Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025J00148


Vérifier : T. com. 5601, 22 juill. 2025, n° 2025J00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025J00148
Lieu / cour
5601
Id
69c8459fcdc6046d475574e4

Texte de la décision

11,937 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 22/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J148

DEMANDEU KIMALOU [Adresse 1] RCS 853996213

représenté(e) par Maître [D] [V]

DÉFENDEUR MJ Ouest ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION [Adresse 2] RCS 493102602

non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Bruno PETREL

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 04/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un chantier de construction et de rénovation d'une maison individuelle destinée à la location au lieu-dit Borthelo à [Localité 1], sous la maîtrise d'œuvre du cabinet KEVIN VELGHE ARCHITECTE, la société KIMALOU a confié à la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION la réalisation de travaux.

La société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION est devenue la société BAT CONSTRUCTION, par suite d'un changement de dénomination décidée lors de l'assemblée générale de la société qui s'est tenue le 2 novembre 2023.

La société KIMALOU a confié à la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION la réalisation de 2 lots de travaux, à savoir :
* Le lot n°1 : maçonnerie ;
* Les lots n°5 et 6 : isolation et cloisons sèches.

L'état d'avancement du chantier n'a pas permis sa réception au 30 juin 2023.

Les nombreuses relances et les courriers de mise en demeure qui ont été adressés à la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION devenue société BAT CONSTRUCTION, tant par l'architecte que par le maître de l'ouvrage, sont demeurés sans réponse.

La réception des travaux a été prononcée le 3 avril 2024, en l'absence de la société BAT CONSTRUCTION pourtant dûment convoquée.

Entre-temps, par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre la société BAT CONSTRUCTION, et désigné la SELARL MJ OUEST en qualité de liquidateur judiciaire.

Alléguant notamment des retards dans l'exécution des travaux, la société KIMALOU, a, par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, fait assigner la SELARL MJ OUEST ès qualités de liquidateur judicaire de la société BAT BATIMENT devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 4 juin 2025, la société KIMALOU demande :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil et notamment les articles 1217, 1222 et 1231-1 du code civil.

De déclarer et de juger que la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION a contractuellement manqué à ses obligations telles que ressortant des marchés de travaux et du planning de travaux convenus entre elle et la société KIMALOU ;

De déclarer et de juger que la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION doit ainsi être tenue pour contractuellement responsable des préjudices subis, de son fait, par la société KIMALOU ;

De déclarer et de juger que la SARL DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION doit être tenue de réparer ces préjudices ;

De fixer ainsi au passif de la SARL DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION, à titre de créance de dommages-intérêts :
* 43.238 € au titre du préjudice financier perte, au titre des locations qui n'ont pu avoir lieu pendant le second semestre 2023 ;
* 30.819,92 € au titre des surcoûts facturés à la société KIMALOU par l'architecte ainsi que l'entreprise intervenue pour pallier la défaillance de la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION ;
* 30.918,15 € au titre d'un trop-perçu par la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION ;
* 6.500 € au titre des pénalités contractuelles de retard ;

De dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KIMALOU les frais non répétibles exposés par elle ;

De dire et juger qu'il sera ainsi accordé à la société KIMALOU une somme de 5.000 € de juste indemnité, au titre de ses frais irrépétibles ;

De fixer au passif de la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION, à titre de créance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € ;

De déclarer et de juger qu'il sera mis les dépens de l'instance à la charge de la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION ;

De fixer au passif de la SARL DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION, aujourd'hui dénommée BAT CONSTRUCTION, à titre de créance, lesdits dépens ;

En tout état de cause, ordonner la compensation entre la créance de la société KIMALOU et la créance que viendrait à invoquer la liquidation judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION, conformément aux dispositions des articles 1347 à 1348-1 du code civil ;

La SELARL MJ OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2025 et n'était pas représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement de la société KIMALOU

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En application de l'article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.

En l'espèce, la SELARL ML OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société KIMALOU.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société KIMALOU.

