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T. com. 5601, 1 juill. 2025, n° 2025F00857


Vérifier : T. com. 5601, 1 juill. 2025, n° 2025F00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
2025F00857
Lieu / cour
5601
Id
69c83762cdc6046d475468fc

Texte de la décision

2,246 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 01/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F857

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST

[Adresse 1]
[Localité 1]

Demandeur (s) : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 2]

Défendeur (s) : L.C.G.2 SARL [Adresse 3]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Marcel MICHAUD

Juges : Monsieur Michel CAP
* Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025

60,22

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Marcel MICHAUD en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

Attendu que par jugement en date du 18/11/2022, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après RJ à l'encontre de L.C.G.2 SARL ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande énoncée dans la requête conjointe, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de dire que le greffier procèdera aux formalités de radiation du privilège inscrit sur son registre ;

Attendu qu'il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Ordonne la mainlevée du privilège inscrit au profit du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l'encontre de L.C.G.2 SARL, à savoir :

[…]

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que le greffier procèdera aux formalités de radiation de ce privilège inscrit sur son registre ;

Met les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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