T. com. 5601, 17 juin 2025, n° 2025F00389
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F389
Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST, [Adresse 1]
Défendeur (s) : SKIN PACKOCEAN SARL, [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/06/2025
0,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 06/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SKIN PACKOCEAN SARL et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que SELARL MJ OUEST, Liquidateur, a saisi le tribunal à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que la vérification du passif n'est pas achevée, deux contestations de créances devant être évoquées à l'audience du 30 juin 2025 ;
Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ;
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de SKIN PACKOCEAN SARL ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée à l'initiative du liquidateur aux fins de clôture dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Maintient Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;
Maintient SELARL MJ OUEST, en qualité de liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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