La société KIMALOU ne verse aux débats aucun contrat, bon de commande ou devis signé avec la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION devenue BAT BATIMENT.

Néanmoins, les pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails, les courriers de mise en demeure ainsi que le procès-verbal de réception prouvent qu'il existait bien une relation contractuelle entre les parties, et que la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION devenue BAT BATIMENT s'était engagée à participer à la rénovation d'une maison d'habitation pour le compte de la société KIMALOU, sous la maitrise d'œuvre du cabinet KEVIN VELGHE ARCHITECTE, pour les travaux de maçonnerie, d'isolation et de cloisons sèches.

Or, force est de constater qu'elle n'a pas correctement exécuté ses prestations.

Le manquement de la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION devenue BAT CONSTRUCTION à ses obligations a nécessairement causé un préjudice à la société KIMALOU, qui doit cependant en justifier.

S'agissant tout d'abord du préjudice financier invoqué au titre du manque à gagner du fait de l'impossibilité de mettre en location la maison d'habitation lors du premier semestre 2023, le tribunal relève que la demanderesse ne justifie d'aucune date de livraison contractuellement fixée. Par conséquent, même s'il est évident qu'il existe un retard dans l'exécution des travaux, le préjudice n'est pas quantifiable du fait de l'absence de preuve de la date de fin de travaux prévue. En conséquence, la société KIMALOU sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 43.238 €, correspondant au préjudice financier au titre des locations qui n'ont pas pu avoir lieu pendant le second semestre 2023.

S'agissant ensuite des surcoûts allégués liés à l'intervention d'autres sociétés pour achever le chantier et aux honoraires d'architectes supplémentaires, la société KIMALOU verse uniquement aux débats un tableau excel établi par ses soins, non corroboré par des documents émanant des différentes entreprises intervenues sur le chantier et de l'architecte. Le tribunal considère donc ces éléments de preuve insuffisants pour justifier du quantum de son préjudice estimé à la somme de 30.819,92 € au titre des surcoûts facturés par les entreprises tierces et par l'architecte.

En revanche, concernant le trop versé, la société KIMALOU justifie bien, en produisant le mail de l'assistante de direction de la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION devenue BAT

CONSTRUCTION, et la facture litigieuse, avoir effectué par erreur un règlement de 5.665,15 €, alors que la facture n°1879 à régler était d'un montant de 22.737 €, soit un trop-perçu de 30.928,15 €. Il conviendra donc d'accueillir la demande de la société KIMALOU sur ce point, et de fixer le montant de la créance de la société KIMALOU à l'encontre de la société BAT CONSTRUCTION au titre d'un trop-perçu à la somme de 30.928,15 €.

Concernant enfin le préjudice allégué de 6.500 € au titre des pénalités de retard de 5%, la demanderesse se fonde sur le cahier des clause particulières « TOUS CORPS D'ETATS » qui vise en son article 4 « délais d'exécution et pénalités » « une pénalité journalière de 1/1000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée ». Or, la société KIMALOU ne verse aux débats aucune pièce précisant le montant total des travaux devant être réalisés par la société DINAM MAÇONNERIE CONSTRUCTION devenue société BAT CONSTRUCTION. En conséquence, défaillante dans l'administration de la preuve, la société KIMALOU sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.500 € au titre des pénalités contractuelles de retard.

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SELARL ML OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Constate la non-comparution de la SELARL ML OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION ;

Fixe le montant de la créance de la société KIMALOU à l'encontre de la société BAT CONSTRUCTION au titre d'un trop-perçu à la somme de 30.928,15 € ;

Rejette les autres demandes en paiement de la société KIMALOU au titre du préjudice financier, des surcoûts facturés et des pénalités de retard ;

Fixe le montant de la créance de la société KIMALOU à l'encontre de la société BAT CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 € ;

Rappelle qu'aux fins de fixation de la créance au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent ;

Condamne la SELARL ML OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.