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T. com. 5601, 1 juill. 2025, n° 2023F00828


Vérifier : T. com. 5601, 1 juill. 2025, n° 2023F00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2023F00828
Lieu / cour
5601
Id
69c82af4cdc6046d47538a41

Texte de la décision

2,954 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 01/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F828

Demandeur (s) : SELAS BODELET - [O] [Adresse 1]

Défendeur (s) : Monsieur [Y] [C] EI [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Marcel MICHAUD

Juges : Monsieur Michel CAP
Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025

0,00

Attendu que par jugement en date du 18/11/2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y] [C] EI ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : L'actif a été réalisé, à l'exception d'un terrain constructible situé dans le centre-ville de [Localité 1]. Malgré la multiplication des mandats à des notaires et agents immobiliers, le liquidateur judiciaire n'est pas encore parvenue à trouver un acquéreur pour ce terrain. ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

La SELAS BODELET-[O], prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités de liquidateur, entendue;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [C] EI à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 07/07/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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