société JAFFRE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société SOL SOLUTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le CABINET JEZO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 279,75 € TTC, avec distraction au profit de la SELARL COIC CHAPPEL, Maître Karadeg COEFFIC, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Maître Florent LUCAS et de la SELARL ARMEN, Maître Christelle GILLOT-GARNIER, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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